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12/03/2024 | FRANCE | N°22MA02928

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22MA02928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) U Mozzu, Mme D... C...,

M. E... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire d'Ajaccio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... F... en vue de la remise en état d'un mur de soutènement sur la parcelle cadastrée section C n° 1258, située au lieu-dit U Mozzu, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux, et

de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 2 500 euros en application des dis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) U Mozzu, Mme D... C...,

M. E... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire d'Ajaccio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... F... en vue de la remise en état d'un mur de soutènement sur la parcelle cadastrée section C n° 1258, située au lieu-dit U Mozzu, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100113 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du maire d'Ajaccio du 3 août 2020 et cette décision implicite de rejet, avant de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros à verser à la SCI U Mozzu et de rejeter le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 28 novembre 2022 et 29 décembre 2023, M. F..., représenté par Me Guin, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 29 septembre 2022 ;

2°) à titre subsidiaire, et en cas d'infirmation de ce même jugement, à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la Cour sursoie à statuer dans l'attente du dépôt d'une déclaration préalable modificative ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme C..., de MM. A... et de la SCI U Mozzu la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier :

. en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ajaccio, le tribunal administratif de Bastia a méconnu les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

. en accueillant ce même moyen, ce tribunal a également méconnu les dispositions des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative ;

. le tribunal administratif de Bastia a méconnu les dispositions des articles L. 9 et L. 600-5-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas précisé les raisons qui l'ont conduit à ne pas surseoir à statuer ;

- les trois moyens d'annulation retenue par le tribunal administratif de Bastia ne sont pas fondés :

. le dossier qu'il a déposé n'a pas induit le service instructeur en erreur ; en jugeant le contraire, le tribunal administratif de Bastia a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ;

. l'arrêté contesté du 3 août 2020 n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio ;

. il n'a pas davantage été pris en méconnaissance des dispositions de l'article N7 de ce même règlement, à supposer que ce moyen soit recevable devant la Cour ;

- les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Bastia ne permettaient pas d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et cet article a donc été méconnu ;

- subsidiairement, si la Cour devait infirmer le jugement attaqué et estimer que la déclaration préalable était entachée d'un vice, elle devra ordonner qu'il soit sursis à statuer en l'attente du dépôt d'une autorisation modificative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la SCI U Mozzu, Mme D... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de cette société, et M. E... A... et M. G... A..., agissant tous deux tant en leur qualité d'associé qu'en leur nom personnel, représentés par Me Cristofari, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code soient mis à la charge de M. F....

Ils font valoir que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés et c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire d'Ajaccio du 3 août 2020 ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;

- l'ouvrage en cause a été édifié en méconnaissance des prescriptions spéciales dont est assorti l'arrêté du maire d'Ajaccio du 3 août 2020 et des dispositions relatives à la zone Nh du règlement du PLU de cette commune Ajaccio, et notamment son article N11.

La procédure a été communiquée à la commune d'Ajaccio qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023, à 12 heures.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 22 janvier 2024, au conseil de la commune d'Ajaccio de produire :

. une copie de l'entier dossier de demande de déclaration préalable déposé par M. F... ;

. une copie de l'entière partie écrite du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio, dans sa version applicable à la demande présentée par M. F....

En réponse à cette mesure d'instruction, la commune d'Ajaccio, représentée par le cabinet Parme-avocats, a produit des pièces, le 23 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guin, représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 juin 2020, M. F... a déposé, auprès des services de la commune d'Ajaccio, un dossier de demande de déclaration préalable en vue de la remise en état d'un mur de soutènement sur la parcelle cadastrée section C n° 1258 qui est située au lieu-dit U Mozzu, sur le territoire communal. Par un arrêté du 3 août 2020, le maire d'Ajaccio ne s'est pas opposé à cette déclaration. Saisi par Mme D... C..., M. E... A..., M. G... A... et la société civile immobilière (SCI) U Mozzu, le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 29 septembre 2022 et, après avoir dénié l'intérêt pour agir de ces trois premiers demandeurs, annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cet acte. M. F... relève appel, dans cette mesure, de ce jugement et doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de son article 1er.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

3. En l'espèce, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 3 août 2020 du maire d'Ajaccio aux motifs qu'il a été pris au vu d'un dossier dont le contenu était de nature à induire en erreur l'autorité administrative sur l'ampleur des travaux et que ceux-ci méconnaissaient les articles N2 et N7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insincérité du dossier de demande de déclaration préalable :

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable déposée par M. F... a été présentée comme une " demande de régularisation de mur de soutènement de terrain ". Dans le formulaire Cerfa, ce dernier a coché la case " travaux sur une construction existante ", avec la précision selon laquelle il s'agit de la " remise en état d'un mur de soutènement " et la description suivante : " Le mur de soutènement précédent s'étant écroulé, il a été refait et renforcé en urgence. Il reste à terminer le remblaiement. " La SCI U Mozzu soutient que ces indications sont erronées dès lors que les travaux pour lesquels l'autorisation a été sollicitée consiste en la création d'un nouveau mur, plus long, plus large et plus haut que celui initialement bâti par l'ancien propriétaire des parcelles appartenant désormais à M. F.... Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une fois ces parcelles acquises, l'appelant a fait bâtir un deuxième mur de soutènement dont le tracé n'épousait pas celui de ce mur initial et qui s'est effondré. Dans son dossier de demande de déclaration préalable, M. F... a ainsi entendu solliciter la " régularisation " de ce deuxième mur et, au vu de ces circonstances, la mention d'une " reconstruction " en lieu et place d'une " construction " d'un mur ne révèle pas à elle seule une insincérité ou une intention de tromper le service instructeur et ce, d'autant que les plans et photographies joints au dossier de demande de déclaration préalable montrent sans ambiguïté l'implantation de ce mur et que la SCI U Mozzu n'établit, ni même n'allègue que les mentions relatives à la longueur, à la largeur ou la hauteur de ce mur figurant dans la notice descriptive jointe à ce dossier seraient erronées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insincérité de ce dossier de demande de déclaration préalable doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio :

5. Le terrain d'assiette du projet porté par M. F... est classé en zone Nh qui correspond à la partie du territoire ajaccien habité dont les possibilités d'extension sont limitées. Elle constitue une déclinaison de la zone naturelle (N), définie comme celle faisant l'objet d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique, et qui est dès lors, par principe, inconstructible, sauf pour les bâtiments d'activité

agro-sylvo-pastorale. Dans ce cadre, l'article N1 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio interdit : " 1. Les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article N2. (...) ". Dans cet article N2, qui liste les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, sont visés : " 1. En toutes zones et secteurs : / Les travaux confortatifs des constructions existantes. / Les installations et ouvrages d'infrastructures tels que réseau, voirie, parking ouvrages nécessaires à l'assainissement et aux transferts des eaux résiduaires urbaines sous réserve d'une intégration optimale à l'environnement. (...) ".

6. Ainsi qu'il a été déjà dit plus haut, le tracé du mur construit par M. F... n'épouse pas celui du mur initial bâti par l'ancien propriétaire des lieux. Il est ainsi constant qu'il constitue un nouveau mur de soutènement. Mais, il ne résulte pas des dispositions du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio régissant la zone Nh, et en particulier celles précitées au point précédent du présent arrêt, que celles-ci prohiberaient la construction de nouveaux murs de soutènement qui, ainsi que le soutient l'appelant, peuvent être assimilés à des travaux confortatifs des constructions existantes. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté en défense que la maison d'habitation implantée sur le terrain d'assiette du projet porté par

M. F... puisse être regardée comme une construction existante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N7 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio :

7. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ". Prises dans l'objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d'urbanisme, ces dispositions limitent le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux à deux mois suivant la communication, conformément aux dispositions de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, du premier mémoire en défense.

8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N7 du règlement du PLU a été soulevé par la SCI U Mozzu dans un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Bastia. Or, le premier mémoire en défense présenté dans les intérêts de M. F... avait été enregistré le 2 juin 2021 et communiqué le 10 juin suivant. Par suite, à la date à laquelle la SCI U Mozzu a soulevé ce moyen, le délai de deux mois, résultant des dispositions précitées de l'article R. 600-5 était expiré. Ainsi, comme le soutient M. F..., mais sans que cela n'ait toutefois affecté la régularité du jugement attaqué, les premiers juges ne pouvaient accueillir ce moyen qui était irrecevable devant eux.

9. Il s'ensuit que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu ces trois moyens pour annuler l'arrêté du maire d'Ajaccio du 3 août 2020 et la décision portant rejet du recours gracieux tendant au retrait de cet acte.

10. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI U Mozzu devant le tribunal administratif de Bastia et devant elle.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté :

11. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / (...) ".

12. Eu égard à son objet, qui fait droit à une demande, l'arrêté contesté du maire d'Ajaccio du 3 août 2020 n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, relatif à la motivation des décisions relatives aux autorisations d'urbanisme défavorables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus du présent arrêt, la circonstance que M. F... a indiqué, dans son dossier de demande de déclaration préalable, que celle-ci portait sur la reconstruction d'un mur n'est pas constitutive d'une erreur de fait. Le moyen afférent doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N7 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio, invoqué de façon recevable en appel :

14. Si, aux termes de l'article N7 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio qui est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5 mètres des limites séparatives ", le mur de soutènement édifié par M. F... en limite de sa propriété ne constitue pas une construction au sens de ces dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N7 doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N11 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio :

15. Aux termes de l'article N11 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio qui est relatif à l'aspect extérieur des constructions : " (...) 3- Clôtures et portails / Ils sont aussi discrets que possible. Les clôtures pourront être constituées par des haies vives ou des grillages végétalisés ou à base de piquets de châtaigniers ou type fer à béton et grillage de type ursus ou simple. Les haies vives doivent être constituées d'essences locales. Les murs bahuts et les panneaux en béton moulé dits " décoratifs " sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 m et la hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres au point le plus défavorable. / Les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains ne sont pas assujettis à ces dispositions. (...) ".

16. La SCI Mozzu se prévaut d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 juillet 2020 et dans lequel il est relevé que le mur construit est recouvert de pierres de parement, pour soutenir que les dispositions précitées de l'alinéa 1er du 3 de l'article N11 du règlement du PLU de la commune d'Ajaccio ont été méconnues dès lors qu'elles prohibent les murs bahuts et les panneaux en béton moulé dits " décoratifs ". Mais, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il est expressément précisé par l'alinéa 2 du 3 de cet article N11 que les dispositions de cet alinéa 1er ne sont pas applicables aux murs de soutènement.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la prescription contenue à l'article 2 de l'arrêté contesté :

17. Par l'article 2 de son arrêté contesté du 3 août 2020, le maire d'Ajaccio a conditionné la délivrance de l'autorisation sollicitée au respect de la prescription émise par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 21 juillet 2020 et tenant à l'exclusion de tout procédé de blocs imitant la pierre. La SCI U Mozzu fait valoir, en s'appuyant là encore sur le procès-verbal de constat d'huissier susmentionné, que cette prescription n'a pas été respectée. Mais, en l'absence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de l'autorisation, les conditions dans lesquelles une décision administrative est exécutée sont sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont il n'est pas nécessaire d'examiner la régularité, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire d'Ajaccio du 3 août 2020 et la décision implicite de rejet.

Sur les dépens :

19. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

20. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens de ces dispositions.

Il s'ensuit que les conclusions présentées à ce titre par la SCI U Mozzu et, en tout état de cause, par Mme C... et MM. A..., ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

22. Ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C..., MM. A... et la SCI U Mozzu, et non compris dans les dépens.

23. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la

SCI U Mozzu une somme de 2 000 euros à verser à l'appelant.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100113 du tribunal administratif de Bastia du 29 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par la SCI U Mozzu, Mme C... et MM. A... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : La SCI U Mozzu versera à M. F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C..., MM. A... et la SCI U Mozzu au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à la commune d'Ajaccio, à la société civile immobilière (SCI) U Mozzu, à Mme D... C..., à M. E... A... et à M. G... A....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

2

No 22MA02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02928
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22ma02928 ?
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