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12/03/2024 | FRANCE | N°22MA02831

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22MA02831


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime, ensemble la décision du 14 novembre 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de prendre en charge ses arrêts de tr

avail à compter du 25 avril 2017 au titre d'une maladie imputable au service avec maintien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime, ensemble la décision du 14 novembre 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 25 avril 2017 au titre d'une maladie imputable au service avec maintien de son plein traitement et enfin de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000250 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 16 juin 2023, Mme C... épouse B..., représentée par Me Michel, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 9 août 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision du 14 novembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cette mesure ;

3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de régulariser non seulement sa situation administrative en la plaçant en congés de maladie imputable au service depuis le

25 avril 2017 jusqu'à sa reprise du service, mais également sa situation financière en lui versant les sommes qu'elle aurait dû percevoir en étant placée en congé de maladie imputable au service ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de

2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 9 août 2019 a été signée par une autorité incompétente puisqu'en vertu d'une délégation de signature qui n'a été publiée que le 15 août 2019, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et l'arrêté produit par le département ne porte pas sur les maladies professionnelles ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée, ni en fait, ni en droit, malgré la communication de l'avis défavorable de la commission de réforme ;

- cette mesure a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que la commission de réforme ne comportait pas un médecin spécialiste de sa pathologie, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ni deux représentants de l'administration, en méconnaissance de ces mêmes dispositions, d'autre part, aucun médecin spécialiste n'a été consulté, contrairement à ce que prévoit l'article 16 de cet arrêté et enfin le rapport du médecin de prévention n'a pas été communiqué à cette commission, en violation de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation, sa maladie

anxio-dépressive, consécutive à la situation de harcèlement moral qu'elle a subie et contre laquelle son employeur n'a pris aucune mesure en méconnaissance des exigences du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, étant imputable au service ;

- subsidiairement, les circonstances évoquées caractérisent un accident de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département des

Bouches-du-Rhône, représenté par Me Jean-Pierre de la selarl Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que le moyen tiré de l'existence d'une maladie professionnelle, imputable à des agissements de harcèlement moral, est inopérant au regard de l'objet de la décision en litige et que les autres moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023, à 12 heures, puis reportée au 20 juin 2023 à 12 heures, par une ordonnance du 9 mai 2023, et enfin au 6 juillet 2023 à 12 heures, par une ordonnance du 19 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Broeckaert, substituant Me Michel, représentant

Mme C... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., adjointe administrative de deuxième classe du département des Bouches-du-Rhône, affectée depuis 2013 au pôle " inspection enfance famille " de la direction " enfance famille ", a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 25 avril 2017 au 25 avril 2018, puis, à l'expiration de ces congés, en disponibilité d'office pour raison de santé, sans traitement, par un arrêté du 23 septembre 2018. Le 27 novembre 2018, Mme C... épouse B... a présenté devant la commission de réforme, sous couvert de la voie hiérarchique, un recours contre cet arrêté, intitulé " demande de reconnaissance accident travail lié au harcèlement dont (elle a été) victime de décembre 2013 à avril 2017 ". Par une décision du 9 août 2019, prise après avis de la commission de réforme du 4 juillet 2019, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 25 avril 2017. Par un jugement du

20 septembre 2022, dont Mme C... épouse B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle du

14 novembre 2019 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'imputabilité et de prendre en charge ses arrêts de travail avec maintien de son plein traitement, à compter du

25 avril 2017, à titre principal, sur le fondement d'une maladie imputable au service et, à titre subsidiaire, sur le fondement d'un accident de service.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'objet de la décision en litige :

2. Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'intéressée a demandé au département des

Bouches-du-Rhône de reconnaître l'imputabilité au service d'un " accident travail lié au harcèlement dont (elle a été) victime de décembre 2013 à avril 2017 ". En dépit de l'ambiguïté de ses termes, l'administration ne s'est estimée saisie, eu égard notamment à l'intitulé du témoignage pour " accident de service " renseigné le 16 décembre 2018 par l'une de ses collègues de service, que d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences dommageables provoquées par l'incident qui s'est produit, le 25 avril 2017, entre l'intéressée et une inspectrice enfance famille auprès de laquelle elle était affectée, et qui était présenté comme une altercation constitutive d'un accident de service. La commission de réforme n'a, en conséquence, été consultée que sur un tel fondement et la décision litigieuse du

9 août 2019 se borne à refuser de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 25 avril 2017. La requérante qui ne fait pas valoir que l'administration se serait méprise sur l'objet de sa demande, ne peut utilement contester la légalité de cette décision, en se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle, ni des garanties accordées au fonctionnaire territorial atteint d'une telle maladie, quand bien même le département des Bouches-du-Rhône n'avait pas opposé une telle inopérance en première instance et ne s'en prévaut qu'en appel. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance par le département des Bouches-du-Rhône de son devoir d'assurer la sécurité de ses agents, prescrit par l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, qui n'est invoqué qu'à l'appui de la reconnaissance d'une telle maladie.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 9 août 2019 :

4. En premier lieu, la décision en litige du 9 août 2019 a été signée, au nom de la présidente du département des Bouches-du-Rhône, par Mme D... Baronne, directrice des ressources humaines adjointe, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par arrêté de l'autorité territoriale du 3 avril 2019, affiché du 5 avril au 15 mai 2019 et publié au recueil des actes du département n° 4 du 15 mai 2019. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné ". Il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service d'un accident doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis.

6. En outre, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats, mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2024 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis./ Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ". Enfin, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance./ Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents./ Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation

au 1 de l'article 3 ".

7. S'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du

4 juillet 2019 que n'ont pas siégé les deux représentants de l'administration, contrairement aux prévisions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, il est constant que la présidente de la commission, les deux praticiens de médecine générale et les deux représentants du personnel ont assisté avec voix délibérative à cette séance, de sorte que la commission a pu valablement délibérer, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 de cet arrêté.

8. Dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

9. Pour soutenir qu'un médecin psychiatre aurait dû siéger dans la commission de réforme saisie de sa demande d'imputabilité, la requérante affirme que le médecin de prévention a souligné à deux reprises, le 15 octobre 2018 et le 15 mai 2019, l'importance d'un changement de service en cas de reprise des fonctions, et que son médecin psychiatre, ainsi que le témoignage d'une collègue de service, auraient établi un lien de causalité entre ses troubles et le service. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'aucun des éléments dont a disposé la commission de réforme, et notamment les certificats du médecin psychiatre de l'intéressée, ne permettaient d'objectiver une décompensation immédiatement consécutive à un évènement survenu le 25 avril 2017, qui pouvait être qualifié d'accident. Il n'est dès lors pas manifeste qu'eu égard aux éléments dont disposait la commission de réforme, la présence d'un médecin psychiatre était nécessaire pour éclairer l'examen du cas de l'appelante. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que l'avis de la commission de réforme du 4 juillet 2019 a été émis en méconnaissance des dispositions citées au point 6.

10. Dans ces conditions, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commission de réforme n'aurait pas été suffisamment informée sur le cas de Mme C... épouse B... au point qu'elle aurait dû faire procéder à la consultation d'un médecin psychiatre en application des dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004.

11. Enfin, si, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987, dans leur rédaction alors en vigueur, et non de celles du décret du 14 mars 1986 invoquées par la requérante applicables aux fonctionnaires de l'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lettre de saisine du 1er avril 2019 énumérant les pièces du dossier soumis à la commission de réforme, que le rapport du médecin de prévention du 17 mai 2019 ait été transmis à cette dernière, ce rapport se borne à transcrire les propos de Mme C... aux termes desquels elle " décrit un événement subi en avril 2017 qui pourrait s'apparenter à un accident de service le jour où elle a décidé de "bloquer la porte avec une armoire" après une altercation verbale avec un collègue ". Dans ces conditions, et dès lors que ce rapport ne contenait aucun élément permettant d'objectiver ni la nature de cet évènement ni la décompensation qui en aurait résulté, un tel vice ne peut être regardé comme ayant été de nature à priver l'intéressée d'une garantie ou avoir exercé une influence sur le sens de l'avis émis par la commission de réforme et, par suite, sur la décision en litige. Par suite le moyen tiré du défaut de remise à la commission de réforme du rapport du médecin de prévention, ne peut être accueilli.

12. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission de réforme du 4 juillet 2019 a été émis dans des conditions de nature à justifier l'annulation des décisions en litige.

13. En dernier lieu, la décision en litige du 9 août 2019 qui fait référence à la déclaration d'accident de service en date du 25 avril 2017 de l'intéressée et s'approprie les termes de l'avis de la commission de réforme du 4 juillet 2019 selon lesquels " on ne peut pas relier de façon directe et certaines les lésions constatées à l'événement déclaré ", est suffisamment motivée en droit comme en fait.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'existence d'un accident de service :

14. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si l'accident présente un lien direct avec le service. Constitue un accident de service, et non une maladie, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

15. Tout en se prévalant d'un contexte de harcèlement moral sur son lieu de travail et d'une série d'agissements de sa hiérarchie, Mme C... épouse B... soutient, à l'appui de l'existence d'un accident de service, que l'élément déclencheur du syndrome anxio-dépressif dont elle a été atteinte serait une altercation avec une inspectrice enfance famille auprès de laquelle elle était affectée, le 25 avril 2017, au sujet d'une armoire qu'elle a déplacée afin d'empêcher l'accès par celle-ci à son bureau, et ainsi de mettre fin aux déplacements incessants et à la surveillance constante de cette dernière et de sa supérieure hiérarchique directe.

Mais contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort ni du témoignage de sa collègue de travail du 16 décembre 2018, qui ne se réfère à aucun incident, ni du courriel de cette inspectrice à la direction des ressources humaines du 18 février 2019 qui évoque une " vive discussion " entre la requérante et sa collègue de bureau désireuse de faire rétablir l'accès à son poste de travail, qu'une altercation aurait eu lieu le 25 avril 2017 entre l'intéressée et sa hiérarchie ou l'un des agents du service. La circonstance que la hiérarchie de la requérante a demandé aux services de déménagement de la collectivité de procéder au déplacement de l'armoire entravant l'accès à son bureau, qui se rattache à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'intéressée, alors qu'il n'est établi ni soutenu que le déplacement de cette armoire se serait opéré dans des conditions violentes.

16. Ainsi, l'instruction ne démontrant pas la réalité d'un événement survenu à une date certaine, susceptible d'être qualifié d'accident de service, Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que le syndrome anxio-dépressif pour lequel elle a été placée en congé de maladie, à compter du 25 avril 2017, devait être pris en charge, à ce titre.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du

25 avril 2017 et de celle du 14 novembre 2019 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande d'imputabilité et de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 25 avril 2017 au titre d'un accident de service avec maintien de son plein traitement.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C... épouse B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

N° 22MA028312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02831
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22ma02831 ?
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