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12/03/2024 | FRANCE | N°22MA02436

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22MA02436


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... E... et Mme F... E..., M. G... D... et

Mme B... D..., M. H... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à engager, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, les travaux de rétablissement du réseau d'eau d'arrosage issu des versures de la fontaine Villeverte, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à verser à chacun des requ

érants la somme de

10 000 euros en réparation de leur préjudice et d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme F... E..., M. G... D... et

Mme B... D..., M. H... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à engager, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, les travaux de rétablissement du réseau d'eau d'arrosage issu des versures de la fontaine Villeverte, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à verser à chacun des requérants la somme de

10 000 euros en réparation de leur préjudice et d'annuler la décision tacite de rejet de leur demande préalable d'indemnisation du 9 avril 2019, à titre subsidiaire, de désigner un expert et de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence au bénéfice de chacun d'eux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 19006321 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 30 mars 2023, M. C... E... et Mme F... E..., M. G... D... et Mme B... D..., M. H... D... et Mme A... D..., représentés dans le dernier état de leurs écritures par Me Mimran-Valensi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2022 ;

2°) d'annuler cette décision tacite de rejet de leur demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à engager, dans le délai de

quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les travaux de rétablissement du réseau d'eau d'arrosage issu des versures de la fontaine Villeverte, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à verser à chacun des requérants la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin, notamment, de déterminer l'origine et les causes de l'interruption totale de l'alimentation en eau de leurs propriétés le 28 février 2015, de décrire les travaux pour y remédier, d'en fixer le coût et de déterminer leurs préjudices ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, au bénéfice de chacun des requérants, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande indemnitaire est recevable, dès lors, d'une part, qu'elle doit être regardée comme dirigée contre la métropole, et, d'autre part, que l'absence de demande indemnitaire préalable ne concerne que certains des requérants ;

- en admettant que la fontaine en cause, alimentée par les eaux du réseau communal, relève du domaine public communal, ils disposent depuis 1683 de servitudes conventionnelles instituées avant cette incorporation dans le domaine, et compatibles avec l'affectation de

celui-ci ;

- en interrompant la desserte en eaux de leurs propriétés, et en modifiant ainsi des charges et conditions posées au legs du bien, sans autorisation judiciaire préalable prévue à l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales, la commune a commis une illégalité ;

- de la sorte la commune a manqué à ses obligations d'entretien de son domaine public dont ils sont les usagers, bénéficiaires d'un droit d'écoulement des eaux pluviales et de source ;

- la commune ne pouvait légalement mettre fin à leur autorisation d'utiliser le domaine public communal, sans motif d'intérêt général ;

- cette interruption caractérise une rupture d'égalité devant les charges publiques, leurs voisins continuant de bénéficier des versures de la fontaine ;

- le rétablissement de la desserte de leurs propriétés par les eaux de cette fontaine nécessite seulement l'ouverture d'une vanne et la localisation de celle-ci dans un espace public sécurisé ;

- leurs préjudices sont des préjudices de jouissance et des troubles dans leurs conditions

d'existence puisqu'ils ne peuvent plus entretenir et alimenter leurs bassins et fontaines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune

d'Aix-en-Provence, représentée par Me Bérenger de la selarl Cabinet Debeaurain et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ses auteurs la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la demande indemnitaire est irrecevable comme mal dirigée, seule la métropole pouvant répondre, conformément à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, des conséquences dommageables de la gestion des eaux communales depuis le

1er janvier 2018 ;

- les conclusions indemnitaires de M. H... D... de Mme A... D... sont irrecevables, faute d'avoir donné lieu à une décision préalable, en méconnaissance de l'article

R. 421-1 du code de justice administrative ;

- si, comme ils l'affirment, leurs voisins ont dévié le réseau d'eau public pour alimenter leurs propriétés, les requérants, qui ne peuvent tirer parti d'une situation illicite, ne justifient d'aucun intérêt légitime à demander la réalisation de travaux pour rétablir le réseau et bénéficier ainsi, gratuitement, de l'eau publique ;

- les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2023 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Tissot, de la société Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de ses auteurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires ne sont pas bien dirigées contre elle, dès lors que les ouvrages en litige, constitutifs d'un réseau d'eau d'arrosage, ne relèvent ni du réseau public d'assainissement, ni du réseau public d'eau potable ;

- les conclusions indemnitaires de M. H... D... de Mme A... D... sont irrecevables, faute d'avoir donné lieu à une décision préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mimran, représentant M. et Mme E... et autres, de

Me Golovanow, substituant Me Bérenger, représentant la commune d'Aix-en-Provence et de

Me Tissot, représentant la métropole Aix-Marseille Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., propriétaires d'une maison d'habitation au n° 23 rue Irma Moreau à Aix-en-Provence, et M. et Mme D..., usufruitiers d'une maison située au n° 15 de cette rue, ont demandé le 9 avril 2019 à la maire de cette commune, d'une part de faire réaliser les travaux, préconisés par un expert mandaté par leurs soins, de nature à rétablir l'alimentation de leurs fonds par les eaux surabondantes de la fontaine Villeverte, et d'autre part de leur verser à chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices liés au tarissement de ces eaux. Par un jugement du 8 juillet 2022, dont M. et Mme E... et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant principalement à ces mêmes fins et subsidiairement à la désignation d'un expert judiciaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la personne responsable de la gestion de la fontaine Villeverte :

2. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales :

" I. -La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : [...] 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

a) Assainissement des eaux usées, (...), gestion des eaux pluviales urbaines (...) et eau ; (...) ". L'article L. 5217-5 de ce code dispose que : " Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. (...) / La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ". La métropole Aix-Marseille-Provence, visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, a été créée au 1er janvier 2016. L'article L. 5218-2 du même code dispose toutefois qu'à l'exception de certaines compétences au nombre desquelles ne figure pas celle en matière de gestion des services d'intérêt collectif d'eau, les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés continuent d'être exercées par les communes jusqu'au 1er janvier 2018.

3. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives citées au point précédent que le transfert de compétences par une collectivité territoriale à une métropole, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Ainsi, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour assurer le service public de la distribution d'eau notamment sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, a depuis cette date la disposition du réseau communal qui est affecté à ce service public et s'est substituée à la commune dans l'ensemble des droits et obligations attachés à cette compétence, ainsi qu'à ce réseau et ses accessoires.

4. Il résulte de ce qui précède que la gestion de la fontaine Villeverte ainsi que ses eaux surabondantes, ont été transférées à la métropole Aix-Marseille-Provence, à compter du 1er janvier 2018. Cet établissement public est, par suite, tenu de répondre des conséquences, le cas échéant dommageables, de la gestion de cette fontaine, survenues avant comme après cette date. Il y a donc lieu de regarder les conclusions de M. et Mme E... et autres tendant à la réparation de leurs préjudices et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aix-en-Provence de réaliser les travaux nécessaires au rétablissement du réseau d'eau d'arrosage issu des versures de la fontaine Villeverte, comme dirigées contre la métropole Aix-Marseille-Provence, alors même que les intéressés n'ont pas présenté de conclusions en ce sens.

En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme E... et autres fondées sur l'existence d'une charge assortissant la donation de la source alimentant la fontaine Villeverte :

5. Il résulte de l'instruction que, par acte de donation du 31 mai 1683, la commune d'Aix-en-Provence a acquis d'un particulier la propriété d'une source destinée à alimenter une fontaine publique à réaliser sur le cours Sextius, moyennant l'engagement " à perpétuité " de la commune de laisser à l'intéressé et ses ayants droit la libre disposition des versures de cette fontaine " après l'usage des particuliers et abreuvage des bestiaux ". Dès l'acquisition de cette source d'eau, et par la prévision, dans l'acte d'aliénation, de la réalisation d'un ouvrage directement affecté à l'usage du public, les eaux de cette source, captées par la commune

d'Aix-en-Provence, la fontaine publique destinée à être alimentée par cette source de même que les eaux surabondantes destinées à s'en écouler, doivent être regardées comme ayant appartenu au domaine de la Couronne, puis au domaine national à compter de 1789 et enfin, compte tenu de l'usage continu de ces eaux par les habitants de la commune d'Aix-en-Provence, au domaine public de celle-ci.

6. L'engagement souscrit par la commune dans l'acte du 31 mai 1683 de laisser, au cédant et à ses ayants droit, un droit d'utilisation des eaux surabondantes de la fontaine publique, à le supposer perpétuel, était incompatible avec le régime de la domanialité publique. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette promesse, en l'absence de fonds dominant et de fonds servant précisément définis, n'a, en tout état de cause, pas le caractère d'une servitude conventionnelle. Cet engagement, souscrit en contrepartie de la cession de la source à la commune, n'a pas davantage le caractère d'une charge ou condition, au sens des dispositions des articles 900-2 du code civil et L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités, qui, comme telle, aurait fait obstacle à l'entrée de la source, de ses eaux et de la fontaine alors à créer, dans le domaine public. Par suite, M. et Mme E... et autres, qui se prévalent de la qualité d'ayants droit du bénéficiaire initial de cet engagement, ne sont pas fondés à soutenir, sur le fondement de l'acte de donation du 31 mai 1683, non plus qu'en application d'un acte de transaction du 11 septembre 1813, auquel d'ailleurs la commune d'Aix-en-Provence n'était pas partie, ou de courriers du maire d'Aix-en-Provence du

18 mai 1906, et des 26 mars et 24 mai 1965, qu'ils sont titulaires d'un droit d'utilisation des eaux surabondantes de la fontaine Villeverte qu'il appartiendrait au gestionnaire du domaine public de leur garantir, et non pas d'une simple autorisation, précaire et révocable, de capter ces eaux.

7. Il suit de là, d'une part, que les requérants, ne disposant d'aucun droit au renouvellement de cette dernière autorisation et, en tout état de cause, n'ayant pas été privés d'un accès direct au service public de distribution d'eau potable, ne peuvent utilement solliciter de la métropole l'engagement de réaliser des travaux de nature à rétablir leur usage des eaux surabondantes de la fontaine Villeverte.

8. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas de l'instruction que l'interruption du débit des eaux de surverse dont ils bénéficiaient jusqu'en septembre 2016 trouverait son origine dans des travaux de voirie réalisés par la commune dans leur rue quelques années auparavant. Leur moyen tiré de l'absence d'intérêt général justifiant la fin de leur autorisation précaire et révocable, ainsi que celui, à le supposer articulé, du caractère fautif de cette cessation, ne peuvent donc qu'être écartés.

En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme E... et autres fondées sur la rupture d'égalité devant les charges publiques :

9. Il ne résulte pas de l'instruction que le tarissement des eaux surabondantes de la fontaine Villeverte aurait causé aux requérants un préjudice présentant un caractère anormal, dès lors que, ainsi qu'il a dit au point 6, ils prélevaient l'eau du domaine public en vertu d'une autorisation précaire et révocable. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander une indemnisation sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, alors même que leurs voisins continueraient à prélever ces eaux publiques dans leur propre intérêt.

En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme E... et autres fondées sur un dommage de travaux publics :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, les appelants n'établissent pas que le tarissement des eaux surabondantes de la fontaine Villeverte serait dû à des travaux de voirie réalisés par la commune. Leurs conclusions, présentées sur le fondement d'un dommage de travaux publics, ne peuvent donc qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence et par la métropole

Aix-Marseille-Provence aux conclusions de première instance présentées par M. H... D...

et Mme A... D..., ni d'ordonner une expertise avant dire droit, que M. et Mme E... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E... et autres la somme de 1 000 euros à verser à la commune

d'Aix-en-Provence et la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... et autres verseront la somme de 1 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence et la même somme à la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., Mme F... E..., M. G... D..., Mme B... D..., M. H... D..., Mme A... D..., à la commune d'Aix-en-Provence et à la métropole Aix-Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

N° 22MA024362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02436
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-01-02 Eaux. - Régime juridique des eaux. - Régimes juridiques autres que ceux des cours d`eau.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22ma02436 ?
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