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08/03/2024 | FRANCE | N°23MA00540

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 08 mars 2024, 23MA00540


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux m

ois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2205133 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance, dans un délai de 48 h, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance, dans un délai de 48 h, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport médical établi par le Dr C... est incomplet et n'est pas conforme au modèle de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII n'a pas été pris à l'issue d'une délibération collégiale ; à supposer qu'il y ait eu une délibération collégiale, celle-ci-ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

- les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle entend exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 27 janvier 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante algérienne née le 10 septembre 1987, déclare être entrée en France le 1er août 2020. Elle a sollicité, le 16 novembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ".

3. Mme A... fait valoir que le rapport médical établi le 3 janvier 2022 par le D... n'est pas conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté précité en ce qu'il ne comporte pas de paragraphe " comptes rendus de consultations, d'examens complémentaires ou d'hospitalisations ", et ne permettait pas aux médecins de l'OFII de disposer de toutes les informations utiles dès lors qu'il ne précise pas qu'elle est très immunodéprimée, ne mentionne pas le rapport CD4/CD8 alors que celui-ci, lorsqu'il est inférieur à 0,5, permet de caractériser un risque accru de cancer, et fait état d'une charge virale indétectable alors que celle-ci présente un caractère instable. Cependant, lesdites incomplétudes ne seraient, en tout état de cause, pas de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision dès lors que les médecins de l'OFII ont estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut risquait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, le rapport médical comporte toutes les informations qui étaient requises pour que les médecins de l'OFII puissent émettre un avis éclairé et notamment la circonstance que l'intéressée a été conviée à un examen médical auquel elle s'est présentée le 30 décembre 2021 et dont les résultats sont retracés, et a subi des examens complémentaires sollicités par l'OFII le 31 décembre 2021. Par ailleurs, il retrace le suivi et les examens médicaux, dont les résultats de tests sanguins effectués le 21 décembre 2021, lesquels ont révélé une charge virale indétectable, ainsi que le stade de la maladie, soit C3, ce qui correspond, par définition, à un état très immunodéprimé révélant un risque accru d'autres maladies. Par suite, le moyen précité doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Les dispositions précédemment citées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'aucune délibération collégiale n'aurait été prise et de ce que, à supposer même que tel ait été le cas, les dispositions tirées de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial auraient été méconnues, doit être écarté.

8. En troisième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, après avoir consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu son avis le 9 février 2022, que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

10. La requérante, atteinte du VIH découvert en mars 2021 au décours d'une grossesse, fait valoir qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci bénéficie en France d'un traitement combinant les médicaments Prezista (molécule Darunavir), Norvir (molécule Ritonavir) et Truvada (molécule Emtricitabine et Tenofovir). Il ressort également des pièces du dossier que deux de ces trois médicaments (Norvir et Truvada) sont disponibles dans les structures hospitalières en Algérie, structures au sein desquelles il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que la requérante ne pourrait se rendre en dépit des déclarations, effectuées le 1er décembre 2021, en cours de crise Covid, par le directeur d'ONUSIDA en Algérie. La seule circonstance, à la supposer avérée, que n'y soit pas disponible le Prezista ou la molécule qu'il contient n'est pas de nature à établir que ce médicament ne pourrait être remplacé par une autre molécule aux effets équivalents. Par ailleurs, si Mme A... se prévaut à cet égard d'un certificat médical établi le 8 octobre 2021 par le E... qui la suit habituellement à l'IHU méditerranée, lequel précise que les soins ne peuvent être assurés dans le pays d'origine, celui-ci n'est pas circonstancié.

11. D'autre part, la circonstance que l'affection dont est atteinte la requérante ne figure pas sur la liste des maladies chroniques n'est pas, à elle seule, de nature à établir que celle-ci ne pourrait bénéficier d'une prise en charge par le régime de sécurité sociale algérien.

12. En quatrième lieu, si Mme A... fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et précise à cet égard que sa fille, née le 1er mai 2021, a présenté une charge virale au VIH à la naissance et doit, dès lors, être suivie pendant une période de deux ans, elle n'établit pas que ledit suivi ne pourrait être effectué en Algérie. Par ailleurs, il est constant que les parents de la requérante, arrivée en France à l'âge de 32 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, demeurent en Algérie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

14. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vincensini.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

N° 23MA00540 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00540
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;23ma00540 ?
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