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08/03/2024 | FRANCE | N°23MA00431

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 mars 2024, 23MA00431


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de procéder à la liquidation de l'astreinte dont est assortie l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 0601154 du 15 décembre 2006 du tribunal, d'ordonner que les deux tiers de la somme correspondante lui soient versés et de porter à 2 000 euros le montant de l'astreinte par jour de retard.



Par un jugement n° 2101405 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a, à l'arti

cle 1er, condamné la commune d'Ajaccio à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de procéder à la liquidation de l'astreinte dont est assortie l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 0601154 du 15 décembre 2006 du tribunal, d'ordonner que les deux tiers de la somme correspondante lui soient versés et de porter à 2 000 euros le montant de l'astreinte par jour de retard.

Par un jugement n° 2101405 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a, à l'article 1er, condamné la commune d'Ajaccio à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 14 400 euros à l'Etat et celle de 14 400 euros à Mme A..., à l'article 2, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, sous le n° 23MA00431, Mme A..., représentée par Me Veber, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 janvier 2023, en tant qu'il n'a pas vérifié l'exactitude et la réalité de sa reconstitution de carrière ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2100833 du 30 septembre 2021 ;

3°) de porter le montant de l'astreinte à 1 500 euros par jour de retard, dont la moitié lui sera versée ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les deux parties n'ont pas été placées sur un pied d'égalité ;

- sa reconstitution de carrière n'a été que partiellement exécutée ;

- concernant son indice de rémunération, les indices appliqués sont erronés ;

- la base de calcul de la retraite additionnelle de la fonction publique n'est pas exacte ;

- sur le calcul du montant de la pension civile, le tribunal n'a jamais ordonné de mesure d'instruction relative aux cotisations pour cette pension ;

- l'absence de production des bulletins de salaire pour la période de réintégration n'a pas permis une reconstitution réelle ;

- les fausses attestations produites par la commune au cours de la procédure ont porté atteinte à la sincérité du jugement attaqué.

Un courrier du 7 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 20 décembre 2023.

Un mémoire présenté pour la commune d'Ajaccio a été enregistré le 8 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lapouble, représentant Mme A... et de Me Seghiri, représentant la commune d'Ajaccio.

Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 28 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire de l'Etat, a été détachée auprès de la commune d'Ajaccio à compter du 1er juin 2003. Le maire a mis fin à ce détachement par un arrêté du 11 octobre 2004 que le tribunal administratif de Bastia a annulé par un jugement n° 0401130 et 0500149 du 30 mars 2006 devenu définitif pour insuffisance de motivation. Par un jugement n° 0601154 du 15 décembre 2006, le tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de réintégrer Mme A... et de reconstituer sa carrière y compris au regard des droits sociaux dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, notamment en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction pour la reconstitution de ses droits à pension. Le tribunal a constaté, aux points 4 et 5 de son jugement n° 1400861 du 3 novembre 2016, que la commune d'Ajaccio n'avait pas exécuté le jugement du 15 décembre 2006 lui ordonnant de reconstituer la carrière de Mme A... " y compris au regard des droits sociaux ", faute pour elle d'avoir procédé auprès des organismes compétents au paiement des cotisations relatives à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) afférentes à la reconstitution de carrière, et a effectué une première liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 15 décembre 2006 à 50 euros par jour de retard. Le taux de cette astreinte a été porté à 100 euros par un jugement du 18 janvier 2018, à 200 euros par un jugement du 23 juin 2020, à 400 euros par un jugement du 23 février 2021 puis à 800 euros par jour de retard par un jugement du 30 septembre 2021 à compter de sa notification, à défaut pour la commune de justifier de cette exécution. Par le jugement attaqué du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a, à l'article 1er, condamné la commune d'Ajaccio à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 14 400 euros à l'Etat et celle de 14 400 euros à Mme A..., à l'article 2, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de Mme A.... Cette dernière doit être regardée comme relevant appel de l'article 3 du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie.

3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que le tribunal a décidé par trois avis des 14 janvier 2022, 21 mars 2022 et 2 décembre 2022, de renvoyer l'audience. Le 1er avis de renvoi est dû à la communication d'un premier mémoire en défense de la commune d'Ajaccio enregistré le 10 janvier 2022, le 2ème avis, à la communication de pièces complémentaires par la commune et d'un mémoire de Mme A... enregistrés le même jour. Ainsi, ces deux renvois ont bénéficié aux deux parties dans le respect du contradictoire. Concernant le 3ème avis de renvoi de l'audience, il résulte de l'instruction qu'après avoir été informé de ce que l'audience du 8 décembre 2022 était annulée et de ce qu'il allait recevoir une nouvelle convocation pour le 13 décembre 2022, le conseil de Mme A... a demandé au tribunal, par lettre du 2 décembre 2022, un report de l'audience compte tenu de ce qu'il lui était impossible dans un délai aussi court de prendre ses dispositions, en venant du continent d'autant que les liaisons aériennes avec la Corse s'étaient rarifiées et de ce qu'en raison de la complexité du dossier, sa cliente souhaitait être présente à l'audience. Toutefois, de telles circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au président du tribunal administratif de Bastia de faire droit à la demande de report de l'audience, d'autant que celui-ci lui a répondu par lettre du 2 décembre 2022, qu'un motif impérieux a conduit le tribunal à devoir reporter au mardi 13 décembre l'ensemble des dossiers inscrits au rôle de l'audience du 8 décembre 2022. En outre, la nouvelle convocation à l'audience du 13 décembre 2022 a été reçue par le conseil de Mme A... le 2 décembre 2022 à 11h34. Il avait ainsi un délai de 10 jours pour s'organiser, ce qui paraît suffisant et ne donne aucune explication sur l'impossibilité de sa cliente de se rendre à cette audience. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les deux parties auraient été traitées différemment par le tribunal, une telle différence de traitement n'étant pas davantage établie par la circonstance que le tribunal n'aurait accordé que 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

5. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.

6. Lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets. En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

7. Il résulte de l'instruction que Mme A..., fonctionnaire de l'Etat en qualité de chargée d'éducation populaire et de jeunesse hors classe, classée au 3ème échelon, avec un indice brut de 607, a été détachée auprès de la commune d'Ajaccio dans le grade d'attachée principale de 2ème classe, à compter du 1er juin 2003 et pour une durée de 5 ans. Le maire de la commune a mis fin à ce détachement à compter du 1er novembre 2004 par un arrêté du 11 octobre 2004. Par ailleurs, en exécution des jugements des 30 mars et 15 décembre 2006 du tribunal, ce dernier a procédé par un arrêté du 9 mai 2007, à la réintégration effective de la requérante et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er novembre 2004, date de son éviction. L'article 2 de cet arrêté a fixé sa situation administrative ainsi, au 1er juin 2003, attachée territoriale principale de 2ème classe, 2ème échelon, indice brut (IB) 616 et indice nouveau majoré (INM) de 516, au 18 août 2004, attachée territoriale principale de 2ème classe au 3ème échelon avec un IB de 660 et un INM de 550. Puis par un autre arrêté n° 072683 du même jour, la commune l'a reclassée à compter du 1er décembre 2006 au 4ème échelon avec un IB de 660 et un INM de 550 puis, compte tenu de son ancienneté conservée à partir cette date, au 5ème échelon à l'IB de 712 et avec un INM de 590. Par ailleurs, il résulte du tableau produit par la commune d'Ajaccio que les cotisations de 10 % à la RAFP ont été appliquées sur le cinquième du traitement qui aurait dû être versé à Mme A..., déterminé en fonction de la valeur du point de l'indice nouveau majoré 550 pour la période du 1er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de cette RAFP au 30 novembre 2006 puis de 590 du 1er décembre 2006 au 1er avril 2007. Par un mandat n° 8959 du 6 novembre 2021, la commune a versé à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 342,98 euros. Par suite, il résulte de l'instruction que la commune d'Ajaccio a procédé à la réintégration effective de Mme A... ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et a ainsi exécuté le jugement n° 0601154 du 15 décembre 2006. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la contestation de la requérante portant sur la prise en compte d'un indice de rémunération erroné pour la reconstitution de sa carrière et le calcul des cotisations versées pour la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

En ce qui concerne le calcul de la pension civile :

8. D'une part, aux termes de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable à la date de l'éviction : " Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat. / Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 31 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 en vigueur à la date de l'éviction : " (...) la collectivité territoriale, (...) auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, prévue par la réglementation en vigueur ". Selon l'article 33 du même décret : " Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de l'Etat, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. (...) ".

9. D'autre part, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été illégalement écartée du service par la commune d'Ajaccio du 1er novembre 2004 au 1er avril 2007 inclus. Toutefois, elle a été affectée du 1er septembre 2005 au 30 avril 2007 à la direction départementale de la jeunesse et des sports des Pyrénées-Atlantiques et y a été a réintégrée au 1er septembre 2007 sur un nouveau poste. Par ailleurs, elle a pris sa retraite le 1er avril 2008. Par suite, comme l'a estimé à bon droit le tribunal, la circonstance que la commune d'Ajaccio n'ait pas procédé au versement au Trésor de la contribution complémentaire prévue par les dispositions mentionnées aux points 8 et 9 n'a eu aucune incidence sur la liquidation de la pension de retraite que l'Etat lui a concédée, avec effet au 1er avril 2008, Mme A..., ayant été réintégrée par l'Etat à l'issue de son détachement, le 1er septembre 2007. Dans ces conditions, le tribunal n'avait pas à ordonner de mesures d'instruction concernant les cotisations relatives à sa pension civile et la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de production par la commune d'Ajaccio des bulletins de salaire au titre de l'année 2007, lesquels n'étaient pas utiles à la reconstitution de ces droits en matière de pension civile.

11. La solution du litige ne dépendant ni des mentions erronées d'un numéro de sécurité sociale ne correspondant pas à celui de la requérante et d'un numéro de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à laquelle elle n'avait pas droit, ni de la communication des bulletins de salaire de l'année 2007 par la commune d'Ajaccio figurant sur des documents émanant de la commune, les premiers juges n'avaient pas à surseoir à statuer dans l'attente du jugement de sa plainte pour usurpation d'identité par le juge pénal. Mme A... ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'atteinte à la sincérité du jugement attaqué ni de ce que la fraude a corrompu l'ensemble de la procédure.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'augmentation du taux de l'astreinte :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de porter le taux de l'astreinte à 1 500 euros par jour de retard comme le demande Mme A....

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune d'Ajaccio et à la direction régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud.

Copie en sera transmise au procureur général près la Cour des comptes et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2024.

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N° 23MA00431

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00431
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure).

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL VEBER ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;23ma00431 ?
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