Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du 16 mai 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 11 mars 2020 tendant à ce que ses indemnités différentielles et compensatrices au titre de la période postérieure au 1er janvier 2009 lui soient versées en prenant en compte le 8ème échelon de sa profession ouvrière de référence.
Par un jugement n° 2002461 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, sous le n° 23MA00286, M. A..., représenté par Me Boucher, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 16 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'entend pas contester le jugement attaqué en ce qui concerne la prescription quadriennale ;
- son indemnité compensatrice d'ingénieur d'études et de fabrications (IEF) attribuée pour la période postérieure au 31 décembre 2013 repose sur un calcul erroné de sa rémunération antérieure de technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) qui a été calculée sur la base du 6ème échelon de la profession ouvrière de référence de T5bis, alors que le 8ème échelon aurait dû être retenu pour déterminer le salaire maximum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 ;
- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;
- le décret n° 81-952 du 21 octobre 1981 ;
- le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... ouvrier d'Etat, a été nommé dans le corps des techniciens d'études et de fabrications à compter du 1er août 1982, puis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications. Au 1er avril 2009, il a été promu ingénieur d'études et de fabrications. Par un courrier du 24 avril 2018, il a demandé à ce que soit pris en compte, dans les modalités de calcul de l'indemnité différentielle qu'il a perçue entre le 1er août 1982 et le 31 mars 2009 en qualité de technicien puis de technicien supérieur d'études et de fabrications, un taux de prime de rendement à hauteur de 32 % et que soit pris en compte le 8ème échelon de sa profession ouvrière de référence et, par voie de conséquence, de calculer l'indemnité compensatrice qui lui est attribuée depuis le 1er avril 2009 sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte de ces éléments. Sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2020, M. A... a bénéficié d'une régularisation tenant compte de la prime de rendement d'ouvrier d'Etat au taux de 32 % à compter du 1er janvier 2014. Le requérant a formé un nouveau recours gracieux le 11 mars 2020, notifié le 16 mars suivant, afin que son indemnité compensatrice soit calculée sur la base du 8ème échelon de la profession ouvrière de référence de T5bis, et afin de bénéficier de cette régularisation à compter du 1er avril 2009, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 16 mai 2020. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite du ministre des armées rejetant sa demande du 11 mars 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense nommés ingénieurs d'études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants : Rémunération d'ingénieur d'études et de fabrications : - traitement indiciaire ; - indemnité de résidence ; - allocation spéciale ; - prime de rendement au taux moyen ; Rémunération de technicien supérieur d'études et de fabrications : - traitement indiciaire ; - indemnité de résidence ; - indemnité de fonctions techniques ; - prime de rendement au taux moyens ; - indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; - indemnité compensatrice prévue par le décret du 18 octobre 1989 susvisé ; (...) Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situations, à la date où la nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications prend effet. En aucun cas, l'attribution de l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un montant supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice ainsi fixée est servie jusqu'au jour où ce dernier montant est atteint. A partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps ". Aux termes de l'article 3 : " Les ingénieurs d'études et de fabrications qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité compensatrice en application des dispositions du décret du 7 avril 1976 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense en conservent le bénéfice pour le montant qui leur est alloué (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications : " Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité forfaitaire dégressive accordée aux techniciens d'études et de fabrications en application du décret n° 56-1296 du 17 décembre 1956 susvisé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a intégré le ministère de la défense et l'école technique normale (ETN) de Brest le 8 septembre 1980 en qualité d'ouvrier d'Etat. A la suite de sa réussite à un concours interne, il a été intégré, le 1er août 1982, dans le corps des techniciens d'études et de fabrications (TEF), puis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications. Au 1er avril 2009, il a été promu ingénieur d'études et de fabrications. Selon une note n° 46831 du 14 septembre 1983 du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense relative à l'indemnité différentielle des techniciens d'études et de fabrications, pour les anciens élèves de l'ETN de Brest de la promotion " 1978-1980 ", la base de calcul de cette indemnité prend en compte pour un ancien " TEF après 4ème échelon T5bis " un échelon 6. M. A... ne démontre pas que l'échelon 8 de la profession ouvrière de référence T5bis aurait dû être pris en compte dans le calcul de son indemnité différentielle en se bornant à se prévaloir du décret n° 81-952 du 21 octobre 1981 relatif à la détermination des taux de salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense, du décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination du taux de salaires des ouvriers de la défense nationale et du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, lesquels décrets relatifs au taux de salaires ne concernent pas le calcul de cette indemnité différentielle. Par ailleurs, le tableau de l'annexe du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 indiquant que la profession ouvrière de référence T5bis comprend 8 échelons ne concerne que les salaires des ouvriers techniciens dans les arsenaux et les établissements de la zone I de la région parisienne. Or, M. A... ne démontre pas qu'il relèverait de ces catégories d'ouvriers techniciens dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a intégré l'école technique normale (ETN) de Brest le 8 septembre 1980 en qualité d'ouvrier d'Etat puis, le corps des techniciens d'études et de fabrications (TEF) à compter du 1er août 1982, à la base aéronautique navale (BAN) de Cuers, selon sa feuille de service établie le 2 avril 2001. Ainsi, le ministre des armées a pu légalement prendre en compte l'échelon 6 d'un ouvrier " T5bis " pour calculer l'indemnité différentielle de M. A....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 16 mai 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2024.
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N° 23MA00286
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