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08/03/2024 | FRANCE | N°23MA00233

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 mars 2024, 23MA00233


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2009756 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille l'a déchargé partiellement des impositions en litige au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus de sa d

emande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2009756 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille l'a déchargé partiellement des impositions en litige au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. D..., représenté par Me Soumille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 ;

2°) de faire droit à l'intégralité de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré du caractère non imposable de deux revenus considérés à tort comme d'origine indéterminée ;

- son déficit global déclaré au titre de l'année 2013 doit être pris en compte ;

- les travaux réglés en 2004 ont généré un déficit foncier reportable durant 10 années ; celui-ci doit être pris en compte pour déterminer ses revenus imposables de l'année 2014 dès lors que l'acceptation de l'investissement au titre de la loi Malraux en 2003 a engagé l'administration ;

- il justifie des sommes versées sur son compte en 2014 et considérées à tort comme des revenus d'origine indéterminée ;

- il n'a pas appréhendé les sommes déposées par Mme B... sur les comptes de la SARL PAD, et restituées à celle-ci ;

- le crédit de ses comptes courants d'associés est justifié ;

- le caractère délibéré des manquements n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de report du déficit global déclaré au titre de l'année 2013 n'a pas fait l'objet de réclamation préalable et que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2022, ayant principalement rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi que le relève M. D..., les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, présenté dans ses écritures enregistrées les 24 juin et 19 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif, tiré de la justification de l'origine des revenus de 4 850 euros et 6 000 euros, ayant fait l'objet d'un versement et d'une remise de chèque sur son compte en banque le 30 septembre 2014. Par suite, leur jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions correspondantes.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le report du déficit global déclaré au titre de l'année 2013 :

4. Si M. D... demande, comme il est recevable à le faire, à bénéficier du report du déficit global de 1 209 euros provenant de son activité de locations meublées qu'il a déclaré au titre de l'année 2013, et qu'il n'avait pas reporté sur sa déclaration de revenus de l'année 2014, il ne justifie pas à l'instance de la réalité de ce déficit, d'autant moins que les déclarations effectuées au titre des années 2014 et 2015 s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité ont été remises en cause par l'administration au motif que le bail dont l'intéressé se prévalait, signé en 2005, portait en réalité sur des locaux nus.

En ce qui concerne les déficits fonciers :

5. Dès lors qu'en l'espèce les revenus fonciers de M. D... ont été taxés d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, il appartient à ce dernier, qui ne conteste pas le bon usage de cette procédure, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre.

6. Si M. D... soutient qu'il a réglé, en 2004, la somme de 62 948 euros correspondant à des travaux réalisés dans un appartement acquis en 2002 à Pézenas, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ayant généré un déficit foncier, reporté d'année en année et dont le solde était de 44 091 euros en 2014, il ne l'établit pas en se bornant à produire une " attestation de fonds " délivrée par l'association foncière urbaine libre le 31 décembre 2004 alors que la déclaration de revenus qu'il a établie pour ladite année faisait apparaître un déficit foncier de seulement 13 764 euros, la somme de 54 961 euros n'apparaissant qu'en report des années antérieures.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

7. Conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à la charge de M. D... au titre de revenus d'origine indéterminée incombe à ce dernier dès lors que l'administration a fait usage, non critiqué, de la taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.

8. En premier lieu, M. D... ne justifie pas, en produisant un extrait d'acte de vente ne précisant ni prix, ni modalités de paiement, que le versement de 4 850 euros et la remise de chèque de 6 000 euros du 30 septembre 2014 lui auraient été payées en règlement de la vente d'un navire. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces sommes ne seraient pas imposables et auraient été à tort réintégrées à son revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

9. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal au point 9 de son jugement, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, M. D... ne justifie pas davantage, mise à part la somme de 4 943,81 euros pour laquelle une réduction de base imposable a été prononcée, que les diverses autres sommes qu'il a encaissées sur son compte bancaire ne seraient pas imposables et auraient été à tort réintégrées à son revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Notamment, la seule production de la copie d'un chèque de 5 000 euros tiré sur le compte de M. ou Mme D... C..., sans aucun élément complémentaire, ayant notamment trait à l'identité de ces personnes, au débit de leur compte et à l'existence postérieure d'un remboursement, ne suffit pas à établir la réalité d'un prêt familial.

En ce qui concerne les capitaux mobiliers :

10. Dès lors que M. D... n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti à la proposition de rectification que lui a adressée l'administration le 11 décembre 2017, il lui appartient également, s'agissant des revenus imposés dans la catégorie des capitaux mobiliers, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

11. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". Le premier alinéa de l'article 110 du même code précise que " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence regardé comme bénéficiaire des distributions effectuées par la société qu'il contrôle, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

12. En l'espèce, l'administration a réintégré une somme de 8 406 euros dans les bénéfices de la SARL PAD, portée sans justification au débit du compte courant de tiers 464 au cours de l'année 2015. Si M. D..., qui ne conteste pas détenir la qualité de maître de l'affaire, soutient que cette somme correspondrait à des crédits qui avaient été versés à titre de dépôt par Mme B..., il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation manuscrite de l'intéressée en ce sens et un extrait de compte portant comptabilisation de crédits notamment en provenance, non de Mme B... mais de " B... stock sécurité ". Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués et les a imposés dans les mains de M. D.... La circonstance qu'un versement aurait été effectué par la SARL PAD au bénéfice de Mme B..., au demeurant en 2016 seulement, est à cet égard sans incidence.

13. En deuxième lieu, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, toutes les sommes mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont considérées comme revenus distribués. Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

14. En l'espèce, si M. D... soutient que le crédit inscrit à son compte courant d'associé au sein de la SARL EC2 en 2014 résulte, non d'une distribution de revenus, mais de sa prise en charge de la dette de la société envers une banque, d'un montant de 42 094,14 euros, il ne l'établit pas en produisant un courrier de la créancière du 4 avril 2017 qui, loin d'évoquer un tel transfert, sollicite au contraire de la SARL EC2 le règlement d'un solde de dette de 42 808,66 euros.

15. Par ailleurs, il ne justifie pas qu'il aurait effectué, pour le compte de la SARL PAD, des paiements à hauteur de 1 017,59 euros et de 1 776 euros correspondant aux inscriptions faites à son compte courant d'associé en 2015, en se bornant à faire référence à des achats qui apparaissent sur son compte personnel auprès d'un magasin de bricolage, au demeurant d'un montant bien inférieur.

16. Enfin, il ne ressort d'aucun élément que l'inscription, en 2015, d'une somme 5 377,55 euros au crédit de son compte courant d'associé au sein de la SARL EC2 résulterait d'une erreur d'écriture, ni surtout que celle-ci aurait été corrigée.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

17. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

18. L'administration l'établit l'intention de M. D... d'éluder l'impôt en faisant valoir l'importance des irrégularités comptables constatées et l'activité de comptable et de conseiller fiscal que ce dernier exerce à travers la SARL EC2.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé, en droits et pénalités, les sommes de 4 850 euros et 6 000 euros en base évoquées aux points 2 et 8 ci-dessus et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'imposition des sommes de 4 850 euros et 6 000 euros en base évoquées aux points 2 et 8 du présent arrêt.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions afférentes aux sommes évoquées à l'article 1er est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

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N° 23MA00233

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00233
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SOUMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;23ma00233 ?
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