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08/03/2024 | FRANCE | N°22MA02644

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 mars 2024, 22MA02644


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 551 430,95 euros en indemnisation des préjudices non réparés et subis du fait de l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2012.



Par un jugement n° 2000965 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 202 921 euros.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A..., représenté par la SELARL Consolin Zanarini, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 551 430,95 euros en indemnisation des préjudices non réparés et subis du fait de l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2012.

Par un jugement n° 2000965 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 202 921 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A..., représenté par la SELARL Consolin Zanarini, demande à la Cour :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 540 358,20 euros ;

2°) de réformer en conséquence le jugement du 4 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'imputabilité de l'accident au service est établie ;

- il a dès lors droit à la réparation de ses préjudices personnels non réparés par la pension d'invalidité ;

- en outre, l'Etat a commis une faute à l'origine de l'accident ; un tiers a nécessairement omis de déconnecter un boitier télécommandé relié à une charge ; cela traduit une faute dans l'organisation du service ;

- il a ainsi droit à la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices, y compris l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel temporaire et permanent, au-delà de la pension allouée ;

- s'agissant des autres préjudices, leur détermination ne peut intervenir par référence à un barème ; les souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et l'assistance par tierce personne ont été sous-évalués par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la défense ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- les arrêtés interministériels des 30 décembre 2021 et 30 décembre 2022 relatifs au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour les années 2022 et 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Portehault, substituant la SELARL Consolin Zanarini, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., sergent-chef, affecté au 21ème régiment d'infanterie de marine, a subi de graves brûlures à la suite de l'explosion dans son bureau d'un artifice de simulation le 5 octobre 2012. M. A... a obtenu le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % ainsi que d'une allocation grand invalide, depuis le 3 janvier 2013. Il a également présenté une demande d'indemnisation des préjudices subis, qui a été rejetée implicitement par le ministre chargé de la défense puis par la commission des recours militaires. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité la condamnation qu'il a mise à la charge de l'Etat à la somme de 202 921 euros.

Sur la responsabilité pour faute :

2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / (...) ".

3. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.

4. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l'Etat de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service.

5. En l'espèce, M. A... indique que l'accident est survenu alors que, chargé de préparer des explosifs de simulation, il vérifiait les piles des boitiers télécommandés destinés à les déclencher à distance. A supposer qu'ainsi que l'intéressé le soutient, l'accident n'aurait été rendu possible que par l'erreur commise par un autre militaire, qui aurait préalablement omis de déconnecter un boitier à sa charge explosive, il n'en résulterait pas pour autant une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. A..., qui se borne à regretter l'absence de production d'une enquête de gendarmerie, ne se prévaut d'aucune circonstance qui caractériserait une telle faute. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à obtenir une indemnisation complémentaire de ceux de ses préjudices déjà réparés par sa pension militaire d'invalidité, à savoir ses pertes de revenus, l'incidence professionnelle de l'accident ainsi que le déficit fonctionnel dont il a souffert à titre temporaire et dont il se trouve atteint de façon permanente.

Sur la responsabilité sans faute :

6. M. A... a droit, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à la réparation des autres préjudices que ceux que la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit a pour objet de réparer, à savoir, comme il les liste lui-même dans ses écritures, les souffrances éprouvées avant la consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ainsi que les frais afférents à l'assistance par une tierce personne dès lors que le requérant ne bénéficie pas des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicables.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

7. Il y a lieu, s'agissant des souffrances et des préjudices esthétiques, eu égard aux circonstances de l'espèce telles que décrites par le tribunal administratif aux points 10 à 13 de son jugement, de retenir les montants justement fixés par la juridiction de première instance aux sommes respectives de 27 000 et 23 000 euros.

8. Il n'est pas contesté que M. A... subit un préjudice sexuel du fait des séquelles qu'il conserve de l'accident, l'expert missionné par le tribunal ayant relevé une perte de libido et l'absence de toute activité sexuelle. Alors qu'il était âgé de seulement 40 ans à la date de la consolidation de son état de santé, le 16 février 2016, il y a lieu d'allouer au requérant la somme de 10 000 euros qu'il demande à ce titre.

9. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A... subit, en raison de l'invalidité imputable au service, des gènes pour la pratique de multiples activités de loisirs, culturelles, en particulier le chant et la guitare, ainsi que sportives, dès lors qu'il souffre d'une baisse de la mobilité, particulièrement des mains, et d'une sensation d'essoufflement. Dans ces circonstances, quand bien même il ne produit pas d'attestation justifiant de l'importance de ces pratiques dans son quotidien avant l'accident, ce préjudice sera justement réparé en lui allouant une somme de 10 000 euros à cet égard.

En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :

10. Pour les motifs exposés par le tribunal administratif au point 20 de son jugement, il y a lieu de retenir que M. A... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée durant 1 591 heures entre la date de l'accident et la date de la consolidation de son état de santé, ainsi que s'en accordent d'ailleurs les parties. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a résulté pour M. A... en l'indemnisant selon un taux horaire de 13 euros et en retenant en base de calcul une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier que le coût de cette assistance soit fixé à un taux supérieur, estimé selon lui à 23 euros. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant en cause à la somme de 23 348 euros.

11. A partir du 16 février 2016, date de la consolidation de l'état de santé du requérant, l'expert a évalué les besoins d'assistance de M. A... à 4 heures par semaine, représentant 0,57 heures par jour. M. A... ne fait état d'aucune circonstance qui justifierait que soient retenus des taux horaires supérieurs à 13 euros jusqu'au 31 décembre 2017, 14 euros jusqu'au 31 décembre 2020 et 15 euros jusqu'au 31 décembre 2021, en calculant l'indemnisation sur la base de 412 jours par an pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. A partir du 1er janvier 2022, il y a lieu de retenir le montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, de 22 euros pour l'année 2022, 23 euros pour l'année 2023 et 23,50 euros pour l'année 2024, sur la base de 365 jours par an dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Il y a ainsi lieu d'allouer la somme de 29 397 euros à M. A... pour l'indemnisation de son préjudice jusqu'à la lecture du présent arrêt. Postérieurement à cette lecture, il y a lieu de retenir un montant annuel, selon les mêmes modalités de calcul, de 4 889,18 euros, et de capitaliser cette somme par application du coefficient de 33,002 issu du barème 2022 de la gazette du palais à taux d'actualisation nul et correspondant à la rente versée à un homme de 48 ans, soit l'âge approximatif de M. A... à la date du présent arrêt. L'indemnité destinée à couvrir le préjudice futur doit ainsi être arrêtée à la somme de 161 353 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser soit portée à la somme totale de 284 098 euros. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 202 921 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2022 est portée à 284 098 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des armées et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

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N° 22MA02644

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02644
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Militaires (voir : Armées).

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BURZIO - CONSOLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;22ma02644 ?
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