Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301120 du 25 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a, par son article 1er, admis Mme A... provisoirement à l'aide juridictionnelle, par son article 2, annulé l'arrêté précité du 29 mars 2023, par son article 3, enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, le préfet du Var demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
- lorsque le préfet est saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée au seul titre de l'asile, il n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre ;
- la requérante n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en application des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circonstance que l'administration n'ait pas délivré au demandeur d'asile l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement ;
- l'arrêté litigieux fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Caillouet-Ganet, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter la requête du préfet du Var.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 novembre 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions et moyens présentés par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il refuse son admission au séjour au titre de l'asile sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de nationalité guinéenne née le 1er janvier 1998 et déclarant être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2018, a déposé une demande d'asile le 28 mars 2019, rejetée par décision du 31 décembre 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par décision du 11 octobre 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Var lui a refusé le séjour au titre de l'asile et, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Le préfet du Var relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité du 29 mars 2023.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2023, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° " La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, au regard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". Et aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis laissant craindre qu'un étranger en situation irrégulière ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état sanitaire, l'autorité préfectorale doit préalablement et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
6. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales produites, que Mme A... souffre d'un syndrome dépressif associé à un trouble de stress post-traumatique, et de séquelles physiques dues notamment à une excision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée. Il n'est pas non plus établi, au vu des pièces du dossier, que son état psychologique serait lié aux sévices dont elle déclare avoir été victime dans son pays. Dans ces conditions, le préfet du Var ne disposait pas d'éléments suffisants pour considérer que l'intéressée ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé. Il n'était, dès lors, pas tenu de recueillir l'avis du collège de médecins avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, par le jugement contesté, annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... pour défaut de saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A....
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la " décision " portant refus de séjour au titre de l'asile :
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
9. En l'espèce, même s'il mentionne, à son article 1er, que " Le droit au séjour au titre de l'asile de Mme B... A... est refusé ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas présenté une demande de titre de séjour distincte et sur un autre fondement que l'asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions et moyens soulevés par la requérante à l'encontre de cette " décision " de refus de titre de séjour doivent être écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
10. L'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2023, visé dans la décision contestée, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 55 du 22 mars 2023, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante, compte tenu des éléments exposés ci-dessous.
En ce qui concerne le refus de séjour au titre de la vie privée et familiale :
12. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfants : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née en 1998 et entrée en France en septembre 2018 selon ses déclarations, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée. Sa demande d'asile, déposée le 28 mars 2019, a été définitivement rejetée par décision de la CNDA du 11 octobre 2022. La requérante ne justifie pas d'une particulière insertion, notamment professionnelle, dans la société française. Elle n'établit ni avoir des attaches personnelles et familiales en France, ni être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine. Compte tenu notamment du jeune âge de son enfant né en 2019 et dont la demande d'asile déposée en son nom a été rejetée au même titre que celle de sa mère, Mme A... n'établit pas l'impossibilité pour elle de poursuivre sa vie privée et familiale avec son enfant dans son pays d'origine ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, à le supposer soulevé, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
14. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté litigieux, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
16. Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle fait partie de la catégorie des étrangers qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
18. Compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... doit être écarté comme inopérant.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Var n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
20. L'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Guinée est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
22. Si Mme A... soutient qu'elle serait exposée à des persécutions et des mauvais traitements en cas de renvoi en Guinée où elle indique avoir été soumise à un mariage forcé et avoir subi une excision ainsi que des violences physiques de la part de son époux, elle ne produit aucun élément nouveau et probant à l'appui de ses affirmations à l'exception de la pratique de l'excision. Au demeurant, tant l'OFPRA que la CNDA, qui ont jugé insuffisamment convaincants les éléments produits et les déclarations de la requérante, ont refusé d'accorder à Mme A... l'asile sollicité. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 29 mars 2023 obligeant Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu en conséquence d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande de Mme A... auxquelles il a été fait droit en première instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2301120 du 25 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.
N° 23MA01531 2