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23/02/2024 | FRANCE | N°23MA01242

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 23 février 2024, 23MA01242


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C... B... et a principalement demandé à la juridiction de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros ainsi qu'à la remise en état du domaine public.





Par un jugement n° 2001115 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a condamné M. B... à

payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint sous astreinte de procéder à l'enlèvement de son navire et a autorisé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C... B... et a principalement demandé à la juridiction de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros ainsi qu'à la remise en état du domaine public.

Par un jugement n° 2001115 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a condamné M. B... à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint sous astreinte de procéder à l'enlèvement de son navire et a autorisé le département à y procéder, le cas échéant, d'office, d'autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B... à titre reconventionnel.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 30 mai, 15 août et 11 décembre 2023, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023 ;

2°) de se déclarer incompétente pour connaître du litige, après avoir formé une demande d'avis au Conseil d'Etat ;

3°) de le relaxer de toutes poursuites, après avoir saisi le juge judiciaire d'une question préjudicielle ;

4°) de condamner le département et la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis, outre 50 000 euros à la charge du département eu égard à sa mauvaise foi ;

5°) de pouvoir " avoir de nouveau un compte en banque " ;

6°) de mettre à la charge du département une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du litige entre un usager de droit privé et un service public industriel et commercial, relatif à un outillage et détachable de l'occupation du domaine public ;

- il l'est également dès lors qu'il omet de statuer sur le moyen tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour ce motif, ainsi que sur le moyen tiré de ce qu'il bénéficie d'un contrat le liant à la régie du port ;

- il l'est aussi car il ne statue pas sur la demande de jonction présentée dans l'instance liée, ni ne vise le mémoire demandant cette jonction ;

- ces deux affaires doivent être jointes ;

- le procès-verbal du 14 janvier 2020 n'a pas été établi par une personne compétente pour ce faire au regard des dispositions des articles L. 5337-2 et L. 5331-13 du code des transports ; si celle-ci a prêté serment, il y présente la situation de façon erronée et déloyale quant à l'état du bateau et de sa protection ;

- les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'ont pas été respectées dès lors que le procès-verbal ne lui a pas été notifié par le préfet ;

- il a obtenu l'accord de la chambre de commerce et d'industrie, qui assurait l'exploitation du port, pour le stationnement de son navire, sans limite dans le temps, et s'acquittait des factures correspondantes ; il bénéficiait dès lors d'un contrat, celui-ci se poursuivant malgré le changement de gestionnaire ; son stationnement était dès lors légal ;

- il a en tout état de cause présenté un dossier complet et le silence de l'administration jusqu'au 22 avril 2018 valait acceptation au stationnement en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- sa mauvaise foi n'est pas démontrée ;

- l'administration a manqué à son obligation de loyauté ;

- la situation résulte de fautes commises par l'ancien gestionnaire qui ne lui a pas proposé la signature d'un contrat malgré le règlement du port et par le département qui n'a pas remis en cause cette situation dont il avait connaissance ;

- la procédure est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'interdiction qui lui a été faite d'accéder à son navire et de le restaurer n'était pas justifiée, méconnaît son droit de propriété et constitue une voie de fait ;

- il a été contraint de détruire son navire, dont l'état s'est dégradé du fait de l'interdiction d'accès qui lui a été faite, et a subi un préjudice lié à la perte de son bien et de son investissement financier et humain comme aux frais de justice exposés, ainsi qu'un préjudice moral, dont le département et la chambre de commerce et d'industrie sont responsables ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables sans qu'on puisse lui opposer une absence de liaison du contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires reconventionnelles dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie sont irrecevables ;

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie comme celles tendant à obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Un mémoire, présenté par M. B... en réponse à ce moyen, a été enregistré le 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me Pichon, représentant le département des Alpes-Maritimes.

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 9 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le navire de M. B..., dénommé le " Trait d'Union ", construit en 1948, était stationné en cale sèche, sur le terre-plein dit " D... " du port de Villefranche-Darse situé à Villefranche-sur-Mer lorsque, le 1er janvier 2018, le département des Alpes-Maritimes a repris, en régie simple, la gestion de ce port, jusqu'alors confiée à la chambre de commerce et d'industrie. Après que les services du port ont sollicité de l'intéressé qu'il retire son navire de cet emplacement, un procès-verbal constatant l'occupation illicite du domaine public a été dressé par un agent de surveillance, le 3 janvier 2020. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui, d'une part, ayant constaté qu'une contravention de grande voirie était constituée, l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros au département des Alpes-Maritimes et lui a, sous astreinte, enjoint de procéder à l'enlèvement de son navire, autorisant le département à y procéder, le cas échéant, d'office, d'autre part, a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la demande de jonction :

2. Il n'y a pas lieu de joindre la présente requête à celle enregistrée sous le n° 23MA00585 qui, s'il elle est également présentée pour M. B... et relative au stationnement de son navire, relève d'un cadre procédural distinct.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / (...) 3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 774-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales ".

4. Il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin d'adresser une demande d'avis au Conseil d'Etat, qu'alors même que la personne poursuivie se trouverait par ailleurs dans une relation de droit privé avec le gestionnaire du domaine public ou que l'infraction ne serait pas constituée, seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur l'existence et la répression d'une contravention de grande voirie. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a écarté l'exception d'incompétence soulevée devant lui.

5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation du jugement attaqué, et particulièrement de ses points 3 et 5, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a omis de répondre ni à cette exception d'incompétence, ni au moyen tiré de ce que M. B... aurait, notamment par le contrat dont il prétendait pouvoir se prévaloir, bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public.

6. En troisième et dernier lieu, si dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice le juge dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, le refus de faire droit à une demande de jonction est, par lui-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue. Il ne peut, par suite, être contesté en tant que tel devant le juge d'appel. Le tribunal n'est en outre ni tenu de viser un mémoire qui n'apporte aucun élément nouveau auquel il ne répondrait pas dans ses motifs autre que des conclusions à fin de jonction, ni de répondre explicitement à une telle demande.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la contravention de grande voirie :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. / A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 5335-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété publique : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". L'article L. 5337-2 du code des transports précise : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : / (...) / 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 ; / (...) ". Selon ce dernier article : " Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. / Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application ". Enfin, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / (...) Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. (...) ". L'article L. 5337-3-1 du code des transports auquel il est fait référence mentionne, pour les ports maritimes relevant des collectivités territoriales comme c'est le cas en l'espèce, le président de l'organe délibérant.

10. En premier lieu, M. B... ne conteste plus, qu'ainsi que cela ressort d'un procès-verbal signé par la présidente du tribunal de grande instance de Nice le 20 décembre 2017, M. A..., signataire du procès-verbal en date du 3 janvier 2020 constatant à son encontre une contravention de grande voirie, a dûment été désigné pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article L. 5337-2 du code des transports citées ci-dessus. Ledit procès-verbal lui a par ailleurs été notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative mentionnées au point précédent, par courrier du 13 janvier 2020 par le chef du service des ports agissant par délégation du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent dès lors être écartés.

11. En deuxième lieu, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public, notamment les terre-pleins d'un port ainsi que cela résulte des articles L. 5335-3 et L. 5335-4 du code des transports cités ci-dessus au point 8. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.

12. En l'espèce, si M. B... prétend, d'une part, qu'il avait été autorisé par le précédent gestionnaire du port à stationner son navire sur le terre-plein " D... " et s'acquittait d'ailleurs des redevances qui lui étaient demandées pour ce faire, d'autre part, qu'il a déposé un dossier, déclaré complet par un courrier électronique du service des ports le 27 mars 2018, il ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucun titre écrit l'habilitant à occuper le domaine public. Au demeurant, s'agissant précisément du dossier déposé, il résulte de l'instruction que par un courrier du chef du service des ports, daté du 26 avril 2018, il a été indiqué à M. B... que celui-ci était incomplet faute de comporter un contrat signé et que la zone de " D... " n'était plus destinée à recevoir des navires en carénage en raison des exigences liées à la classification " port propre ". M. B... ne saurait ainsi, en tout état de cause, se prévaloir d'une décision d'acceptation susceptible d'intervenir deux mois après le dépôt d'une demande complète sur le fondement de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, la date à laquelle le département a repris en régie la gestion du port n'ayant à cet égard aucune incidence. Dès lors, le manquement aux dispositions des articles L. 5335-3 et L. 5335-4 du code des transports est constitué, sans que n'ait d'incidence la circonstance que les mentions relatives à l'état du navire portées sur le procès-verbal constatant l'infraction ne correspondraient pas à la réalité.

13. En troisième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... a été alerté à plusieurs reprises sur l'illégalité de son stationnement et sur la nécessité pour lui de libérer le terre-plein, compte-tenu en particulier de l'exigence liée à la certification du port, ainsi que de la possibilité d'un accueil sur l'aire de carénage dédiée, notamment par courriers des 23 novembre 2018, 3 avril 2019, 3 décembre 2019. En tout état de cause, il ne saurait donc en aucune manière soutenir que l'illicéité de la situation résulterait de l'ignorance dans laquelle il aurait été placé par défaut de loyauté des services du port. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'il ne se serait pas trouvé dans la même situation si les différents gestionnaires du port lui avaient fait signer un contrat, dès lors que celui-ci aurait selon toute vraisemblance été résilié avant le 1er janvier 2020 compte-tenu des contraintes précédemment évoquées liées à la certification du port et eu égard au caractère précaire et révocable des conventions d'occupation du domaine public.

14. Pour contester l'existence de l'infraction, M. B... ne saurait enfin utilement se prévaloir ni de ce que sa mauvaise foi ne serait pas établie, ni de ce que l'interdiction qui lui aurait été faite à la fin de l'année 2019 d'accéder à son navire aurait porté atteinte à son droit de propriété, ne serait pas justifiée et constitutive d'une voie de fait.

15. Il résulte ainsi de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, qu'aucun détournement de procédure n'est caractérisé et que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint sous astreinte de procéder à l'enlèvement de son navire, autorisant le département à y procéder, le cas échéant, d'office.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et les conclusions visant à obtenir l'ouverture d'un compte bancaire :

16. En premier lieu, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B... à l'encontre du département des Alpes-Maritimes comme irrecevables dès lors qu'elles étaient présentées à titre reconventionnel dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie. Dès lors que le requérant se borne à soutenir qu'il n'avait à lier le contentieux sans critiquer ce motif d'irrecevabilité, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa demande à ce titre.

17. En deuxième lieu, les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie comme celles tendant à obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, présentées directement devant la cour, sont en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Alpes-Maritimes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser au département sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

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N° 23MA01242

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01242
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23ma01242 ?
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