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23/02/2024 | FRANCE | N°23MA00770

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 23 février 2024, 23MA00770


Vu la procédure suivante :





Par une demande et des courriers enregistrés les 31 mars 2020, 29 octobre 2021 et 15 janvier 2023, Mme B... A..., représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1800440, 1802596, 1804602 du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2019, confirmé par un arrêt n° 20MA00444 de la cour du 19 décembre 2022, en prononçant une injonction sous astreinte.





Elle soutient que les mesures prises ne permettent pas d'assurer l'exécuti

on complète du jugement du tribunal administratif.





Par des courriers enregistrés les 6...

Vu la procédure suivante :

Par une demande et des courriers enregistrés les 31 mars 2020, 29 octobre 2021 et 15 janvier 2023, Mme B... A..., représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1800440, 1802596, 1804602 du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2019, confirmé par un arrêt n° 20MA00444 de la cour du 19 décembre 2022, en prononçant une injonction sous astreinte.

Elle soutient que les mesures prises ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif.

Par des courriers enregistrés les 6 août 2021 et 26 octobre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Romarins, représenté par la SELARL Lysis Avocats, conclut au classement de cette demande.

Il soutient que le jugement ne pouvait mettre aucune exécution à sa charge dès lors qu'il n'a pas la personnalité morale.

Par une ordonnance en date 27 mars 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2023 et 19 janvier 2024, l'EHPAD Les Romarins conclut au rejet de la demande.

Il présente le même moyen que précédemment et soutient en outre que le jugement a été exécuté.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2024 et non communiqué, Mme A... conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Pennautier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre que les écritures produites par l'EHPAD Les Romarins ne sont pas recevables dès lors qu'il ne dispose pas de la personnalité morale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Bequain de Coninck, représentant l'EHPAD Les Romarins.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ".

2. Par son jugement n° 1800440, 1802596, 1804602 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé les décisions par lesquelles Mme A..., agent social de 2ème classe, occupant des fonctions d'agent de service au sein de l'EHPAD Les Romarins à Pennautier, avait été mise d'office à la retraite pour inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions à compter du 15 avril 2017. Estimant que la requérante était inapte à son emploi, mais non à tout emploi, et que le reclassement de l'intéressée n'avait pas été envisagé, au besoin par aménagement d'un emploi vacant ou saisine du centre de gestion de la fonction publique territoriale, il a, par voie de conséquence, enjoint au directeur de l'établissement de reconstituer la carrière de l'intéressée à compter du 15 avril 2017 et de prendre une nouvelle décision afin de placer Mme A... dans une situation statutaire régulière le temps du reclassement. L'appel relevé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour du 19 décembre 2022 devenu définitif.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du tribunal, Mme A... a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 15 avril 2017 et jusqu'au 28 février 2022, par deux arrêtés du président du CCAS de Pennautier pris les 10 décembre 2021 et 17 mars 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, Mme A... a ensuite été placée, à sa demande, en période de préparation au reclassement, du 1er mars 2022 au 28 février 2023, avec perception intégrale de son traitement. A l'issue de cette période et par courrier du 28 février 2023, l'intéressée a sollicité son employeur afin de bénéficier d'un reclassement. Mme A... a en conséquence bénéficié d'un maintien en activité de trois mois. Enfin, par courriers des 22 mars et 6 juin 2023, le président du CCAS de Pennautier a fait savoir à Mme A... que la structure ne disposait d'aucun poste ouvert pouvant lui être proposé compte-tenu de sa situation et a pris acte de ce que l'intéressée n'avait pas donné suite à la proposition de recommandation auprès de plusieurs collectivités du secteur. Par arrêté du 6 juin 2023, Mme A... a de nouveau été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juin 2023.

4. Il résulte de ces éléments, sans qu'il soit besoin de tenir compte des écritures présentées au nom de l'EHPAD Les Romarins dont Mme A... conteste la recevabilité, que l'intéressée a été placée dans une position régulière et que des démarches relatives à son reclassement ont été entreprises. Les mesures strictement nécessaires à l'exécution du jugement ont ainsi été adoptées. Si la requérante soutient que son employeur n'établit pas qu'aucun poste de reclassement au sein du CCAS n'aurait été disponible, la question de la légalité de la décision du 6 juin 2023 relève d'un litige distinct, d'ailleurs actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2019, sont devenues sans objet.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A....

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant à ce que l'exécution du jugement n° 1800440, 1802596, 1804602 du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier soit assurée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au CCAS de Pennautier.

Copie en sera adressée à l'EHPAD Les Romarins.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

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N° 23MA00770

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00770
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL LYSIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23ma00770 ?
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