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23/02/2024 | FRANCE | N°23MA00061

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 23 février 2024, 23MA00061


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



La société Lafarge a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 200 euros pour non-respect de son obligation de vigilance pour le manquement commis par la société Cogemat relatif à l'attestation de détachement et à la désignation d'un r

eprésentant en France, d'enjoindre à l'administration de suspendre ses contrôles ou, à dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Lafarge a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 200 euros pour non-respect de son obligation de vigilance pour le manquement commis par la société Cogemat relatif à l'attestation de détachement et à la désignation d'un représentant en France, d'enjoindre à l'administration de suspendre ses contrôles ou, à défaut, de surseoir à l'adoption de sanctions administratives jusqu'à ce que les discussions en cours entre les autorités françaises et monégasques aient abouti et qu'elles soient convenues d'une lecture commune sur l'application des dispositions relatives aux salariés détachés et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100742 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société Lafarge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré le 31 janvier 2024, la société Lafarge, représentée par Maîtres Desplanques et Langlais, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice, de saisir, au besoin, le ministre des affaires étrangères et d'annuler la décision du 10 novembre 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de diminuer le montant de l'amende prononcée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- la décision de sanction est irrégulière en la forme et méconnaît le principe des droits de la défense ;

- les principes de légalité, de sécurité juridique et de proportionnalité ont été méconnus.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;

- l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers ;

- le code du travail ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Langlais pour la société Lafarge.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle opéré le 19 février 2019 sur le chantier de construction " Casinca " à Mandelieu-la-Napoule, les services de l'inspection du travail ont relevé, s'agissant d'un salarié employé par la société de droit monégasque Cogemat, qu'aucune attestation de détachement relative à ce salarié n'avait été établie et que la société Cogemat n'avait pas désigné de représentant en France. En parallèle, ils ont également relevé que la société Lafarge n'avait pas respecté son obligation de vigilance pour les manquements reprochés à la société Cogemat. Par une décision du 10 novembre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé une amende d'un montant de 200 euros à l'encontre de la société Lafarge pour manquement à son obligation de vigilance. La société requérante interjette appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette sanction administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. D'une part, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point14 du jugement, au moyen tiré de ce que les autorités monégasques avaient une position contraire à celle de la France quant à l'interprétation des conventions susvisées de 1952 et de 1968.

4. D'autre part, si la société requérante soutient que les premiers juges n'ont pas apporté une réponse suffisante au moyen tiré de ce que l'amende n'était pas proportionnée, il ressort des écritures de première instance que, si la bonne foi de l'intéressée était alléguée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité n'avait pas été soulevé en tant que tel et que seule était demandée l'annulation de la sanction prononcée à l'exclusion de toute minoration.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant (...) ".

6. La société requérante fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la personne morale à l'égard de laquelle la procédure contradictoire a été engagée n'est pas celle qui a été finalement sanctionnée. Il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 12 mars 2020 adressée à la société Lafarge 290 route de Grenoble à Nice, la directrice adjointe du travail de la DIRECCTE de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé ladite société de ce qu'elle était susceptible de voir prononcer à son encontre une amende administrative pour manquement à son devoir de vigilance. Par une lettre du 18 juin 2020, la société Lafarge Holcim Bétons a répondu à la lettre précitée et présenté ses observations. Par ailleurs, la sanction litigieuse en date du 10 novembre 2020 a été prononcée à l'encontre de la société Lafarge Holcim Bétons. Il résulte de ce qui précède que la société sanctionnée, à savoir la société Lafarge Holcim Bétons, a pu présenter ses observations avant que ne soit édictée à son encontre l'amende litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe des droits de la défense aurait été méconnu doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le principe de légalité aurait été méconnu doit également être écarté.

7. En deuxième lieu, le juge administratif est compétent pour interpréter une convention internationale sans renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères. Par suite, bien que les autorités françaises et monégasques aient une interprétation différente de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale et de l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers, c'est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que les premiers juges ont procédé à l'interprétation desdites conventions.

8. En troisième lieu, d'une part, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco qui ont pour seul objectif de coordonner les régimes de sécurité sociale des deux pays. D'autre part, s'il résulte de l'article 2 de l'accord précité du 9 juillet 1968 que : " Les transports franco-monégasques sont soumis à une réglementation unique qu'ils soient assurés par des entreprises ayant leur siège dans la Principauté ou en France. A cette fin, la législation et la réglementation monégasque concernant les transports routiers seront identiques à la législation et à la réglementation française en la matière ", ces stipulations ne sauraient être regardées comme portant sur la législation et la réglementation sociale applicable aux salariés travaillant dans les entreprises de transports routiers. Par suite, elles ne dispensent pas, d'une part, les sociétés monégasques de leur obligation de déclaration des salariés détachés en France et de désignation d'un représentant en France et, d'autre part, les sociétés françaises contractant avec celles-ci, de l'obligation de vigilance résultant des dispositions de l'article L. 1262-4-1 du code du travail aux termes desquelles : " I.- Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L 1262-2-1. / A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration ".

9. En quatrième lieu, la société requérante soutient que le principe de sécurité juridique aurait été méconnu dès lors, d'une part, qu'elle avait reçu l'assurance des autorités monégasques quant à l'inapplicabilité des dispositions de droit interne français afférentes au détachement des salariés et, d'autre part, que l'administration française avait toujours jusqu'alors implicitement eu la même interprétation en n'édictant pas de sanction. Toutefois, et quelles qu'aient pu être les prises de position des autorités monégasques, il ne résulte nullement de l'instruction que l'administration française aurait, postérieurement à l'adoption des dispositions de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale et son décret d'application n° 2015-364 du 30 mars 2015, donné à la société concernée l'assurance de ce qu'elle n'était pas tenue aux obligations de déclaration et de vigilance fixées par le code du travail français. Il résulte au contraire de l'instruction qu'au cours de nombreux contrôles précédents, la société requérante a fait l'objet de rapports de sanctions pour des faits identiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de sécurité juridique aurait été méconnu ne peut être qu'écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1264-3 du code du travail : " (...) Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 euros par salarié détaché et d'au plus 8 000 euros en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 euros/ Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".

11. Par la décision contestée, une amende de 200 euros a été infligée à la société Lafarge Holcim Bétons. Si la société requérante fait valoir, d'une part, qu'elle n'a été sanctionnée pour aucun autre manquement, qu'elle ne pratique pas de dumping social et qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle avait l'assurance des autorités monégasques, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la position des autorités françaises lui était connue depuis plusieurs années et avait donné lieu précédemment à sanction administrative. D'autre part, si elle allègue également de difficultés techniques relatives aux déclarations effectuées sur le téléservice dédié SIPSI, il résulte de l'instruction qu'en dépit de la circonstance que les entreprises monégasques aient un numéro de TVA précédé du suffixe FR, il lui était possible, en application des dispositions de l'article R. 1263-3 du code du travail, de renseigner, dans la déclaration, les références d'immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et de désigner un représentant en France. Il résulte de tout ce qui précède et alors, du reste, que l'administration a appliqué une très forte minoration par rapport au montant total de l'amende encourue pour tenir compte des difficultés économiques du secteur au regard du contexte sanitaire, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe de proportionnalité aurait été méconnu et à solliciter, par voie de conséquence, une minoration de l'amende prononcée.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir le ministre des affaires étrangères, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la sanction du 10 novembre 2020 ni à solliciter en appel une minoration de l'amende prononcée. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Lafarge est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lafarge et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.

N° 23MA00061 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00061
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Accords internationaux - Interprétation par le juge français.

Travail et emploi - Conditions de travail - Règlement intérieur - Contrôle par l'administration du travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23ma00061 ?
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