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23/02/2024 | FRANCE | N°22MA02973

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 23 février 2024, 22MA02973


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Hydrosud a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 septembre 2019 mettant à sa charge une somme de 54 060 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire respectivement prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la décharger du paiement de ces sommes.>


Par un jugement n° 1903961 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Hydrosud a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 septembre 2019 mettant à sa charge une somme de 54 060 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire respectivement prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la décharger du paiement de ces sommes.

Par un jugement n° 1903961 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 10 août 2023, la SAS Hydrosud, représentée par Me Turner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2019, subsidiairement de la réformer, et de prononcer la décharge des sommes en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la présentation des pièces de l'office français de l'immigration et de l'intégration en première instance n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; le jugement de première instance est irrégulier en ce qu'il se fonde sur ces pièces ;

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal d'infraction n'a pas été dressé par une des personnes visées à l'article L. 8271-17 du code du travail ;

- le principe général des droits de la défense a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée du droit dont elle disposait de demander la communication des pièces fondant les sanctions, particulièrement du procès-verbal d'infraction ;

- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se réfère à ce procès-verbal dont elle n'a jamais reçu copie ;

- la décision retire illégalement au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration des décisions créatrices de droit nées, en application de l'article L. 231-1 du même code ou de l'article R. 5221-42 du code du travail, du silence gardé par l'administration à la suite de la demande effectuée conformément à ces dernières dispositions ;

- l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail n'est pas constituée dès lors que les demandes d'autorisation de travail qu'elle avait effectuées avaient été implicitement acceptées ;

- les travailleurs concernés disposaient du droit de travailler en France, en tant que ressortissants italiens ou titulaire d'une carte de résident espagnol, le tribunal ayant à cet égard commis une erreur de fait ;

- en tout état de cause, elle a effectué toutes les démarches de vérification requises et n'était pas en mesure de détecter une irrégularité ;

- la contribution prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas justifiée dès lors que les travailleurs devaient être réacheminés vers l'Italie seulement, et qu'en outre elle a pris en charge les frais de retour en cause ;

- le quantum des sanctions est erroné ;

- la décharge des sanctions dont être prononcée compte-tenu des circonstances de l'espèce, par application du principe de proportionnalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hydrosud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle routier puis d'un contrôle sur pièces et au siège de l'entreprise, les services du groupement de gendarmerie du Var ont constaté, par procès-verbal de synthèse du 3 avril 2019, que la SAS Hydrosud employait six ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail en France. Par une décision du 3 septembre 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SAS Hydrosud la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 43 440 euros, ainsi que la contribution forfaitaire alors prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui prévue à l'article L. 822-2 du même code, pour un montant de 10 620 euros. La SAS Hydrosud relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 octobre 2022 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge des sommes en cause.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, repris aujourd'hui à l'article L. 822-2 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...) / L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler (...) / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".

3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement des contributions spéciale et forfaitaire, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est ainsi tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.

5. En l'espèce, il est constant que le courrier du 7 mai 2019 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la SAS Hydrosud de son intention de mettre à sa charge les contributions en litige ne l'informait pas de son droit de demander la communication du procès-verbal à l'origine des sanctions. Ce vice de procédure a privé la société requérante, qui n'a pas sollicité une telle communication, d'une garantie. Il est, dès lors, de nature à entacher la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Hydrosud est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 3 septembre 2019 et de décharger la SAS requérante des sommes en cause.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SAS Hydrosud qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Hydrosud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 octobre 2022 et la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 septembre 2019 sont annulés.

Article 2 : La SAS Hydrosud est déchargée des sommes de 43 440 et 10 620 euros.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 2 000 euros à la SAS Hydrosud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hydrosud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

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N° 22MA02973

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02973
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Répression - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative - Régularité.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET BERNARD DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;22ma02973 ?
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