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23/02/2024 | FRANCE | N°22MA01872

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 22MA01872


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a procédé à la fermeture administrative de l'établissement " Fresh Factory " pour une durée de deux mois.



Par un jugement n° 2000690 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....





Procédure devant la cour :





Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B..., représenté par Me Belkhodja, demande à la cour :



1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a procédé à la fermeture administrative de l'établissement " Fresh Factory " pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 2000690 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B..., représenté par Me Belkhodja, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2019 portant fermeture administrative de l'établissement " Fresh Factory " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise alors que l'établissement " Fresh Factory ", radié du registre des commerces et des sociétés à compter du 10 novembre 2019, n'avait plus d'existence légale ;

- les faits sur lesquels se fonde la décision litigieuse ne sont pas matériellement établis ; il a estimé, de bonne foi, que la règlementation relative aux horaires de fermeture des débits de boissons ne lui était pas applicable ; il avait déposé auprès du service des douanes un dossier et avait sollicité la délivrance d'un carnet de revente ; il s'est acquitté de la redevance due à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ; il n'a commis aucune infraction au regard des dispositions législatives de lutte contre le tabagisme ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée d'interdiction prononcée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône demande à la cour de rejeter la requête de M. B....

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement " Fresh Factory ", dont M. B... était le gérant, exerçait une activité de salon de thé, de crêperie et de bar à chicha à Aix-en-Provence. Par un arrêté du 25 novembre 2019, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de deux mois. Par un jugement n° 2000690 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté présentées par M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'existence légale de l'établissement " Fresh Factory " :

2. M. B... soutient que la mesure litigieuse du 25 novembre 2019 a été prise à l'encontre de l'enseigne " Fresh Factory " qui, à cette date, avait cessé son activité et n'avait plus d'existence légale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du registre du commerce et des sociétés produits par M. B..., que l'établissement " Fresh Factory " a cessé son activité et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2019 avec effet au 10 novembre 2019. Toutefois, cette circonstance dont fait état le requérant n'affecte pas la légalité de la décision prise par le préfet de police, dès lors, d'une part, que, nonobstant sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, d'autre part, que l'activité exercée, à compter du 15 novembre 2019, par M. B..., comme gérant de la société par actions simplifiée " 510 ", est la même que celle qui était précédemment exercée par l'établissement " Fresh Factory " à la même adresse, à la seule différence de l'ajout d'une activité de restauration rapide. Ainsi, et alors au demeurant que M. B... n'a pas informé le préfet de police, dans ses observations en réponse du 24 octobre 2019, du changement d'exploitation envisagé, le changement de dénomination et la différence de forme juridique dans lesquels l'activité de M. B... s'est successivement exercée n'ont aucune influence sur la légalité de la mesure prononcée. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision de fermeture administrative de l'établissement " Fresh Factory " pour une durée de deux mois serait, pour ce motif, entaché d'illégalité.

En ce qui concerne la matérialité des faits :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique : " Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes : / 1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; (...). ". Aux termes de l'article L. 3331-1 du même code : " Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : / (...) 3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ; / 4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. (...) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 (...) doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.".

5. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. Qu'elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de cet article, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions, mais comme des mesures de police.

6. Pour justifier la décision de fermeture temporaire de l'établissement pendant une durée de deux mois sur le fondement du 1, 2 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a relevé que l'établissement n'avait pas respecté, lors des contrôles effectués les 20 février et 2 juin 2019, la règlementation applicable en matière d'horaires de fermeture des débits de boissons et avait vendu, le 18 juillet 2019, du tabac aux clients sans être bénéficiaire d'un carnet de tolérance des douanes. Il a par ailleurs mentionné que le 14 septembre 2019, les services de police et des douanes ont constaté une infraction d'aide manifeste à la violation de l'interdiction de fumer dans un usage collectif, la mise à disposition aux fumeurs de locaux dépourvus de fumoir et d'un dispositif de ventilation conforme aux normes en vigueur, et l'absence de signalétique anti-tabac.

7. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits quant à l'ouverture de son commerce au-delà de l'heure règlementaire de fermeture des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants fixée à une heure du matin, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a pensé à tort ne pas être soumis à la règlementation relative aux débits de boissons, dès lors que son établissement ne vend pas de boissons alcoolisées. En tout état de cause, il ressort, d'une part, des dispositions précitées des articles L. 3321-1 et L. 3331-1 du code de la santé publique qu'entrent dans la catégorie des débits de boissons à consommer sur place les établissements qui vendent des boissons sans alcool, d'autre part, de l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet de police des Bouches-du-Rhône que l'heure de fermeture fixée à une heure du matin s'applique à l'ensemble des débits de boissons et restaurants situés sur la commune d'Aix-en-Provence. Le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une page issue du site internet des services de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône définissant les débits de boissons, pour soutenir que la règlementation relative à ces commerces ne le concernent pas, ni, au surplus et en tout état de cause, de sa " méprise " et de son " inexpérience ", alors qu'au demeurant, il exerce son activité depuis le 1er juin 2018 et a suivi une formation sur le permis d'exploitation du 4 au 6 février 2019.

8. Aux termes de l'article 45 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, dans les conditions définies au présent titre, que les exploitants des établissements suivants : / 1° Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée, ou restaurant titulaire d'une " licence restaurant proprement dite ", conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ; (...) ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " Préalablement au début de l'activité de revente, le représentant légal de l'établissement transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l'établissement est situé une déclaration par laquelle il s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations ainsi que l'attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l'approvisionner. (...) ". Aux termes de l'article 49 du même décret : " (...) Le revendeur ou son représentant, mandaté à cet effet, transporte les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré par le débit de rattachement. / L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom du revendeur. (...) Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. (...) ".

9. Si M. B... soutient avoir déposé un dossier auprès du service des douanes et avoir sollicité en vain la délivrance d'un carnet de revente auprès de son débit de tabac de rattachement, un tel moyen est dépourvu de toute précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne saurait en tout état de cause justifier l'activité de revente de tabac aux clients de l'établissement Fresh Factory, exercée sans que ce dernier ne dispose du carnet obligatoire de revente, et constatée par les services de police lors du contrôle effectué le 18 juillet 2019.

10. Aux termes de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique : " L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique : / 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; (...) ". Aux termes de l'article R. 3512-3 du même code : " L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (...) ". L'article R. 3512-4 dispose que : " Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3512-3 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. /Ces emplacements doivent : /1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; /2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ; /3° Ne pas constituer un lieu de passage ; /4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés. ". Enfin, aux termes de l'article R. 3512-7 de ce même code : " Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. (...) ".

11. En se bornant à soutenir, en première instance comme en appel, que son établissement, qui respectait les prescriptions prévues par le code de la santé publique, disposait d'un extracteur de fumée en état de fonctionnement et d'une signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, M. B... ne démontre pas que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, qui ressortent en particulier du compte-rendu établi par le commissaire divisionnaire de la police nationale le 20 septembre 2019. Ce dernier précise que lors d'un contrôle effectué le 14 septembre 2019 avec le service des douanes, les locaux n'étaient pas pourvus de fumoir, de dispositif de ventilation conforme et ne comportaient pas de signalisation " anti-tabac ", alors que l'activité principale de l'établissement consiste à permettre aux clients de fumer, à l'intérieur des locaux, du tabac à l'aide de narguilés mis à disposition. Par suite et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de fait, considérer que ces manquements étaient caractérisés.

12. Enfin, ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, le défaut de justificatif d'acquittement des droits versés à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), ne figure pas parmi les motifs de la décision en litige. M. B... ne saurait, par suite, utilement se prévaloir du fait qu'il s'est régulièrement acquitté de la redevance due à la SACEM.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

13. Eu égard à la nature et à la gravité des faits mentionnés ci-dessus et au regard des buts poursuivis par l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que le préfet de police des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée en fixant à deux mois la durée de fermeture administrative du débit de boissons, exploité sous l'enseigne " Fresh Factory. ". M. B..., qui se borne à invoquer sa bonne foi et l'absence de connaissance de la règlementation applicable sur les débits de boissons, n'établit pas que la mesure de police serait disproportionnée notamment au regard de sa durée limitée de deux mois. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure de fermeture administrative doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.

N° 22MA01872 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01872
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. - Polices spéciales. - Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BELKHODJA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;22ma01872 ?
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