Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2303663 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à délai de quinzaine de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive et est recevable ;
- l'arrêté préfectoral contesté du 26 juillet 2022 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté a également été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pu faire usage de son pouvoir général d'appréciation pour considérations humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024, à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 15 décembre 1978 et de nationalité turque, M. B... a, le 22 février 2022, sollicité, des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avant de fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a, le 5 octobre 2019, épousé une ressortissante marocaine qui est titulaire, sur le territoire français, d'une carte de résident valable jusqu'au 29 décembre 2025. A la date d'édiction de l'arrêté contesté du 26 juillet 2022, l'appelant justifiait ainsi d'une communauté de vie de presque trois années avec son épouse mais aussi avec les trois enfants de nationalité française de cette dernière qui sont nés d'un premier lit, en 2005, 2006 et 2013. A leur sujet, l'appelant verse aux débats, pour la première fois devant la Cour, deux attestations, émanant, pour l'une, de son épouse, et, pour l'autre, d'une amie de celle-ci, qui indiquent, sans être contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense en appel, qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ces enfants, dont l'un est au demeurant en situation de handicap. Au vu de ces circonstances, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et le représentant de l'Etat a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 26 juillet 2022. Il y a donc lieu d'annuler tant ce jugement que cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. Eu égard à la portée du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'adresser au représentant de l'Etat une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303663 du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2023 et l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Olivier Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
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No 23MA02596
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