Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de prononcer sa réintégration à compter du 1er mai 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 555 euros au titre de la rémunération non perçue depuis le mois de mai 2021, la somme de 21 864 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 21 864 euros en indemnisation du harcèlement moral subi.
Par un jugement n° 2103896 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B..., représentée par
Me Chadam-Coullaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103896 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 728 euros, à parfaire, au titre de la rémunération non perçue depuis le mois de mai 2021, la somme de 27 330 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 27 330 euros en indemnisation du harcèlement moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans le non-respect de la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est pas précisé quels étaient les éléments contenus dans le dossier soumis à la commission administrative paritaire ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car une décision de redoublement aurait pu être prise ; elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale et a bénéficié de bonnes appréciations de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral ;
- elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait du licenciement illégal et du harcèlement moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, dépourvue de moyen d'appel, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par décision du 3 mars 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Un courrier du 19 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été nommée en qualité de stagiaire dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 9 mars 2020 et a été affectée à la maison d'arrêt de Grasse. Par un arrêté du 11 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres du ministère de la justice à compter du 1er mai 2021. Mme B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2021 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté de cette mesure de licenciement ainsi que des faits de harcèlement moral qu'elle a subis.
Sur la légalité de la décision de licenciement en fin de stage :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisante motivation, que l'appelante réitère en cause d'appel sans apporter d'éléments nouveaux, ni critique utile de ce jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant. ". Aux termes de l'article 9 de ce même décret : " Le stage dure un an. / Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention de la décision en litige, la commission administrative paritaire s'est réunie le 4 février 2021 et a émis un avis en faveur du licenciement de Mme B.... Il ressort par ailleurs du procès-verbal de réunion de la commission que ses membres ont été dûment informés du contenu des différentes évaluations réalisées au cours de la période de stage et ont été mis à même de débattre sur les appréciations portées par la hiérarchie sur la manière de servir de l'intéressée et les différents évènements ayant conduit à considérer qu'elle ne présentait pas les qualités et capacités requises pour être titularisée au sein de l'administration pénitentiaire. En se bornant à soutenir que l'administration ne précise pas quels étaient les éléments contenus dans le dossier soumis à la commission administrative paritaire, Mme B... n'établit pas que la décision qu'elle conteste serait intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point précédent des articles 7 et 9 du décret 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. En outre, et en tout état de cause, alors qu'il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle a été prise en considération de la seule manière de servir de Mme B..., celle-ci ne peut utilement soutenir que la procédure disciplinaire n'a pas été régulièrement conduite.
5. En troisième lieu, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport établi le 24 décembre 2020 par le chef d'établissement au sein duquel l'appelante a effectué sa période de stage, que l'évaluation à trois mois a fait apparaître que Mme B... devait travailler sa communication avec sa hiérarchie et avec la population pénale afin de ne pas apparaître désinvolte, qu'elle devait prendre du recul sur les évènements de la détention afin d'agir dans le respect des règles et qu'elle a d'ailleurs fait l'objet d'une lettre d'observations et d'un entretien de recadrage à la suite d'une intervention virulente auprès d'un détenu mineur. Le rapport ajoute que si, à l'occasion de l'évaluation à six mois, il a été relevé que Mme B... effectuait correctement les tâches qui lui sont assignées, elle n'a toutefois pas tenu compte des observations précédentes sur sa communication avec la hiérarchie et les personnes détenues. Une telle situation a été confirmée par la dernière évaluation, selon laquelle les chefs successifs de l'intéressée ont indiqué qu'elle présentait de véritables problèmes de communication, qu'elle pouvait être grossière et impulsive tant avec ses collègues qu'avec ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle avait du mal à prendre en compte les remarques qui lui sont faites, ce qui l'empêche de progresser, et qu'elle se fait manipuler par la population pénale avec laquelle elle n'adopte pas un comportement adapté. Le rapport note enfin l'attitude déloyale et défiante de l'intéressée
vis-à-vis de sa hiérarchie, des relations conflictuelles avec certains agents de l'établissement qu'ils soient officiers, surveillants ou partenaires privés, qu'elle est à l'origine de rumeurs relatives à des trafics, et qu'elle a porté plainte à l'encontre de deux collègues de l'établissement, participant de la sorte à l'instauration d'un climat délétère au sein des équipes de détention et de l'encadrement, qui ne travaille pas en confiance avec elle. De telles appréciations sont corroborées par les informations portées dans la fiche synthétisant la manière de servir du stagiaire, dans laquelle aucune valeur " très bien " ni même " bien " n'a été portée sur les différents items d'appréciation, trois valeurs ayant même été considérées comme " mauvaise " en ce qui concerne les rapports avec la hiérarchie, le sens de la discipline, et les rapports avec l'entourage et le sens du travail en équipe. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que certains collègues de travail de l'appelante ont attesté avoir apprécié travailler à ses côtés au cours de son année de stage, eu égard à la spécificité des fonctions exercées, et à l'absence de progrès suffisamment significatifs accomplis entre les bilans intermédiaires et le bilan final, c'est sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'était pas tenu de proposer une prolongation de stage à Mme B..., a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en début de stage, l'intéressée a reçu, tout comme d'ailleurs une autre stagiaire, une lettre de félicitations pour son implication lors d'un mouvement collectif du 17 mars 2020.
Sur les faits de harcèlement moral :
7. Aux termes de l'article de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ".
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
9. Mme B..., qui soutient avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, se borne à faire état du comportement d'un détenu qui l'aurait insultée, de la suspension du permis de visite de son conjoint écroué à la maison d'arrêt de Luynes, et de la circonstance qu'elle s'est vu notifier un titre exécutoire en vue du recouvrement de sommes indument perçues. De tels éléments ne sont pas suffisamment précis et concordants pour faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral perpétrés à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques ou ses collègues de travail. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'une situation de harcèlement moral.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Chadam-Coullaud et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
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No 23MA01171