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20/02/2024 | FRANCE | N°23MA00596

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 20 février 2024, 23MA00596


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Les Spanqués a demandé au tribunal administratif de Nîmes :



1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes de la Terre de Randon sur son recours gracieux du 9 juin 2016, les factures portant " redevance annuelle service public d'assainissement non collectif ", les lettres de relance émises à compter du mois de novembre 2015, les délibérations n° 2011-09,

n° 2015-0

43, n° 2016-37, n° 2016-38, n° 2017-039, n° 2017-057 du conseil communautaire de la communauté de communes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Spanqués a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes de la Terre de Randon sur son recours gracieux du 9 juin 2016, les factures portant " redevance annuelle service public d'assainissement non collectif ", les lettres de relance émises à compter du mois de novembre 2015, les délibérations n° 2011-09,

n° 2015-043, n° 2016-37, n° 2016-38, n° 2017-039, n° 2017-057 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre de Randon, devenue Randon-Margeride à compter du

1er janvier 2017, respectivement des 10 février 2011, 20 novembre 2015, 14 avril 2016 et

3 mars 2017, ainsi que les règlements de service ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Randon-Margeride de reverser les sommes payées à compter du mois de novembre 2015 au titre de la redevance de contrôle de diagnostic des installations ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Randon-Margeride une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1603161 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation des factures et des lettres de relance ainsi qu'à la restitution des sommes versées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 19MA00387 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de l'association Les Spanqués, a annulé l'article 2 de ce jugement rejetant le surplus des conclusions de sa demande, les délibérations n° 2016-037 et n° 2016-038 du 14 avril 2016, la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 14 juin 2016 en tant qu'il porte sur ces délibérations et les délibérations n° 2017-039 et n° 2017-057 du 3 mars 2017 en ce qu'elles fixent le montant et les modalités d'appel de la redevance afférente aux contrôles périodiques de fonctionnement des installations existantes, rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu'il porte sur les factures adressées aux usagers depuis le mois de novembre 2015, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 451725 du 8 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé cet arrêt en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes et en tant qu'il a annulé les délibérations n° 2016-037 et n° 2016-038 du

14 avril 2016, la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'association Les Spanqués reçu le 14 juin 2016 en tant qu'il porte sur ces délibérations, et les délibérations n° 2017-039 et

n° 2017-057 du 3 mars 2017 en ce qu'elles fixent le montant et les modalités d'appel de la redevance afférente aux contrôles périodiques de fonctionnement des installations existantes, et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, qui porte désormais le n° 23MA00596.

Procédure devant la Cour :

Avant cassation :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2019, 6 novembre 2020 et 16 décembre 2020, l'association Les Spanqués, représentée par Me Garreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les délibérations n° 2016-037 du 14 avril 2016, n° 2017-039 et

n° 2017-057 du 3 mars 2017, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Randon-Margeride la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- les conclusions dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux n'étaient pas tardives ;

- le contrôle de la légalité de cette décision relève bien de la compétence du juge administratif ;

- cette décision est illégale dès lors que les factures en cause ont fait une application rétroactive de la délibération du 14 avril 2016 et sont dépourvues de base légale ;

- les délibérations litigieuses ont introduit une facturation par redevance annuelle du service de contrôle périodique, disproportionnée avec le service rendu ;

- elles méconnaissent l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que sont incluses dans cette redevance les prestations d'entretien, sans tenir compte du recours ou non des usagers à ce service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2019 et 11 décembre 2020, la communauté de communes Randon-Margeride, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association

Les Spanqués au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés et subsidiairement que la requérante n'a pas intérêt à demander l'annulation de factures établies à l'ordre d'usagers.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux en tant qu'elle refuse d'annuler des factures adressées aux usagers, celles-ci relevant d'un litige entre un service public industriel et commercial et ses usagers.

Après cassation :

Par une lettre du 13 mars 2023, la Cour a informé les parties de la possibilité pour elles de produire des observations à la suite de la décision de renvoi du Conseil d'Etat.

Par des mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 28 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 2 janvier 2024, l'association Les Spanqués, représentée par Me Garreau, persiste dans ses précédentes écritures.

Elle soutient en outre que :

- en ce qui concerne l'augmentation disproportionnée de la redevance, il appartient quoi qu'il en soit à la Cour d'apprécier l'équivalence entre le tarif de la redevance litigieuse et la valeur de la prestation ou du service rendu ;

- le montant de la redevance a été multiplié par huit ;

- une telle augmentation va à l'encontre de la jurisprudence classique applicable en la matière, selon laquelle dès lors que les sommes exigées ont le caractère de redevance, il importe que leur montant soit la contrepartie des avantages procurés ;

- le tarif est sans équivalence avec la valeur économique du service rendu, puisque celle-ci est trois fois plus élevée que le montant des prestations de contrôle réalisées ; en outre, l'étendue des tâches effectuées par les agents publics mis à disposition du service public d'assainissement non collectif est inférieure à ce que soutient la communauté de communes Randon-Margeride et donc à ce qu'a retenu le Conseil d'Etat, et le temps de travail de ces agents affectés au budget du service est très inférieur à celui réellement consacré aux tâches accomplies.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023, 16 mai 2023, 5 décembre 2023 et 29 décembre 2023, la communauté de communes Randon-Margeride, représentée par Me Laridan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 950 euros soit mise à la charge de l'association Les Spanqués au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 8 décembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la date à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article

R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Garreau, représentant l'association Les Spanqués,

- et les observations de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant la communauté de communes Randon-Margeride.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 mars 2010, la communauté de communes de La Terre de Randon a créé un service public d'assainissement non collectif géré en régie. Ce service, qui a recours aux services d'un prestataire titulaire d'un marché public, exerce la mission obligatoire de diagnostic et de contrôle des installations d'assainissement non collectif et a décidé de ne pas prendre en charge les prestations d'entretien des installations. L'association Les Spanqués a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les délibérations n° 2016-037 et

n° 2016-038 du 14 avril 2016 et les délibérations n° 2017-039 et n° 2017-057 du 3 mars 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre de Randon, devenue Randon-Margeride à compter du 1er janvier 2017, les règlements du service public d'assainissement non collectif et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 9 juin 2016. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt du 15 février 2021, la Cour a annulé l'article 2 de ce jugement ainsi que les délibérations n° 2016-037 et n° 2016-038 du 14 avril 2016, la décision de rejet du recours gracieux de l'association Les Spanqués en tant qu'elle refuse d'annuler ces délibérations, et les délibérations n° 2017-039 et n° 2017-057 du 3 mars 2017 en tant qu'elles fixent le montant et les modalités d'appel de la redevance relative aux contrôles périodiques de fonctionnement des installations existantes.

2. Par une décision n° 451725 du 8 mars 2023, le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé cet arrêt en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes et en tant qu'il a annulé les délibérations n° 2016-037 et n° 2016-038 du 14 avril 2016, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l'association Les Spanqués contre ces délibérations et reçu le 14 juin 2016, et les délibérations n° 2017-039 et n° 2017-057 du

3 mars 2017 en ce qu'elles fixent le montant et les modalités d'appel de la redevance afférente aux contrôles périodiques de fonctionnement des installations existantes, et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les délibérations des 14 avril 2016 et 3 mars 2017 :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

3. L'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales dispose que :

" Les redevances (...) d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : " Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ". L'article R. 2224-19-1 de ce code dispose que : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif

(...) ". L'article R. 2224-19-5 du même code prévoit que : " La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. / La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. / La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées ". Enfin, aux termes de l'article R. 2224-19-10 de ce code : " Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement. / Ces charges comprennent notamment : / - les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ; / - les dépenses d'entretien ; / - les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ; / - les charges d'amortissement des immobilisations ".

4. Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.

En ce qui concerne la légalité des délibérations n° 2016-37 et n° 2016-38 du 14 avril 2016 :

5. En premier lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 20 du règlement du service en vigueur avant l'adoption de la délibération en litige, adopté par une délibération n° 2011-08 du 10 février 2011, la redevance pour contrôle périodique de fonctionnement de l'existant était, comme les autres prestations assurées par le service, facturée à l'acte à l'occupant de l'immeuble ou à défaut son propriétaire, et ce indépendamment de la circonstance que la délibération n° 2011-09 du même jour évoquait une redevance annuelle pour contrôle et diagnostic des installations existantes fixée à 53 euros, dès lors que par cette délibération il était précisé que celle-ci serait facturée à l'abonné dans les jours qui suivent l'intervention, laquelle était prévue tous les huit ans. Au demeurant, il ressort des propres écritures de la communauté de communes, corroborées par les factures versées au dossier d'instance, qu'elle n'a perçu le produit de cette redevance adoptée en 2011 qu'à compter des contrôles exécutés au cours de l'année 2015.

6. D'autre part, par la délibération n° 2016-37 du 14 avril 2016, le conseil communautaire a modifié les articles 20 et 21 du règlement du service, pour prévoir que la redevance pour contrôle périodique de fonctionnement des installations existantes serait, à la différence des autres prestations assurées par le service, facturée annuellement au propriétaire. Eu égard à la fois à la périodicité du contrôle ainsi prévu par cette délibération et aux énonciations de la délibération n° 2011-09 jusqu'alors en vigueur, la modification tarifaire en litige a eu pour effet de porter à 424 euros le montant de la redevance pour une période de contrôle de huit ans.

7. Si l'association requérante soutient que le tarif résultant de la redevance litigieuse ainsi instauré est sans équivalence avec la valeur économique du service rendu, la communauté de communes fait valoir que le personnel qu'elle avait mis à disposition du service à partir de l'année 2016 avait pour tâche, non seulement de concevoir le marché public de prestation de service et d'organiser sa passation, mais aussi d'assurer le suivi de son exécution, d'identifier les installations d'assainissement, d'assurer une veille de la réglementation applicable aux diagnostics des installations, de réaliser une partie de la facturation, à tout le moins à compter de juin 2017, et d'assurer une partie de la gestion des relations avec les usagers, dans un contexte de création et de structuration du SPANC avec la réalisation, particulièrement à compter de

l'année 2015, de tous les contrôles de diagnostic des installations existantes. L'association

Les Spanqués ne justifie pas, par la seule production d'une attestation peu circonstanciée et du cahier des clauses techniques particulières des marchés conclus avec la société Véolia, que cette dernière aurait pris en charge quasiment l'intégralité du service. En outre, la communauté de communes fait valoir que si les charges supportées par le service en 2016 ont augmenté par rapport aux exercices précédents, c'est au motif que le service bénéficiait d'une prise en charge directe, par la communauté de communes de la Terre de Randon, de moyens et dépenses lui permettant de fonctionner et que cette prise en charge a cessé à compter de l'année 2016, ce qui a engendré une majoration des dépenses de fonctionnement à hauteur d'un montant de

18 861,36 euros ainsi que cela ressort de l'état de réalisation des opérations - Section de Fonctionnement - Dépenses au titre de l'exercice 2016 produit au dossier d'instance. Il ressort de ce même document que les recettes tirées de la redevance résultant de la délibération en litige atteignent un montant total de 41 817 euros, pour un montant de dépenses de fonctionnement de 49 602,76 euros. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du

7 décembre 2020, l'assemblée délibérante de la communauté de communes a adopté une modification du montant de la redevance appliquée à compter de l'année 2021, et que c'est en application de ces nouveaux tarifs qu'à compter de l'année 2021, l'état de remboursement des salaires de mise à disposition au service public d'assainissement non collectif a connu une importante diminution par rapport aux années précédentes. Contrairement à ce que soutient la requérante dans le dernier état de ses écritures, une telle diminution ne saurait révéler, par

elle-même, que les délibérations en litige auraient nécessairement fixé la redevance du service, pour la période antérieure, sur le fondement d'une surévaluation des charges du personnel réellement mis à disposition du service au cours de cette même période. Dans ces conditions, l'association Les Spanqués n'est pas fondée à soutenir que la redevance qu'elle conteste n'aurait pas trouvé une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service, ni qu'elle aurait méconnu la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service, en tenant compte du prix de revient de ce dernier et, en tout état de cause, de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.

8. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du caractère rétroactif de la délibération n° 2016-037 du 14 avril 2016 et le moyen tiré d'une rupture d'égalité, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 15 et 16 et aux points 17 et 18 de leur jugement.

9. En troisième lieu et d'une part, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal au point 18 du jugement attaqué, il résulte des dispositions des articles L. 2224-8 et R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales que seules les prestations d'entretien des installations d'assainissement non collectif sont effectuées par la collectivité à la demande du propriétaire de l'installation et que la redevance correspondant à cet entretien ne peut donc être recouvrée qu'après la réalisation de cette prestation. Tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, des opérations de contrôle périodique de ces installations que la collectivité est tenue de réaliser et dont, en conséquence, elle peut demander le paiement avant que l'opération n'ait été effectuée, dès lors qu'un tel mode de recouvrement n'est prohibé ni par les dispositions du code général des collectivités territoriales, ni par d'autres dispositions. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en instituant une redevance faisant l'objet d'un recouvrement annuel, avant que le service de contrôle périodique des installations ne soit rendu, la communauté de communes aurait entaché la délibération n° 2016-037 du 14 avril 2016 d'illégalité.

10. D'autre part, les modifications apportées au règlement du service, notamment à son article 20, par la délibération n° 2016-037 du 14 avril 2016, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'affecter le produit de la redevance au financement de prestations d'entretien devant obligatoirement faire l'objet d'une tarification à l'acte en application des dispositions citées au point 3 de l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales.

11. En quatrième lieu, la délibération n° 2016-38 du 14 avril 2016, par laquelle la communauté de communes a notamment décidé de maintenir le principe d'une aide incitative de 130 euros versée à tout abonné justifiant avoir fait réaliser la vidange de son installation par l'organisme agréé de son choix, ne définit nullement, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les modalités de financement d'une telle aide. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que cette délibération aurait eu pour objet ou pour effet de permettre le financement de cette aide par la redevance versée au titre de la mission obligatoire exercée, conformément à l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, par le service public d'assainissement collectif, dont le budget a, au demeurant, été abondé, au titre de l'exercice 2016, par des subventions d'un montant de 27 606,56 euros. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la délibération n° 2016-38 doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que l'association Les Spanqués n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations n° 2016-37 et n° 2016-38 du

14 avril 2016.

En ce qui concerne la légalité des délibérations n° 2017-039 et n° 2017-057 du 3 mars 2017 :

13. En premier lieu, par les délibérations n° 2017-39 et n° 2017-057 du 3 mars 2017, le conseil communautaire a ramené le montant de la redevance due annuellement pour le contrôle périodique de fonctionnement des installations existantes, désormais prévu tous les dix ans,

à 35 euros. Si ce montant demeure plus de cinq fois supérieur à celui applicable, s'agissant de la communauté de communes de la Terre de Randon, avant l'adoption de la délibération

n° 2016-37, le moyen tiré de ce que la redevance ainsi adoptée n'aurait pas trouvé une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et qu'elle aurait méconnu la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent arrêt.

14. En deuxième lieu, si la délibération n° 2017-039 fixe le montant de la redevance pour contrôle de conception et réalisation dans le cadre d'une construction neuve ou d'une réhabilitation, en précisant, pour cette seule redevance, que cette prestation comprend les conseils liés à l'installation, ces conseils sont indissociables de la prestation de contrôle de conception en cause et entrent, contrairement à ce que prétend la requérante, dans les missions relevant du service public de l'assainissement, telles que visées à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

15. En troisième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " (...) Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. (...) ".

16. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la périodicité décennale du contrôle des installations instaurée par la délibération n° 2017-057 n'est pas entachée d'illégalité. La circonstance que cette périodicité influerait sur le montant de la redevance demeure, par

elle-même, sans incidence sur la légalité de cette délibération.

17. En quatrième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 26 de leur jugement, le moyen, à le supposer soulevé, tiré d'une rupture d'égalité.

18. Il résulte de ce qui précède que l'association Les Spanqués n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations n° 2017-039 et n° 2017-057 du

3 mars 2017.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la communauté de communes de La Terre de Randon a rejeté le recours gracieux du 9 juin 2016 de l'association Les Spanqués tendant au retrait des délibérations du

14 avril 2016 :

19. Par son recours gracieux du 9 juin 2016, reçu le 14 juin 2016, l'association requérante a notamment sollicité auprès du président de la communauté de communes l'annulation des délibérations n° 2016-37 et n° 2016-38 du 14 avril 2016 mentionnées au point 1.

20. La demande de l'association Les Spanqués enregistrée devant le tribunal administratif de Nîmes le 12 octobre 2016, qui tendait notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations n° 2016-37 et n° 2016-38 du 14 avril 2016, et qui était accompagnée du justificatif de la réception le 14 juin 2016 par la communauté de communes du recours gracieux du 9 juin 2016, devait être regardée comme tendant également, dès son introduction, à l'annulation de la décision tacite rejetant ce recours gracieux. Par suite, c'est à tort que le tribunal a considéré comme tardives les conclusions de l'association dirigées contre cette décision au motif qu'elles n'auraient été présentées que dans son mémoire du 1er juin 2018. Son jugement doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.

22. Au cas d'espèce, il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire dans cette même mesure et se prononcer immédiatement sur ces prétentions. Ces conclusions, dirigées contre la décision implicite par laquelle la communauté de communes de La Terre de Randon a rejeté le recours gracieux de l'association Les Spanqués tendant au retrait des délibérations du 14 avril 2016, contre lesquelles ses conclusions sont rejetées par le présent arrêt, ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les dépenses engagées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1603161 rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de l'association

Les Spanqués tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté de communes de La Terre de Randon a rejeté son recours gracieux du 9 juin 2016 tendant au retrait des délibérations du 14 avril 2016.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Les Spanqués devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté de communes de La Terre de Randon a rejeté son recours gracieux du 9 juin 2016 tendant au retrait des délibérations du 14 avril 2016, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Randon-Margeride en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Spanqués et à la communauté de communes Randon-Margeride.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.

2

N° 23MA00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00596
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes - Redevances.

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération - Dispositions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ma00596 ?
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