Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 5 janvier 2017, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics l'a maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 6 janvier au 8 avril 2018.
Par un jugement n° 1904364 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Willm, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904364 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 5 janvier 2017, et l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics l'a maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 6 janvier au 8 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés litigieux sont entachés d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en ce que l'administration ne l'a pas invité à demander un reclassement avant son placement et son maintien en disponibilité d'office, dans les conditions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure en ce que le comité médical n'a pas été consulté préalablement à leur édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., inspecteur divisionnaire des finances publiques, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2016. Par courrier du 31 mars 2016, il a sollicité son placement en congé de longue maladie. Après avis défavorables du comité médical des 21 juin et 6 septembre 2016, M. A... a été maintenu en congé de maladie ordinaire jusqu'à épuisement des droits statutaires, et, par arrêté du 30 décembre 2016, le directeur départemental des finances publiques a placé l'intéressé en disponibilité pour raisons de santé à compter du 5 janvier 2017 pour une durée d'un an. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 30 décembre 2016 pour le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Par arrêté du 28 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a de nouveau placé M. A... en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée d'un an à compter du 5 janvier 2017. Et, par un second arrêté du 16 juillet 2019, cette même autorité a maintenu l'intéressé en situation de disponibilité d'office pour raisons de santé du 6 janvier au
8 avril 2018. Dans la présente instance, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 28 juin et 16 juillet 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de
trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette loi, dans sa version en vigueur : " (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. (...) ". Aux termes de l'article 63 de cette loi, dans sa rédaction en vigueur :
" Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ". Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du
16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration doit, après avis du comité médical, inviter le fonctionnaire qui a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office n'intervient, comme en l'espèce, qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l'administration ne saurait être tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du comité médical du 20 mars 2018, et n'est au demeurant pas sérieusement contesté, que M. A... a repris ses fonctions le 9 avril 2018, de sorte qu'à cette date, il avait nécessairement été déclaré apte à une telle reprise d'activité. En outre, par les décisions en litige, intervenues les 28 juin et 16 juillet 2019 après que le tribunal administratif de Nice a annulé une précédente décision du
30 décembre 2016 de placement en disponibilité d'office pour raison de santé en raison de l'incompétence de son signataire, le ministre de l'action et des comptes publics a placé l'intéressé, à l'expiration de ses droits à congés maladie ordinaire et à titre rétroactif, en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 5 janvier 2017, conformément à l'avis émis par le comité médical des Alpes-Maritimes le 20 mars 2018, et ce dans le seul but de régulariser sa situation. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces décisions sont intervenues en méconnaissance de son droit à reclassement, l'annulation de la décision initiale du 30 décembre 2016 de placement en disponibilité d'office étant, à cet égard, sans incidence sur leur légalité.
5. En second lieu, il est constant que les décisions attaquées sont intervenues après que le comité médical a rendu son avis, lequel a été formulé le 20 mars 2018 ainsi qu'il a été dit au point précédent. La circonstance que le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision initiale du 30 décembre 2016 est intervenu le 17 mai 2019 ne saurait avoir eu pour effet de priver l'avis du comité médical du 20 mars 2018 de toute portée, celui-ci n'ayant pas la nature, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient l'appelant, d'une décision administrative prise en application de l'acte annulé par le tribunal, ce dernier n'en constituant pas davantage la base légale. Par suite, le vice de procédure tiré de l'absence de consultation médicale ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
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No 23MA00205