Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits au titre de sa progression de carrière et à ce que la commune lui verse, à défaut, la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2006307 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... épouse A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2022, 27 mars 2023 et 13 juin 2023, Mme B... épouse A..., représentée par Me Journault, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006307 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 prise par la commune de Marseille, emportant rejet du recours indemnitaire préalable formé le 23 avril 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Marseille de la rétablir dans ses droits à avancement en procédant à un nouvel examen de sa demande de promotion dans le grade de rédacteur dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 100 000 euros en indemnisation des préjudices financiers, de carrière et moral qu'elle subit du fait des fautes commises par l'employeur public dans la gestion de la carrière de son agent ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un arrêt avant dire-droit rendu public le 27 juin 2023, la Cour, après avoir écarté le moyen de la requête de Mme B... épouse A... tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 juin 2020, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête et demandé à la commune de Marseille de produire, dans un délai de quatre mois, des précisions sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'inscription de Mme B... épouse A... sur la liste d'aptitude permettant d'accéder par voie de promotion interne au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en dépit de sa réussite à l'examen professionnel de rédacteur territorial, le cas échéant en produisant des éléments comparatifs portant sur la valeur et l'ancienneté des agents inscrits par rapport aux siennes. Par ce même arrêt, la Cour a réservé tous droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Charrel, persiste dans ses précédentes écritures tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le critère de l'ancienneté ne peut être mobilisé que pour départager des candidats aux mérites similaires ;
- la situation de Mme B... épouse A... ne diffère pas de celle de nombre de ses collègues, et qui résulte du contexte national et à la problématique de nomination de nombreux agents lauréats de l'examen professionnel de rédacteur du fait de l'existence d'un quota de candidats pouvant être admis ;
- elle apporte des éléments permettant d'établir que les candidats promus entre 2019 et 2022 ont des mérites supérieurs à ceux de l'appelante, de même que les agents qu'elle cite comme ayant été promus malgré une ancienneté inférieure à la sienne ;
- il en résulte qu'elle n'a commis aucune faute en ne faisant pas droit aux demandes de promotion interne au grade de rédacteur présentées par Mme B... épouse A....
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, Mme B... épouse A..., représentée par Me Journault, persiste dans ses précédentes écritures.
Elle soutient que les éléments produits par la commune de Marseille ne permettent pas d'établir que la discrimination qui lui a été infligée serait justifiée par l'intérêt du service.
Un courrier du 27 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, présenté pour la commune de Marseille par Me Charrel, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations Me Lugagne Delpon, substituant Me Journault, représentant
Mme B... épouse A... et de Mme B... épouse A...,
- et les observations de Me Constantini, substituant Me Charrel, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A... a été recrutée comme agent contractuel au sein de la commune de Marseille au cours de l'année 1991, et titularisée dans le grade d'adjoint administratif en 1996, avant d'être promue au grade d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe le 1er janvier 2017. Lauréate de l'examen professionnel de rédacteur territorial depuis 2009, elle a exercé, à compter de 2007, les fonctions d'assistante applicative au sein du service informatique puis, à compter de 2015, les fonctions d'assistante archiviste au sein du service des expertises et connaissances, qui relève de la direction générale adjointe urbanisme foncier patrimoine. Par une lettre du 23 avril 2020, Mme B... épouse A... a demandé au maire de Marseille, d'une part, de la rétablir dans ses droits en s'assurant que sa progression de carrière ne soit pas entravée de manière discriminatoire, et, d'autre part et à défaut, de lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices. Par décision du 22 juin 2020, le maire de Marseille a rejeté cette demande et, par un jugement du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de
100 000 euros. Il s'agit du jugement dont Mme B... épouse A... relève appel dans la présente instance.
2. Par un arrêt avant dire-droit rendu public le 27 juin 2023, la Cour, après avoir écarté le moyen de la requête de Mme B... épouse A... tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 juin 2020, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête et demandé à la commune de Marseille de produire, dans un délai de quatre mois, des précisions sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'inscription de Mme B... épouse A... sur la liste d'aptitude permettant d'accéder par voie de promotion interne au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en dépit de sa réussite à l'examen professionnel de rédacteur territorial, le cas échéant en produisant des éléments comparatifs portant sur la valeur et l'ancienneté des agents inscrits par rapport aux siennes. Par ce même arrêt, la Cour a réservé tous droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. En premier lieu et d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques successifs de l'appelante ont loué la qualité de son travail, et qu'ils ont d'ailleurs évoqué, selon les comptes rendus d'entretiens professionnels produits, notamment au titre des années 2017 et 2020, une possible évolution de carrière vers une nomination au grade de rédacteur, celui rédigé au titre de l'année 2005 évoque, inversement, la nécessité pour l'intéressée de progresser dans ses capacités relationnelles, et celui établi au titre de la notation 2017 fait état d'une certaine baisse de motivation. Au demeurant, il ressort de la fiche de situation produite par la commune que sur les années 2015 à 2019 ainsi qu'au titre de
l'année 2021, l'intéressée n'a pas été proposée par sa direction générale en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude. Inversement, la commune de Marseille établit que les six agents inscrits depuis 2016 sur la liste d'aptitude, dont Mme B... épouse A... affirme qu'ils ont une ancienneté inférieure à la sienne et une valeur professionnelle au mieux équivalente, ont tous été affectés à des fonctions d'un niveau de responsabilité de catégorie B et ont donné entière satisfaction à leur hiérarchie sur des postes de chargé de gestion au service des assurances, de responsable des commandes au sein de la division logistique, de régisseur comptable du théâtre de l'Odéon, de gestionnaire du personnel avec un encadrement d'une équipe de cinq agents, d'assistante de direction auprès du responsable du service innovations numériques, et d'adjoint au responsable du pôle comptabilité finances. Si l'intéressée ajoute que l'un de ces agents a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, elle ne l'établit pas en se bornant à produire deux attestations peu circonstanciées, dont l'une a de surcroît été rédigée par son époux. Par ailleurs,
Mme B... épouse A... ne peut utilement soutenir qu'elle présentait des mérites supérieurs à ceux d'un septième agent, cité dans son mémoire enregistré le 27 mars 2023, dès lors que cet agent a été nommé au grade de rédacteur principal de deuxième classe et non de rédacteur.
De surcroît, s'agissant des inscriptions sur liste d'aptitude au titre des années 2019 à 2022, la commune de Marseille établit que les trois agents inscrits en 2019 exerçaient les fonctions de responsable du pôle de formation et de veille juridique, faisant office de cadre A depuis trois ans, d'assistante de l'adjointe au maire chargée du logement et de l'habitat, en charge de la préparation des dossiers du conseil municipal et des relations avec les organismes bailleurs et promoteurs, et d'inspectrice des emplacements en charge du premier arrondissement.
La commune ajoute qu'aucun agent n'a été promu en 2020, et que les deux agents promus en 2021, tous deux lauréats de l'examen au titre de la session 2005, soit quatre ans avant
Mme B... épouse A..., exerçaient les fonctions de chef de projet dans le domaine social, qui supervise le pôle adhésion/réservations de la cité des associations, et d'adjoint au responsable du pôle comptabilité finance. Il ressort par ailleurs des appréciations des supérieurs hiérarchiques respectifs de l'ensemble de ces agents que leur compétence, leur motivation et leur dévouement professionnel ont justifié leur inscription sur la liste d'aptitude. Enfin, si, dans ses dernières écritures, l'appelante entend contester l'inscription sur la liste d'aptitude de l'ensemble des agents de la commune de Marseille pour la période de 2010 à 2022, elle n'apporte pas d'éléments suffisants pour faire présumer l'existence d'une entrave arbitraire à son droit à avancement révélatrice d'une pratique discriminatoire en se bornant à soutenir que pour plus de 23 % d'entre eux, il n'est pas prouvé que leurs responsabilités et mérites sont supérieurs aux siens, que parmi ce pourcentage, huit d'entre eux ont un examen plus récent et une ancienneté inférieure à la sienne, et que quatre agents nommés en 2019 et 2021 ont moins de responsabilités et de mérites.
5. D'autre part et au surplus, la commune de Marseille établit, s'agissant de la situation spécifique des agents ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur, qu'elle a comptabilisé
94 lauréats dès la session 2006 et que depuis, chaque année, de nouveaux lauréats sont venus s'agréger à ce contingent alors que, dans le même temps, le nombre d'agents promouvables est très fortement contraint par les quotas fixés par l'article 9 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, de sorte qu'au terme de la campagne de 2023, il restait encore un reliquat de sept lauréats de l'examen professionnel au titre des sessions 2005, 2009 et 2010.
6. Enfin, la circonstance que Mme B... épouse A... aurait financé elle-même
sa participation à une formation professionnelle, et pas davantage celle tenant à l'obtention
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale d'argent en 2015, laquelle
est sans incidence sur l'appréciation de sa valeur professionnelle, ne sont de nature à établir
que la décision attaquée reposerait sur des éléments établissant l'existence d'une entrave arbitraire à son droit à avancement révélatrice d'une pratique discriminatoire. De même, si Mme B... épouse A... soutient que la commune de Marseille a également commis une faute en ne procédant pas à sa nomination au grade d'adjoint administratif territorial principal de première classe avant l'année 2023, il ne résulte pas de l'instruction ni n'est établi qu'elle remplissait les conditions statutaires pour accéder à ce grade, alors, au demeurant, que ce n'est que depuis le 1er janvier 2017 qu'elle a accédé au grade d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe. Enfin, en se bornant à produire une fiche de paie d'un agent qui exercerait les mêmes missions qu'elle, et qui relève au demeurant du grade d'adjoint administratif de première classe, Mme B... épouse A... n'établit pas que la commune aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics.
7. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments produits, Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de proposer son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de rédacteur territorial serait fondé sur une discrimination, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, ni que la commune aurait procédé à une entrave arbitraire fautive à son droit à avancement.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. ".
9. Il résulte de l'instruction que Mme B... épouse A... a exercé, à compter de 2007, les fonctions d'assistante applicative au sein du service informatique puis, à compter de 2015, les fonctions d'assistante archiviste au sein du service des expertises et connaissances.
Si l'intéressée produit une fiche métier du référentiel du centre national de la fonction publique territoriale, relative au métier de chargé de support et services des systèmes d'information, relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux de catégorie B, il ne résulte toutefois pas de l'instruction ni n'est établi que cet emploi correspondrait au poste d'assistante applicative qu'elle a occupé entre 2007 et 2015. A cet égard, si le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2012 indique que l'intéressée assume régulièrement des responsabilités de catégorie B, ce seul document, au demeurant imprécis, ne permet pas d'établir qu'elle aurait été affectée en permanence sur des missions relevant de cette catégorie. S'agissant du poste d'assistante archiviste, la liste des emplois relevant selon elle de la catégorie B, parmi lesquels figure celui d'assistant archiviste, versée dans l'instance, et qui constituerait l'annexe d'une délibération du 17 juin 2019, ne permet pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, eu égard à son imprécision et alors que la commune le conteste, d'attester que de telles fonctions relèveraient du grade de rédacteur territorial. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Marseille aurait commis une faute résultant de son affectation sur des fonctions d'un niveau de responsabilité supérieur à son grade.
10. En troisième et dernier lieu, Mme B... épouse A... n'établit pas, par les seules pièces produites, qu'elle aurait bénéficié d'une rémunération inférieure à celle des agents effectuant des missions analogues aux siennes, ni, par suite, que la commune aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation et, en tout état de cause, aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
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No 22MA01349