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15/02/2024 | FRANCE | N°23MA02789

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 23MA02789


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour.



Par un jugement n° 2104853 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme E... C..., représentée par Me Traversini, demande à

la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 ;



2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour.

Par un jugement n° 2104853 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme E... C..., représentée par Me Traversini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire à la date de la décision attaquée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît ainsi l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour déposée le 29 mars 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... vit maritalement depuis au moins l'année 2016 avec M. B... D..., de même nationalité, qui est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans. Le couple a donné naissance, le 5 juillet 2017 à Gassin (83580), à une petite fille prénommée A.... Il en ressort également que M. D... travaille en qualité de " sushiman " sur la base d'un contrat à durée indéterminée à Cannes où vit la famille et où est scolarisée la jeune A... depuis l'année 2020. Dans ces circonstances, Mme C... est fondée à soutenir qu'elle a établi en France le centre de sa vie privée et familiale et que le rejet implicite de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle invoque, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que celle de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C... la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle a sollicitée dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Mme C... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice et la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Traversini.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le15 février 2024.

N° 23MA02789 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02789
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23ma02789 ?
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