La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2024 | FRANCE | N°23MA00861

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 23MA00861


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... U..., Mme O... I..., Mme N... P..., Mme K... B... épouse G..., M. et Mme H... et D... I..., Mme Q... S..., Mme R... C..., M. A... J..., Mme Q... T..., M. M... L... et M. E... L... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a rejeté leur demande reçue le 8 juin 2021 tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en vigueur en tant qu'il classe leurs parcelles au sein

des zones à urbaniser 1AUA et 1AUB.



Par un jugement n° 2102755 du 31 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... U..., Mme O... I..., Mme N... P..., Mme K... B... épouse G..., M. et Mme H... et D... I..., Mme Q... S..., Mme R... C..., M. A... J..., Mme Q... T..., M. M... L... et M. E... L... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a rejeté leur demande reçue le 8 juin 2021 tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en vigueur en tant qu'il classe leurs parcelles au sein des zones à urbaniser 1AUA et 1AUB.

Par un jugement n° 2102755 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme U... V... requérants, représentés par Me Faure-Bonaccorsi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a rejeté leur demande reçue le 8 juin 2021 tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en vigueur en tant qu'il classe leurs parcelles au sein des zones à urbaniser 1AUA et 1AUB ;

3°) d'enjoindre au maire de Bormes-les-Mimosas de convoquer le conseil municipal aux fins de procéder au classement de ces parcelles en zone urbaine dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement des parcelles en litige en zones à urbaniser 1AUA et 1AUB est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ces parcelles auraient dû être classées en zone urbaine U ;

- le classement contesté est à l'origine d'une rupture d'égalité.

Par lettre du 4 décembre 2023, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par la commune de Bormes-les-Mimosas a été enregistré le 25 janvier 2024, parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant Mme U... et les autres requérants et de Me Bouakfa, représentant la commune de Bormes-les-Mimosas.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... U..., Mme O... I..., Mme N... P..., Mme K... B... épouse G..., M. et Mme H... et D... I..., Mme Q... S..., Mme R... C..., M. A... J..., Mme Q... T..., M. M... L... et M. E... L... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a rejeté leur demande reçue le 8 juin 2021 tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur, approuvé par une délibération du 28 mars 2011 et modifié par délibérations du 17 décembre 2015 et du 19 décembre 2019, en tant qu'il classe leurs parcelles au sein des zones à urbaniser 1AUA et 1AUB. Ils relèvent appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

3. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste, de détournement de pouvoir ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de Bormes-les-Mimosas définit, en matière d'habitat et de logement, un objectif tendant à favoriser un habitat plus structuré et moins consommateur d'espace, par l'élaboration d'un véritable projet urbain pour la plaine du Batailler et la redéfinition des zones NB et NA excentrées. Il mentionne une orientation consistant à favoriser un développement urbain et de l'habitat équilibré et fonctionnel, notamment par le renforcement de la cohérence territoriale, en aménageant et en restructurant ainsi la plaine du Batailler selon un projet urbain global assurant la diversité de l'habitat et des équipements, facilitant et améliorant les liaisons inter-quartiers, en redéfinissant les modes d'occupation et rendant plus lisibles les ensembles urbains et les interfaces bâti/agricole ou bâti/espace naturel.

6. Les auteurs du PLU ont classé le quartier de la plaine du Batailler, à l'ouest et au nord, en zone à urbaniser 1AUA, dont la surface est 19,2 ha, et à l'est et au sud, en zone 1AUB, dont la surface atteint 30,3 ha. Le règlement mentionne que cette zone 1AUA, dite de Ravel et du chemin de Brégançon, située " en interface du pôle du Pin et du pôle en émergence de Ginget ", est une zone d'urbanisation future réglementée à dominante habitat qui est destinée à assurer le prolongement des zones urbaines tout en renforçant la cohérence des quartiers urbains et qui accueille l'ensemble des fonctions urbaines, soit des logements, des commerces, des bureaux et des services et équipements. La zone 1AUB, dite Galois-Figuières-Castellan-Charenton, comporte deux secteurs, l'un situé au sud-est dans les quartiers Galois-Figuières, l'autre à l'ouest de la zone1AUA, dans le quartier Castellan-Charenton. Cette zone a, selon le rapport de présentation, la même vocation que la zone1AUA. Le rapport de présentation et les orientations particulières d'aménagement relatives à la restructuration de la plaine du Batailler comportent un échéancier prévisionnel prévoyant dans un premier temps l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AUA, pour l'essentiel en continuité avec l'agglomération constituée et qui est mieux desservie, s'agissant notamment de sa partie est où se trouve un bassin de rétention.

7. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de la plaine du Batailler concerné est délimité au nord par la route départementale n° 559 de l'autre côté de laquelle s'est développée l'agglomération bormoise. Si ce secteur comporte encore, en sa partie ouest, des espaces agricoles préservés, les zones 1AUA et 1AUB citées au point 6 recouvrent des espaces agricoles interstitiels ou en friches s'insérant entre des espaces d'urbanisation pavillonnaire classés en zones UCb ou UDb. Les espaces concernés par ces zones 1AUA et 1AUB sont desservis en périphérie soit par la route départementale n° 559, soit par des voies reliant ces espaces urbanisés et s'embranchant sur cette route départementale, notamment la route départementale n° 42a dite de Cabasson, seuls le chemin de Saint-Victor et le chemin des Catalanes desservent le secteur transversalement. L'ensemble de ces voies présente cependant une largeur insuffisante, chacune d'entre elles faisant l'objet d'emplacements réservés en vue de leur élargissement, voire de leur prolongation. Les orientations particulières d'aménagement prévoient également le réaménagement ou la création de voies secondaires. Elles prévoient aussi la réalisation de l'ensemble des réseaux en matière d'assainissement, d'eaux pluviales avec la réalisation de plusieurs bassins de rétention, d'eau potable, l'éclairage public, le téléphone et l'électricité et le gaz. Les requérants, qui se prévalent de la présence dans les espaces urbanisés précités des réseaux d'eaux usées, d'eau potable, d'eaux pluviales et d'électricité n'établissent pas que les espaces classés en zones 1AUA et 1AUB seraient déjà desservis par ces réseaux.

8. Par ailleurs, les parcelles cadastrées section AO n° 19, n° 20 et n° 21 appartenant à Mme P..., la parcelle cadastrée section AO n° 70 appartenant à Mme C... et les parcelles cadastrées section AO n° 132 et n° 322 appartenant à Mmes U... et Mme I... ont été classées au sein de la zone 1AUA. Bien que situées à proximité de secteurs classés en zones UCb ou UDb, ces parcelles qui supportent des constructions qui ne sont pas autant érigées en continuité avec ces secteurs, en sont séparées par des espaces restés à l'état naturel et ne sont pas dissociables du reste des terrains classés en zone à urbaniser. Les parcelles cadastrées section AO n° 119, n° 120, n° 321, n° 323 et n° 325 appartenant à Mme I..., les parcelles cadastrées section AO n° 324 et n° 326 appartenant à M. et Mme I..., la parcelle cadastrée section AO n° 327 appartenant à Mme B... épouse G..., la parcelle cadastrée section AO n° 111 appartenant à MM. L... ont quant à elles été classées en zone 1AUB. Alors même que certaines d'entre elles ne sont pas bâties, elles ne sont pas davantage dissociables du reste des terrains classés en zone à urbaniser pour le même motif. Si les parcelles cadastrées section AP n° 70, n° 71, n° 72, n° 95 et n° 291 appartenant à M. J..., la parcelle cadastrée section AP n° 66 appartenant à Mme S... et les parcelles cadastrées section AP n° 64 et n° 65 appartenant à Mme T... également classées en zone 1AUB jouxtent un secteur urbanisé classé en zone UCb, seule la parcelle cadastrée section AP n° 72 est bâtie et elles ne font pas partie d'un compartiment de terrain distinct des autres terrains classés en zone 1AUB. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cartographie de l'urbanisation résidentielle ne situe pas leurs parcelles dans une zone urbanisée dense et agglomérée mais dans une zone d'habitat diffus. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zones 1AUA et 1AUB, dans laquelle les constructions seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement aurait été possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas illégal. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que les parcelles des requérants auraient dû être classées en zone urbaine du PLU.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques au regard du reclassement d'autres parcelles en zone urbaine ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que le classement des parcelles des requérants en zone à urbaniser n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme U... V... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme U... et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... J... en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérants et à la commune de Bormes-les-Mimosas.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

N° 23MA00861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00861
Date de la décision : 15/02/2024

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : ITEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23ma00861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award