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15/02/2024 | FRANCE | N°23MA00174

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 15 février 2024, 23MA00174


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2205593 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A... B..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2205593 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A... B..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205593 du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas examiné les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation révèle des motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires ;

- le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 9 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme A... B... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui dévirer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A... B... relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., entrée en France en novembre 2016 sous couvert d'un visa pour y rejoindre un ressortissant français qu'elle avait épousé en novembre 2015 en Algérie, a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 20 février 2017 au 19 février 2018. Son époux ayant commis des violences conjugales à son égard, la vie commune a été interrompue à compter du 17 janvier 2018, le divorce ayant d'ailleurs été prononcé par un jugement du 24 novembre 2020. Compte tenu des violences ainsi commises par son époux, le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé le certificat de résidence dont bénéficiait Mme A... B... du 2 mars 2018 au 1er mars 2019 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Si le préfet mentionne dans l'arrêté contesté une décision de refus de séjour prise en juillet 2020, cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour de céans du 2 mars 2023. Par ailleurs, Mme A... B... était présente sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige. Après avoir suivi diverses formations, elle a travaillé auprès de plusieurs employeurs depuis janvier 2018 de façon presque constante, témoignant de son souhait d'insertion professionnelle, et a d'ailleurs par la suite conclu un contrat de travail à durée indéterminée quelques jours après l'arrêté en litige. Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme A... B....

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ce jugement et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2022 doivent, dès lors, être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, que l'administration délivre le titre de séjour demandé par Mme A... B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot, conseil de Mme A... B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2205593 du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.

2

N° 23MA00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00174
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23ma00174 ?
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