Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Carry-le-Rouet a délivré à M. E... un permis de construire régularisant un auvent et autorisant la démolition d'un abri de jardin et la création d'un pool house, sur une parcelle cadastrée section AW n° 26, sise 23 avenue René Cassin sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 1910561 du 17 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, du désistement d'office de la requête de M. et Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 5 avril 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande ; à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 du maire de Carry-le-Rouet ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Carry-le-Rouet et de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Carry-le-Rouet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UD 13 du règlement du PLU de Carry-le-Rouet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars et 19 avril 2023, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars , M. D..., représenté par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la demande de première instance est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me Dupont, représentant M. et Mme C..., et celles de Duplaa, substituant Me Ladouari, représentant la commune de Carry-le-Rouet et M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le maire de Carry-le-Rouet a délivré à M. D... un permis de construire régularisant un auvent et autorisant la démolition d'un abri de jardin et la création d'un pool house, sur une parcelle cadastrée section AW n° 26, sise 23 avenue René Cassin sur le territoire de la commune. M. et Mme C... relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a pris acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, du désistement d'office de leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté contesté par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 16 décembre 2019 et 4 février 2020. La commune de Carry-le-Rouet a produit un unique mémoire en défense le 28 février 2020. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 7 octobre 2021. Par deux lettres de " demande de maintien de la requête " adressées au conseil des requérants par le biais de l'application " Télérecours " les 6 septembre et 12 octobre 2022, le greffe du tribunal administratif de Marseille a demandé à ceux-ci de produire, dans le délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'ils estimaient inutile de répliquer mais qu'ils maintenaient les conclusions de leur requête, soit une lettre de désistement pur et simple, sous peine d'être réputés s'être désistés d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Si les défendeurs soulignent que les demandeurs de première instance n'avaient pas justifié de leur titre de propriété malgré une invitation du tribunal à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel courrier d'invitation à régulariser leur requête leur ait été adressé. Nonobstant la réception effective de ces lettres par M. et Mme C..., la circonstance qu'elles aient été adressées à leur seul conseil étant au demeurant sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait, pour les requérants, leur demande. Ainsi, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, en prenant acte du désistement des requérants, n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point 2 mais statué irrégulièrement.
5. Par suite, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation. Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Carry-le-Rouet, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " En secteur UD1, UD2a et UD2b, l'emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain. (...) ". Selon l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-2 de ce même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : (...) j) Les terrasses de plain-pied (...) ".
7. Si le règlement du plan local d'urbanisme peut préciser la portée de la notion d'emprise au sol définie par l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, il ne saurait être regardé comme lui conférant une tout autre acception. Par suite, l'emprise au sol s'entend en principe, en application de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, comme la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus, en l'absence de prescriptions particulières sur ce point dans le document d'urbanisme.
8. D'une part, il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans un secteur soumis à une emprise au sol limitée à 30 % de la surface du terrain. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé sur une parcelle d'une surface de 1 269 m². Dès lors, l'emprise au sol maximale sur ce terrain est de 380,70 m². Les requérants, pour contester l'emprise au sol des constructions de 378,94 m² après projet prévue par le permis de construire litigieux, soutiennent que l'entièreté de la surface de la terrasse entourant la piscine aurait dû être prise en compte dans le calcul de cette emprise, dans la mesure où celle-ci dépasse le niveau naturel du sol de manière significative. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire et du plan PCmi 5a inclus dans cette demande, que le niveau du terrain naturel au droit de la piscine et de la terrasse l'entourant est de + 1,36 mètre. La configuration naturelle du terrain d'assiette du projet litigieux présente en effet une déclivité altimétrique, ainsi qu'il ressort notamment du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties. Dès lors, la terrasse entourant la piscine, également située à + 1,36 mètre, n'est pas surélevée par rapport au niveau naturel du sol sur le terrain litigieux. Dans ces conditions, ladite terrasse n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol du projet contesté, laquelle emprise représente donc 378,94 m², et est ainsi inférieure à l'emprise au sol maximale posée par les dispositions précitées de l'article UD 9 du règlement du PLU de Carry-le-Rouet et susvisée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article UD 13 du règlement du PLU de Carry-le-Rouet, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Au moins 35 % de la surface du terrain d'assiette de l'opération ou de la construction à édifier, sont affectés à des espaces végétalisés de pleine terre. (...) ".
10. En vertu des dispositions citées au point 9, la surface végétalisée minimale sur le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 1 269 m², doit être de 444,15 m². Si les requérants soutiennent qu'il ressort du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que cette surface végétalisée ne représente en réalité que 438,79 m², les données issues de ce site et telles qu'elles résultent de la capture d'écran produite par M. et Mme C... ne sont pas suffisamment précises pour établir avec certitude la superficie avancée par ceux-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du plan PCmi 2d de la demande de permis de construire en litige, que le projet prévoit une surface végétale après travaux de 502 m², soit supérieure au minimum imposé par les dispositions précitées de l'article UD 13 du règlement du PLU de Carry-le-Rouet. En se bornant à produire la capture d'écran susmentionnée, les requérants n'apportent pas d'élément permettant d'établir que le permis de ne respecterait pas l'obligation d'affecter au moins 35 % de la surface du terrain d'assiette de l'opération ou de la construction à édifier à des espaces végétalisés de pleine terre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2019 du maire de Carry-le-Rouet.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carry-le-Rouet et de M. D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme au titre des frais exposés par la commune de Carry-le-Rouet et M. D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1910561 du 17 novembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C..., à la commune de Carry-le-Rouet et à M. E....
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024
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N° 23MA00119
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