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15/02/2024 | FRANCE | N°22MA01556

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 22MA01556


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision tacite de non-opposition née le 8 avril 2018 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Jeannet sur la déclaration préalable de travaux de M. C... A..., ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 12 octobre 2019.



Par jugement n° 1900041 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision tacite du 8 avril

2018 et a mis à la charge de la commune de Saint-Jeannet la somme de 1 500 euros en application...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision tacite de non-opposition née le 8 avril 2018 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Jeannet sur la déclaration préalable de travaux de M. C... A..., ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 12 octobre 2019.

Par jugement n° 1900041 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision tacite du 8 avril 2018 et a mis à la charge de la commune de Saint-Jeannet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me Fiorentino, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Nice qui a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme E... et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à relever appel du jugement contesté dans la mesure où il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E....

- la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable de M. A... a été prise au nom de l'Etat, le projet concerné s'inscrivant dans le périmètre de l'opération d'intérêt national dite " la Plaine du Var " ; ne devant, de ce fait, pas être regardée comme partie au litige, il ne pouvait être mis à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à Monsieur et Madame Cantanessa, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2008-229 du 7 mars 2008,

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., locataires d'une propriété bâtie située sur la parcelle cadastrée section AP n° 79, sise chemin de la Billoire, sur le territoire de la commune de Saint-Jeannet, ont demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable de travaux de M. A..., leur voisin, en vue de la réalisation sur les parcelles AP 390, 392 et 410, d'une piscine hors sol et de 2 terrasses, née le 8 avril 2018. Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal a annulé cette décision tacite de non opposition et mis à la charge de la commune de Saint-Jeannet la somme de 1 500 euros à verser aux demandeurs de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Jeannet relève appel de ce jugement en tant seulement que par son article 2 il a mis à sa charge cette somme au titre des frais d'instance de M. et Mme E....

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 avril 2022 en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Saint-Jeannet des frais d'instance

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme " Aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, sauf dans des secteurs délimités en application de l'article L. 102-14 ; aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet ".

3.Il ressort des pièces du dossier, comme le soutient la commune de Saint-Jeannet, que la décision tacite de non-opposition née le 8 avril 2018 du silence gardé par le maire de la commune sur la déclaration préalable de travaux de M. C... A... a été prise au nom de l'Etat, en application des dispositions précédemment citées. En effet, d'une part, le terrain d'assiette des travaux envisagés s'inscrit dans le périmètre de l'opération d'intérêt nationale que constitue les opérations d'aménagement de la Plaine du Var, instaurée par le décret susvisé n° 2008-229 du 7 mars 2008, ce décret n'ayant pas délimité de secteur particuliers, en application de l'article L. 102-14 du code de l'urbanisme, donnant compétence au maire de la commune de Saint -Jeannet pour se prononcer au nom de la commune sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable. D'autre part, cette décision a été prise au nom de l'Etat par le maire de la commune de Saint-Jeannet, le périmètre d'une opération d'intérêt national ne relevant pas des cas mentionnés à l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme où elle émane du préfet. Par suite, la commune de Saint-Jeannet, qui ne pouvait de ce fait être regardée comme ayant qualité de partie à l'instance, ne pouvait être condamnée à verser une quelconque somme au titre des frais d'instance des requérants dont les conclusions étaient mal dirigées. En conséquence, la commune de Saint-Jeannet est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamnée au titre de ces frais d'instance.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à la commune de Saint-Jeannet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1900041 du 6 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Jeannet est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jeannet et à M. et Mme B... et D... E....

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

2

N° 22MA01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01556
Date de la décision : 15/02/2024

Analyses

54-06-05-01 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : FIORENTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22ma01556 ?
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