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15/02/2024 | FRANCE | N°22MA00823

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 22MA00823


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Pontevès a délivré un permis de construire à M. B... A..., en vue de l'extension du salon d'une maison d'habitation bâtie sur la parcelle cadastrée section H n° 1344, sise Les Ferrages, sur le territoire communal.



Par jugement n° 2002077 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ce dé

féré.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Pontevès a délivré un permis de construire à M. B... A..., en vue de l'extension du salon d'une maison d'habitation bâtie sur la parcelle cadastrée section H n° 1344, sise Les Ferrages, sur le territoire communal.

Par jugement n° 2002077 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ce déféré.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, le préfet du Var doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon et de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que :

- son déféré, introduit le 14 mars 2022, est recevable ;

- la circonstance que la parcelle concernée par le permis de construire contesté ne soit pas considérée comme directement exposée au risque feu de forêt par le SDIS, n'implique pas que le projet de travaux concerné puisse être dispensé de dispositif de lutte contre l'incendie conforme au règlement départemental de lutte contre l'incendie, dont le respect des dispositions a été repris par l'article 27 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontevès ;

-le risque d'incendie courant, même s'il n'est pas identifié dans le cadre d'un plan de prévention des risques naturels, s'impose au maire de la commune qui devait à ce titre refuser la délivrance du permis sollicité ;

- la présence d'une borne incendie à plus de 400 mètres du projet, par desserte d'une voie d'accès, ne permet pas de lutter contre ce risque d'incendie courant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un accès direct à une distance inférieure, notamment par un chemin piétonnier non identifié, étant irréalisable du fait de l'impossibilité de tracter un dévidoir à roue, de nombreux arbres et arbuste créant par ailleurs obstacles ;

- l'extension envisagée dans le cadre du projet de travaux aggrave le risque incendie et le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la défendabilité contre le risque d'incendie de la propriété de M. A... était suffisante.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la commune de Pontevès, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette ;

- et les observations de Me Durand, représentant la commune de Pontevès ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a déféré au tribunal administratif de Toulon, l'arrêté en date du 12 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Pontevès a délivré un permis de construire à M. A..., en vue de l'extension du salon d'une maison d'habitation bâtie sur la parcelle cadastrée section H n° 1344, sise Les Ferrages, sur le territoire communal. Par un jugement du 11 janvier 2022, dont le préfet du Var relève appel, les premiers juges ont rejeté ce déféré.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

3. Le préfet du Var soutient que c'est au prix d'une erreur d'appréciation que les premiers juges ont estimé qu'aucun risque particulier d'incendie ne justifiait que soit refusé le permis de construire délivré à M. A..., en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précitées. Pour ce faire, le préfet soutient qu'il existe un risque de feu courant, indépendant des feux de forêts, contre lequel il n'est pas possible de lutter avec une borne incendie éloignée de plus de 575 mètres du terrain d'assiette du projet de travaux. Toutefois, pas plus en en appel qu'en premier instance, le préfet ne caractérise l'importance de ce risque d'incendie à l'égard d'une habitation située dans un espace dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été regardé par le service départemental de lutte contre l'incendie comme non exposé directement aux feux de forêts. Ainsi, la seule absence d'un point d'eau incendie à moins de 400 mètres du projet de construction concerné, prévu par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017, à l'égard d'un risque incendie qualifié de courant faible, ne permet pas en soi de qualifier une erreur manifeste d'appréciation du risque incendie commise par le maire de la commune en autorisant la simple extension du salon d'une maison d'habitation. En effet, d'une part, ledit règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie relève d'une législation distincte du code de l'urbanisme. Il n'est donc pas opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. D'autre part, et en tout état de cause, le risque courant faible d'incendie est défini, par ce règlement départemental, comme un risque d'incendie dont l'enjeu est limité en terme patrimonial, isolé, avec un risque de propagation quasi nul aux bâtiments environnants. Par ailleurs, il n'est pas utilement contesté que l'habitation en question se trouve à proximité du centre du village, n'est pas particulièrement entourée de matériaux combustibles et qu'un autre point d'incendie est présent à une distance quasiment équivalente. Enfin, il n'est pas établi que le risque d'incendie qui dans ces conditions ne peut être regardé que comme minime ne puisse être contenu par la seule intervention initiale d'engins de lutte contre l'incendie autonomes. Dans ces conditions, et quand bien même les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie sont évoquées par l'article 27 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, le préfet du Var, qui n'invoque pas une méconnaissance de cet article, mais seulement celle des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, n'établit en rien que le maire de le commune de Pontevès aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant un permis de construire à M. A.... Par voie de conséquence, le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son déféré.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pontevès et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Pontevès la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Var, à la commune de Pontevès et à M. B... A...

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

2

N° 22MA00823

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00823
Date de la décision : 15/02/2024

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22ma00823 ?
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