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15/02/2024 | FRANCE | N°22MA00283

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 22MA00283


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., M. E... D... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 du conseil municipal d'Aix-en-Provence portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section LO n° 61 en zone N, sise 2910, route de Roquefavour, Les Milles, sur le territoire de la commune, ainsi que l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé à M. A... l

a délivrance du permis de construire une maison de deux logements.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., M. E... D... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 du conseil municipal d'Aix-en-Provence portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section LO n° 61 en zone N, sise 2910, route de Roquefavour, Les Milles, sur le territoire de la commune, ainsi que l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé à M. A... la délivrance du permis de construire une maison de deux logements.

Par jugement n° 1701249 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A... et MM. D... et a mis à leur charge la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence et à la Métropole d'Aix-Marseille en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 14 septembre 2022, M. A... et MM. D..., représentés par Me Esteve, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille, en tant seulement qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 aout 2016 portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 aout 2016 ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- un permis de construire tacite est né le 10 août 2016 ;

- les travaux d'extension du réseau électrique ne pouvaient justifier un refus de permis de construire ; alors que la commune dispose des fonds nécessaires pour ce faire et qu'elle a procédé, au mépris du principe d'égalité à une extension de réseau pour des parcelles proches ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation du risque d'incendie ;

- le motif tiré de l'application du nouveau règlement du plan local d'urbanisme de la commune et du classement en zone N du terrain d'assiette du projet, dont il est demandé en défense qu'il soit substitué aux motifs initiaux, est également illégal.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 juin et le 3 octobre 2022, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... et de MM. D... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés et subsidiairement demande à la Cour de substituer aux motifs de la décision attaquée celui de l'application des dispositions du nouveau règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 23 juillet 2015, qui classe en zone N le terrain d'assiette du projet et interdit tout défrichement de la partie classée en espace boisé classé.

Un mémoire enregistré le 1er décembre 2022 pour les requérants n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

- et les observations de Me Tosi, substituant Me Andréani, représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., a déposé le 19 février 2016, une demande de permis de construire une maison d'une surface de 324,75 m² composée de deux logements et de deux garages sur la parcelle cadastrée section LO n° 61, sise, 2 910 Route de Roquefavour, Les Milles, à Aix-en-Provence et pour laquelle il a signé un compromis de vente avec la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, le 7 juillet 2015 avec feu M. C... D.... Par un arrêté du 25 aout 2016 le maire de la commune a refusé de délivrer le permis sollicité. Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille, saisi par le pétitionnaire et les enfants de feu M. C... D..., MM. E... et F... D..., a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 aout 2016 portant refus de permis de construire et à l'annulation de la délibération du 23 juillet 2015 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence, en tant qu'il classe la parcelle concernée par les travaux de M. A... en zone N. M. A... et MM. D... relèvent appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l' arrêté du 25 aout 2016 portant refus de permis de construire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En qui concerne la nature de la décision en litige :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (...) ". Selon l'article L. 424-2 du même code, " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ".

3. Le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ". D'une part, l'article R. 423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l'article R. 423-5 du même code, que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : " a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R .423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet ". Et aux termes de l'article R .423-43 du même code : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R .424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.

5. D'une part, les requérants soutiennent, comme en première instance, que la notification de la modification du délai d'instruction de la demande de permis de construire de M. A..., et sa majoration à trois mois, est intervenue par un courrier du 13 juin 2016, plus d'un mois après le dépôt de la demande de permis de construire de ce dernier, le 19 février 2016. De ce fait, le délai d'instruction de droit commun de deux mois n'aurait pas été modifié et M. A... devrait être regardé comme titulaire d'un permis de construire tacite, né le 10 aout 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que par un courrier recommandé du 9 mars 2016, distribué le lendemain, comme l'atteste le bordereau produit à l'instance, le pétitionnaire, à qui était demandé des pièces complémentaires, a été informé, moins d'un mois après le dépôt de sa demande de permis de construire, que le délai d'instruction de sa demande, conformément aux dispositions prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l'urbanisme, serait majoré à 3, 7 ou 9 mois suivant les cas, du fait de l'examen de sa demande d'autorisation préalable de défrichement par l'autorité préfectorale.

6. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants cette notification de la modification du délai d'instruction de la demande de permis de construire a été signée par Mme G..., ingénieure principale coordinatrice de l'urbanisme réglementaire, qui avait bien, par décision de la maire de la commune d'Aix-en -Provence en date du 18 mai 2015, délégation de signature afin de signer les notifications des majorations et prolongation du délai d'instruction des demandes de permis de construire.

7. Enfin, la circonstance qu'il n'ait pas été adressé de copie au préfet de cette notification de majoration du délai d'instruction de la demande de permis de construire de M. A... n'est pas de nature à faire naitre une décision tacite de permis au profit de ce dernier au motif que cette majoration ne lui serait dès lors pas opposable.

8. Par voie de conséquence, la notification de la modification du délai d'instruction étant intervenue régulièrement moins d'un mois après le dépôt de la demande du permis de construire litigieux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle ne s'appliquait pas à leur demande et que M. A... pouvait dès lors se prévaloir d'un permis de construire tacite né le 10 aout 2016 à l'expiration du délai d'instruction de droit commun de deux mois de sa demande courant à compter du 10 juin 2016, date de production par le pétitionnaire des pièces complémentaires sollicitées par la commune

En ce qui concerne la légalité de l'autorisation en litige :

9. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...). ".

10. Aux termes de l'article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...). 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; (...). ". Aux termes du L. 111-11 de ce même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécuté. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...). ".

11. Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

12. Pour rejeter la demande de permis de construire de M. A..., les premiers juges ont estimé que le maire de la commune d'Aix-en-Provence était notamment fondé à opposer à ladite demande, la nécessité de financer des travaux d'extension du réseau électrique pour une longueur de 235 mètres. La circonstance invoquée par les appelants, qui ne contestent pas cet état de fait, que postérieurement à la décision de refus de permis de construire, des travaux d'extension du réseau électrique, pour des parcelles se trouvant à proximité du terrain d'assiette du projet, aient été réalisés, sans plus de précision sur l'origine et la configuration de ces travaux, ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'à la date de la décision attaquée, l'autorité compétente était en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devraient être exécutés. Par ailleurs de tels travaux ne révèlent en rien une rupture d'égalité qui entacherait la légalité du motif opposé au pétitionnaire.

13.Il résulte de ce qui précède que le maire pouvait, pour ce seul motif, refuser le permis de construire sollicité. Par suite, M. A... et MM. D... ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 aout 2016, sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée à titre subsidiaire par la commune d'Aix-en-Provence.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. A... et MM. D.... Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et MM. D... est rejetée.

Article 2 : M. A... et MM. D... verseront à la commune d'Aix-en-Provence la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., premier requérant nommé et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

2

N° 22MA00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00283
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : ESTEVE JOELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22ma00283 ?
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