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15/02/2024 | FRANCE | N°21MA03492

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 15 février 2024, 21MA03492


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2000142 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, M. et Mme A..., représentés par la SELARL CM-Tax, demandent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2000142 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, M. et Mme A..., représentés par la SELARL CM-Tax, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal a méconnu les règles régissant la charge de la preuve résultant de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure de rectification est irrégulière en raison de l'inversion de la charge de la preuve résultant de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la détermination des résultats de la D...;

- les dépenses effectuées par M. A... via la carte bancaire mise à sa disposition par la D... ont été réalisées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- les frais kilométriques remboursés au profit de M. A... sont justifiés ;

- par voie de conséquence, l'administration ne pouvait prendre en compte le coefficient multiplicateur prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La D..., dont M. A... était le directeur général délégué, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 31 mars 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondantes comme revenus distribués, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, aux revenus de M. et Mme A... pour les années 2013 à 2015. M. et Mme A... font appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les règles relatives à la preuve se rapportent au fond du litige. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de telles règles pour faire valoir que la procédure d'imposition ou le jugement du tribunal administratif seraient entachés d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 111 c du code général des impôts " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Dans le cas où les parties sont liées par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée.

4. Le sens de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est prononcée sur la détermination des résultats de la D..., est sans incidence sur la charge de la preuve telle qu'énoncée au paragraphe précédent.

5. D'une part, l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la D... les charges correspondant à des dépenses effectuées par M. A... au moyen d'une carte bancaire mise à sa disposition par la société. En appel, M. et Mme A... contestent essentiellement la remise en cause des dépenses de restauration. Ils font valoir que des dîners d'affaires peuvent avoir lieu le vendredi soir et le week-end. Dans le contexte d'une large utilisation de cette carte bancaire pour des achats personnels, le simple caractère " vraisemblable " de cette affirmation, au demeurant contredit par l'existence de dépenses de restauration dont le caractère personnel est avéré, ne suffit pas pour constituer la preuve que ces dépenses ont été réalisées dans l'intérêt de l'entreprise, que M. et Mme A... sont seuls en mesure d'apporter. S'agissant des autres dépenses, qui ne sont pas sérieusement contestées, la preuve de leur caractère professionnel n'est pas davantage apportée.

6. D'autre part, l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la société les charges correspondant au remboursement des frais kilométriques au profit de M. A... à hauteur de 23 148 euros en 2013, de 24 484 euros en 2014 et de 16 733 euros en 2015. La D... mettait à la disposition de M. A... un véhicule de type Smart pour les déplacements urbains et un véhicule de marque Mercedes assuré à son nom, dont il assurait le paiement du carburant au moyen de la carte bancaire de la société. En se bornant à produire un courrier d'assureur selon lequel le personnel de la société peut également utiliser l'un des véhicules, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve de l'utilisation professionnelle de véhicules personnels de marque Audi et Toyota dont la société a remboursé les frais. L'administration était donc également fondée à remettre en cause la déduction de ces charges.

7. Les dépenses énoncées au point 5 et les frais kilométriques cités au point 6 ayant été engagés par M. A..., celui-ci doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leurs conclusions. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

2

No 21MA03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03492
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS CM-TAX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;21ma03492 ?
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