Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes introductifs d'instance, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2000145, 2000146 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a partiellement déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, M. et Mme A..., représentés par la SELARL CM-Tax, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure de rectification est irrégulière en raison de l'inversion de la charge de la preuve résultant de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la détermination des résultats de la C...;
- les dépenses effectuées par M. A... via la carte bancaire mise à sa disposition par la C... ont été réalisées dans l'intérêt de l'entreprise, à l'exception d'une somme de 2 041,42 euros en 2014 ;
- les frais kilométriques remboursés au profit de M. A... sont justifiés ;
- par voie de conséquence, l'administration ne pouvait prendre en compte le coefficient multiplicateur prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reproduire leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Marseille ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La C..., dont M. A... est le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 31 mars 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration fiscale a réintégré comme revenus distribués, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, la somme de 21 368 euros au titre des revenus de M. et Mme A... pour l'année 2014, et celle de 37 067 euros pour l'année 2015. Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille les a partiellement déchargés des impositions en litige. M. et Mme A... font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Si M. et Mme A... font valoir qu'ils n'ont pas reçu la proposition de rectification du 26 juillet 2017 qui leur a été adressée à titre personnel, ils ne font valoir aucun moyen différent de ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
Sur la charge de la preuve :
3. M. et Mme A... n'ont pas répondu dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification du 26 juillet 2017, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions qui leurs ont été assignées en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. La circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ait émis un avis partiellement défavorable aux rectifications de la C... est sans incidence sur cette charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 111 c du code général des impôts " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Dans le cas où les parties sont liées par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée.
5. En premier lieu, l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la C... les charges correspondant à des dépenses effectuées par M. A... au moyen d'une carte bancaire mise à sa disposition par la société. M. A... reconnaît avoir utilisé cette carte bancaire pour certaines dépenses à caractère personnel. S'agissant des dépenses restant en litige après le jugement du tribunal administratif, les contribuables n'apportent pas la preuve de ce qu'elles ont été réalisées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Enfin, compte tenu des liens entre la C... et son dirigeant, M. A..., l'administration doit être regardée comme établissant l'intention d'octroyer, pour la société, et de recevoir, pour M. A..., les sommes en litige. L'administration fiscale était, par suite, fondée à remettre en cause la déduction de ces charges.
6. En second lieu, l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la société les charges correspondant au remboursement des frais kilométriques au profit de M. A... à hauteur de 13 899 euros en 2014 et de 3 274 euros en 2015, pour un total de 29 730 kilomètres. La C... mettait à la disposition de M. A... un véhicule de fonction de marque Mercedes et un second véhicule de marque Renault Clio. En se bornant à produire des notes de frais établies par M. A..., dont les incohérences ne sont pas plus contestées en appel qu'en première instance, les requérants n'apportent pas davantage la preuve de l'utilisation professionnelle d'un véhicule personnel de type Renault Scénic dont la société a remboursé les frais. L'administration était donc également fondée à remettre en cause la déduction de ces charges.
7. Les dépenses énoncées au point 5 et les frais kilométriques cités au point 6 ayant été engagés par M. A..., celui-ci doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance. Leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
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No 21MA03490