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09/02/2024 | FRANCE | N°23MA02585

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 février 2024, 23MA02585


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du

jour de l'audience.





Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, M. B..., ressortissant algérien, sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 30 décembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2022 :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. M. B... a été interpellé à Marseille le 6 septembre 2022 dans le cadre d'une affaire de détention frauduleuse de tabac manufacturé. Après audition par les services de police, l'intéressé a fait l'objet le 7 septembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans. Par un jugement du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 7 septembre 2022 et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B.... Par l'arrêté du 30 décembre 2022 contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. B... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il est constant que M. B... avait été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 7 septembre 2022. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été informé de cette intention préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les arguments que M. B... aurait pu avancer, tirés de ce que sa partenaire de Pacs était enceinte, auraient pu influer sur le contenu de cette décision dès lors que la naissance de cet enfant aurait constitué, en toute hypothèse, une circonstance postérieure à cet arrêté. Par suite, l'irrégularité de la procédure n'a pas effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré de l'irrespect de son droit à être entendu, et en tout état de cause de celui du principe du contradictoire, doit donc être écarté.

3. L'arrêté contesté se réfère aux éléments de la situation personnelle de M. B.... Par suite, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Comme l'a jugé à juste titre le tribunal au point 7 de son jugement attaqué par un motif qu'il y a lieu d'adopter, M. B..., qui s'est maintenu sur le territoire français malgré trois mesures d'éloignement prises à son encontre le 24 août 2017, le 20 décembre 2019 et le 8 juillet 2021 et confirmées par la juridiction administrative, ne fait pas preuve d'une intégration particulière en France alors qu'il a été interpellé le 24 août 2017 dans le cadre d'une affaire de vol en réunion, le 20 décembre 2019 dans le cadre d'une affaire de vol et, le 6 septembre 2022, dans le cadre d'une affaire de détention frauduleuse de tabac manufacturé. Il ne se prévaut, enfin, que d'un PACS conclu récemment et d'un enfant à naître. La décision refusant de l'autoriser à séjourner sur le territoire français n'a, dès lors, pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations ci-avant rappelées tout comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le requérant ne peut utilement invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant à naître de sa relation avec sa compagne pour soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la requête n° 23MA02586 à fin de sursis à exécution du jugement :

10. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2302882 sont donc devenues sans objet.

Sur les conclusions accessoires :

11. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 2302882 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

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N° 23MA02585- 23MA02586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02585
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CARMIER;CARMIER;CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23ma02585 ?
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