Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de retirer sa carte de résident et lui a fait obligation de la lui restituer, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302518 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le " refus de séjour " et le retrait de la carte de résident :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- aucune fraude justifiant le retrait de sa carte de séjour délivrée au titre de la qualité de parent d'enfant français n'est établie ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 13 juillet 2023, à hauteur de 25 %.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1973, s'est vu délivrer, en qualité de père d'une enfant française, une carte de résident valable du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2027. Par un jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a annulé la reconnaissance de paternité faite par M. B... à l'égard de cette enfant. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, suite à ce jugement, décidé de retirer la carte de résident délivrée à M. B... et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la décision portant retrait de la carte de résident :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation au regard de l'examen du retrait de la carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions applicables de ce code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. L'arrêté mentionne les raisons pour lesquelles, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que l'arrêté serait entaché d'erreurs de fait, relève du bien-fondé des motifs, et est sans incidence sur la motivation de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision critiquée doit être écarté.
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article L. 314-9 du même code, alors en vigueur et applicable à la carte de résident en litige : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés.
6. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
7. En l'espèce, Mme E..., de nationalité française et décédée le 15 février 2018, a donné naissance à un deuxième enfant le 30 décembre 2009, reconnu de manière anticipée par M. B.... Pour retirer à l'intéressé sa carte de résident délivrée le 15 novembre 2017 en considération de sa qualité de parent d'un enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui, d'une part, a annulé la reconnaissance de paternité faite par M. B..., d'autre part, a dit que le père de l'enfant était, au vu des résultats de l'expertise génétique ordonnée, M. C... A..., enfin, a ordonné la retranscription du jugement sur les registres d'état civil. Le tribunal judiciaire indique que M. C... A..., qui est également le père du premier enfant de Mme E..., a assisté à la naissance de l'enfant mais n'a pu le reconnaître du fait de la reconnaissance effectuée, conjointement avec la mère, par M. B... avant la naissance. Il est relevé que M. C... A... " a néanmoins élevé les deux enfants comme les siens " et que " M. B... n'est jamais réapparu dans leur vie ". De surcroît, suite au décès de la mère, les deux enfants sont demeurés à la charge exclusive de M. C... A..., et une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes lui a confié en qualité de tiers de confiance le deuxième enfant, dont la reconnaissance de paternité n'est intervenue que postérieurement. Il est constant par ailleurs que le requérant, assigné par M. C... A... dans le cadre de cette action en contestation de paternité, n'a pas constitué avocat pour se défendre. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont exactement apprécié les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme établissant d'une manière suffisamment précise et concordante que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B..., qui n'établit pas la bonne foi dont il se prévaut, présente un caractère frauduleux. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, a pu, pour les motifs précités et sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, légalement retirer à l'intéressé la carte de résident dont il a été titulaire.
8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pu se maintenir sur le territoire français que sous couvert de plusieurs titres de séjour en qualité de père d'un enfant français, délivrés à compter du mois de mars 2014 et obtenus, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice d'une fraude. Si M. B... soutient être entré en France en décembre 2007 et s'y maintenir depuis lors, sa présence habituelle sur le territoire français ne saurait être établie avant la fin de l'année 2009. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait en outre valoir, sans être contredit sur ce point, que M. B... avait fait l'objet d'un précédent refus titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, opposé le 5 mars 2012. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'appelant est célibataire et sans enfant, et que la compagne avec qui il vivait depuis 2016 à Marseille est décédée le 3 juin 2020. Il ne produit pas davantage d'élément de nature à justifier de l'existence de contacts entre lui et l'enfant qu'il a reconnu frauduleusement le 28 décembre 2009, ou d'une contribution à son entretien et à son éducation. En outre, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France et ne démontre pas qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses parents selon ses déclarations. Enfin, la seule circonstance qu'il justifie travailler régulièrement depuis le mois d'avril 2010, en se prévalant notamment d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un contrat à durée déterminée conclus respectivement en juillet 2017 et en juin 2020, obtenus en tout état de cause sur le fondement d'une autorisation de travail attachée aux titres de séjour et à la carte de résident obtenus frauduleusement, ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant au droit du requérant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de sa carte de résident a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...). " Aux termes du 6ème point de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive. ". Aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière. (...) ".
13. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué.
14. Selon les termes mêmes de la décision contestée, qui s'analyse comme une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1, qu'il a citées. Ainsi, M. B... ne saurait utilement soutenir, qu'à supposer qu'elle constituerait une obligation de quitter le territoire français, elle ne pourrait être légalement fondée sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 18 juin 2011, qu'elle ne citerait pas, lesquelles seraient incompatibles avec les objectifs du 6ème considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En admettant même que l'intéressé a entendu se prévaloir de l'incompatibilité avec ces objectifs des dispositions de l'article L. 613-1, telles que citées ci-dessus, aucune incompatibilité avec de tels objectifs ne saurait en toute hypothèse, être relevée. Il suit de là que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale comme prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.
N° 23MA01986 2
cm