Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2210555 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus dès lors qu'il établit sa résidence continue en France, à la même adresse, depuis 1998, qu'il y travaille de façon non officielle et que ses liens y sont anciens et stables alors qu'il a perdu toute attache dans son pays d'origine.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été refusé au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né en 1973, relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. A supposer même que M. B... réside habituellement en France depuis la fin du mois d'octobre 1998 ainsi qu'il le soutient, il est entré irrégulièrement sur le territoire, a vu ses demandes d'asile refusées et a notamment fait l'objet de multiples mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées les 31 juillet 2000, 8 septembre 2003, 21 décembre 2007, 11 mars 2010, 21 juin 2012, 27 janvier 2014, 1er juin 2016 et 24 octobre 2018. Il est célibataire et sans enfant à charge, n'allègue aucun lien familial ou personnel en France, et ne justifie pas y exercer une activité professionnelle. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Ainsi, les décisions attaquées, y compris celle lui interdisant le retour durant deux ans, ne portent pas, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, une atteinte disproportionnée a son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus de droit au séjour méconnaitrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'ensemble des décisions contestées méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel présentées par M. B..., en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Olivier Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.
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N° 23MA01744
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