Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud a refusé d'agréer sa demande d'intégration dans la réserve de gendarmerie nationale et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900322 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 19 novembre 2018 et mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B....
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nice était territorialement incompétent ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'engager M. B... dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Concas, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur et des Outre-mer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé, en 2018, un dossier en vue d'un engagement au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Par une décision du 19 novembre 2018, le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud a refusé d'agréer sa demande d'intégration. Le ministre de l'intérieur et des Outre-mer interjette appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a, après avoir constaté que le ministre n'avait pas fait suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 10 juin 2020 et ainsi acquiescé aux faits exposés par le requérant, annulé la décision du 19 novembre 2018.
2. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : (...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4211-5 du même code : " Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ". En outre, en vertu de l'article R. 4221-2 dudit code : " La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi (...) ". Enfin, l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (...) ". Il appartient au ministre de l'intérieur et des Outre-mer d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale présentent les aptitudes et garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, après enquête administrative préalable, refusé d'agréer la demande d'intégration dans la gendarmerie nationale de M. B... au regard des faits de faux et usage de faux en date du 5 février 2018 alors mentionnés, à la date de la décision litigieuse, sur le traitement des antécédents judiciaires. S'il est constant que M. B..., qui a fait l'objet d'un rappel à la loi le 22 août 2018, n'a jamais été condamné pour ces faits et que ceux-ci ne figurent pas sur son casier judiciaire, il ne conteste toutefois pas leur exactitude matérielle. Par suite, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité décisionnaire des garanties présentées par l'intéressé, quand bien même celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts. Elle n'est, par ailleurs, au regard de la nature des faits précités, de leur caractère récent et des fonctions auxquelles aspirait M. B..., pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et était de nature à justifier légalement la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 19 novembre 2018. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, de l'annuler, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel et, dès lors que M. B... ne soulève aucun autre moyen, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 novembre 2018 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900322 du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.
N° 23MA01199 2
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