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09/02/2024 | FRANCE | N°22MA03146

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 09 février 2024, 22MA03146


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Cheval-Blanc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le président du syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance a rejeté sa demande tendant à mettre la société Durance Granulats en demeure de respecter ses obligations et d'évacuer les remblais et déchets présents sur le domaine public et d'enjoindre au président du syndicat mixte de la Vallée de la Durance, dans un délai de quinze

jours, de mettre en demeure la société Durance Granulats de respecter les obligations fix...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cheval-Blanc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le président du syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance a rejeté sa demande tendant à mettre la société Durance Granulats en demeure de respecter ses obligations et d'évacuer les remblais et déchets présents sur le domaine public et d'enjoindre au président du syndicat mixte de la Vallée de la Durance, dans un délai de quinze jours, de mettre en demeure la société Durance Granulats de respecter les obligations fixées dans les arrêtés d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et de prescrire toutes les mesures nécessaires à ce titre, en particulier d'évacuer les remblais, dépôts de terre et retirer les déchets sur le domaine public.

Par un jugement n° 2001006 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 20 juillet et 4 août 2023, sous le n° 22MA03146, la commune de Cheval-Blanc, représentée par Me Audouin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au président du syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance, dans un délai de quinze jours, de mettre en demeure la société Durance Granulats de respecter les obligations fixées dans les arrêtés d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, de prescrire toutes les mesures nécessaires à ce titre, en particulier d'évacuer les remblais, dépôts de terre et de retirer les déchets sur le domaine public ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Vallée de la Durance la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions n'ont pas perdu leur objet ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les autorisations d'occupation du domaine public fluvial de la Durance en raison de la présence de remblais et de merlons ;

- ces remblais sont de nature à empêcher le libre écoulement des eaux et à créer une pollution de la Durance ;

- elle méconnaît les autorisations d'occupation du domaine public fluvial de la Durance en raison de la présence de déchets sur le site ;

- ces déchets sont de nature à empêcher le libre écoulement des eaux et à créer une pollution de la Durance ;

- cette décision viole l'article 8 de la charte d'aménagement de la Durance ;

- le SMAVD n'a pas pris l'ensemble des mesures adéquates pour contraindre la société Durance Granulats à respecter son autorisation d'occupation du domaine public.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 30 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Durance Granulats, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête de la commune de Cheval-Blanc et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Cheval-Blanc ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), représenté par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête de la commune de Cheval-Blanc et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions fondées sur la prétendue méconnaissance de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial de la Durance et de la charte d'aménagement de la Durance n'ont plus d'objet, l'autorisation en question étant parvenue à expiration au 31 décembre 2021 ;

- les moyens soulevés par la commune de Cheval-Blanc ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Audouin, représentant la commune de Cheval-Blanc, de Me Laurent représentant le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance et de Me Bertaina, représentant la SAS Durance Granulats.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 avril 2005, le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) a autorisé la société Provence agrégats, aux droits de laquelle est venue la société Durance Granulats, à occuper le domaine public fluvial pour une durée de dix ans, aux fins de poursuivre son activité de traitement et de stockage de matériaux alluvionnaires, sur une surface de 4 hectares 44 ares 50 centiares sur le territoire de la commune de Cheval-Blanc. Par un arrêté du 24 novembre 2014, cette autorisation d'occupation du domaine public a été prorogée, à ces mêmes fins, sur une surface de 4 hectares 33 ares 83 centiares, pour une durée de sept ans, jusqu'au 31 décembre 2021. Par un courrier du 17 octobre 2019, la commune de Cheval-Blanc a demandé au président du syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance de mettre en demeure la société Durance Granulats d'évacuer les remblais et déchets présents sur le domaine public, de respecter les engagements pris dans la charte d'aménagement de la Durance et de saisir le préfet du Vaucluse afin que ce dernier exerce ses pouvoirs de police et engage les poursuites prévues en matière de conservation du domaine public. Par une décision du 17 décembre 2019, le président du syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance a rejeté cette demande. La commune de Cheval-Blanc relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 décembre 2019 et à ce qu'il soit enjoint au président du syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance, dans un délai de quinze jours, de procéder à cette mise en demeure de la société Durance Granulats.

Sur l'exception de non-lieu opposée par la SAS Durance Granulats :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du 17 décembre 2019 ait été rapportée par le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. Si la SAS Durance Granulats fait valoir que les conclusions fondées sur la prétendue méconnaissance de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial de la Durance et la charte d'aménagement de la Durance n'ont plus d'objet dès lors que l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui a été accordée a pris fin le 31 décembre 2021, cette circonstance n'est pas de nature à faire perdre son objet à la demande dirigée contre la décision du 17 décembre 2019. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la SAS Durance Granulats ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. La commune de Cheval-Blanc reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'autorisation d'occupation du domaine public :

5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2014 portant renouvellement de l'autorisation d'occuper le domaine public fluvial de la Durance accordée par le SMAVD : " La présente autorisation est délivrée en vue de poursuivre le traitement et le stockage de matériaux alluvionnaires. Toute utilisation par le permissionnaire des terrains en cause autre que celle prévue au présent article est interdite. / Le permissionnaire ne devra en aucun cas entreposer des produits susceptibles d'être entrainés lors des crues de la Durance et de générer une pollution (en particulier des hydrocarbures de tous types). (...). Il devra également se conformer aux prescriptions de la Charte d'Aménagement de la Durance approuvée par arrêté inter-préfectoral du 10 janvier 1985. Seront soumises à autorisation expresse du syndicat, et le cas échéant interdites par lui toutes les utilisations du sol, de caractère pérenne ou non, susceptibles de s'opposer d'une manière quelconque au cheminement des eaux ou de restreindre le champ des inondations (...) ".

S'agissant de la présence de déchets sur le site :

6. Aux termes de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives aux déchets : " Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ".

7. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, citées au point 6, que lorsque les déchets se trouvent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le préfet est compétent pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, au titre de la police des déchets, les mesures nécessaires à leur élimination. Par suite, alors que le site de la carrière exploitée par la société Durance granulat constitue une installation classée pour la protection de l'environnement, le syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance a pu légalement rejeter la demande de la commune de Cheval-Blanc tendant à ce qu'il mette en demeure la société Durance Granulats de procéder à l'enlèvement de déchets.

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il appartenait au préfet de Vaucluse d'adresser à la SAS Durance Granulats une mise en demeure concernant la présence de déchets sur le site de la carrière. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir reçu les procès-verbaux de constatation de la commune de Cheval-Blanc, le SMAVD, en tant qu'autorité chargée du domaine public fluvial, n'est pas resté inactif dès lors qu'il a adressé des courriers les 26 juin et 30 septembre 2019, à la SAS Durance Granulats l'informant de son intention de réaliser une tournée sur le site laquelle a été réalisée le 16 juillet 2019. A la suite de cette visite, le SMAVD lui a indiqué qu'un diagnostic devait impérativement être fait notamment du point de vue des enjeux hydrogéologiques liés à la présence des déchets et des enjeux morphologiques liés à la mobilité de la rivière. Par ailleurs, par un courrier du 25 septembre 2019, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Vaucluse a demandé à la société Durance Granulats de réaliser un diagnostic environnemental du site, notamment sur la question des déchets amiantés et des déchets dangereux contenant du goudron, lesquelles études ont été réalisées par la société BURGEAP et le BRGM. En outre, alors que sur la base du rapport de la société BURGEAP, le BRGM avait recommandé dans son avis préliminaire du 28 août 2020 que les déchets amiantés découverts en profondeur sur la zone des stocks soient évacués, le dossier de cessation définitive de l'activité extractive de février 2021 mentionne que la SAS Durance Granulats doit procéder à l'évacuation des déchets amiantés découverts sur le site et que les travaux sont planifiés au mois de mai 2021. Le BRGM a d'ailleurs conclu dans un rapport du 23 novembre 2020 que l'anthropisation des sols liées à l'activité du site ne porte pas préjudice aux usages et à l'environnement actuels et aux usages futurs. Par suite, la commune de Cheval-Blanc n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le SMAVD n'a entrepris aucune démarche de nature à faire enlever les déchets constatés sur le domaine public fluvial et qu'il n'aurait pas saisi le préfet de Vaucluse, ce dernier ayant pris par ailleurs, postérieurement à la décision contestée, les mesures nécessaires concernant la présence de ces déchets sur le site de l'installation en cause, dont un arrêté du 12 juillet 2021 encadrant la réalisation des opérations de remise en état de la carrière exploitée par la SAS Durance Granulats.

9. Aux termes de l'article L. 556-3 du code de l'environnement : " I. - En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. (...) / II. - Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. (...) ".

10. La commune de Cheval-Blanc ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 556-3 du code de l'environnement dès lors que leur mise en œuvre ne relève pas des pouvoirs du SMAVD mais de ceux du préfet de Vaucluse.

11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 10, la commune de Cheval-Blanc n'est pas fondée à se prévaloir de la violation des dispositions de l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la SAS Durance Granulats en raison de la présence de déchets sur le site de l'installation.

S'agissant de la présence de merlons et de remblais :

12. Il ressort de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que seul le préfet de Vaucluse était compétent pour mettre en demeure la SAS Durance Granulats, au titre de ses pouvoirs de police, en cas de présence de déchets en lien avec les merlons et les remblais constatés sur le site, ou de non-respect des prescriptions qui lui ont été imposées au titre de l'exploitation de la carrière. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté du sous-préfet d'Apt du 20 juillet 2006 autorisant la société Provence Agregats à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Cheval-Blanc que cette société a été autorisée à procéder au talutage des berges. En outre, une visite des lieux du SMAVD réalisée le 16 juillet 2019 a constaté qu'il s'agissait de tas de graviers concassés conformes à l'autorisation d'occupation du domaine public. La commune de Cheval-Blanc ne démontre par aucun commencement de preuve que les remblais et les merlons en cause risqueraient d'être emportés lors d'une crue, de polluer la nappe de la Durance et auraient un impact sur l'écoulement des eaux ainsi que sur le plan d'eau. D'autant que selon le rapport du BURGEAP cité dans le rapport du BRGM d'août 2020, l'ensemble des résultats montre qu'aucune source de pollution n'est présente sur le site et que l'activité de la carrière n'a pas généré d'impact sur le site. Le BRGM a également constaté que les eaux souterraines et de surface et sédiments présentaient une qualité non dégradée. Par ailleurs, il ressort du dossier de cessation définitive de l'activité extractive produit par la commune en première instance que par un avis du 23 novembre 2020, le BRGM a conclu à la stabilité des berges à long terme. Enfin, la circonstance que l'installation serait située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation est sans incidence dès lors que ledit plan autorise dans cette zone l'exploitation de carrières et gravières. Par suite, la commune de Cheval-Blanc n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'autorisation d'occupation du domaine public et du plan de prévention des risques d'inondation auraient été méconnues compte tenu de la présence de remblais et de merlons.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la charte d'aménagement de la Durance :

13. Aux termes de l'article 8 de la charte d'aménagement de la Durance : " Les dépôts de déchets de toute nature sont interdits sur les berges des cours d'eau domaniaux par les articles 28 et 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (...). / Les communes riveraines et le syndicat mixte s'engage également à interdire tout dépôt nouveau en bord de Durance (ordures ménagères, dépôts sauvages, retraits agricoles, matériaux inertes, etc.) / Les collectivités riveraines et le Syndicat Mixte définiront et mettront en œuvre, en concertation avec les administrations et les parties concernées : / Une programmation de l'élimination des décharges de toute nature, comportant la mise au point des solutions de rechange, / Des expériences de récupérations sélective des déchets (plastique, verres, ferrailles...) (...) ".

14. Si la commune de Cheval-Blanc soutient qu'il ressort tant des constatations du garde champêtre que des services du SMAVD que des déchets sont entreposés sur le domaine public fluvial, soit en bord de la Durance, et qu'il a refusé de mettre en demeure la société Durance Granulats d'avoir à retirer ces déchets, il ressort de ce qui a été dit aux points 6 à 8 qu'il ne relevait pas des compétences dudit syndicat mixte d'adresser une telle mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement. Par ailleurs, comme dit au point 8, le SMAVD et la DREAL du Vaucluse ont pris les mesures nécessaires au traitement de ces déchets, conformément aux dispositions de l'article 8 de la charte d'aménagement de la Durance.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cheval-Blanc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Cheval-Blanc n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la commune de Cheval-Blanc.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Cheval-Blanc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la SAS Durance Granulats et le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cheval-Blanc est rejetée.

Article 2 : La commune de Cheval-Blanc versera à la SAS Durance Granulats et au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cheval-Blanc, au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance et à la société par actions simplifiée Durance Granulats.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

2

N° 22MA03146

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03146
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22ma03146 ?
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