Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " révélée par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022.
Par une ordonnance n° 2208806 du 8 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " révélée par la délivrance, le 6 décembre 2021, d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle serait refusé à M. A..., de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il justifie d'un intérêt à agir car la décision contestée est une décision de refus et n'emporte pas les mêmes effets qu'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dont l'octroi est conditionné par la poursuite d'une activité professionnelle et qui, en outre, ne lui permet pas solliciter le droit au chômage ni de s'inscrire sur les listes de pôle emploi en cas de rupture de son contrat de travail ;
- sa demande de première instance n'est pas tardive ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en application des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2024, qui n'ont pas été communiqués.
La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si le préfet des Bouches-du-Rhône expose, dans ses écritures produites après la clôture de l'instruction et non communiquées au requérant, avoir délivré à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024 puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2025, ce premier titre ne saurait être regardé comme ayant donné satisfaction à l'intéressé, ainsi qu'il le sera dit ci-dessous au point 5, et la mention portée sur le second n'est pas établie par la seule production par le préfet de copies d'écran ne faisant apparaître que le mot " CST ". La requête de M. A..., lequel ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction, conserve donc son objet et il y a, dès lors, lieu d'y statuer.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 433-1 de ce même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " et, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " révélée par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la circonstance que le requérant ait obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022 ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci puisse soumettre au juge de l'excès de pouvoir la décision révélée du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance, qu'il demandait à titre principal, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors que les conditions posées pour la délivrance de ces deux titres ainsi que leur renouvellement ne sont pas identiques. M. A... dispose, en conséquence, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, la demande présentée par le requérant devant le tribunal était recevable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant ce tribunal.
Sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille :
8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ", et de l'article L. 232-4 du même code que le requérant doit être regardé comme ayant soulevé : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie, si toutefois la demande de communication des motifs a été formée dans le délai contentieux.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité par un courrier daté du 4 février 2022 la communication des motifs de la décision implicite révélée de rejet de sa demande de délivrance d'un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 11 février suivant, la préfecture s'est bornée à lui répondre qu'il ne faisait l'objet d'aucune décision défavorable lui refusant un titre ou l'obligeant à quitter le territoire français. Ce courrier ne saurait être regardé comme communicant à l'intéressé les motifs de la décision implicite révélée de refus de délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, la décision implicite contestée n'est pas motivée et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus et compte tenu de ce que les autres moyens soulevés par le requérant ne permettent pas de faire plus amplement droit à ses conclusions à fin d'injonction, la décision contestée ayant été prise concomitamment à une décision positive l'autorisant à séjourner sur le territoire français pour un motif professionnel et lui permettant ainsi de continuer à mener sa vie privée en France, le présent arrêt implique seulement le réexamen de sa situation, sauf à ce que le préfet lui ait, comme celui-ci l'allègue dans ses dernières écritures non communiquées, effectivement délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en cours de validité à la date du présent arrêt. Il y a lieu, en conséquence et sous cette réserve, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Chartier sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2208806 du 8 novembre 2022 prise par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A... tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf à ce que cette autorité lui ait effectivement délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en cours de validité à la date du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et des conclusions de la requête d'appel de M. A... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Chartier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.
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N° 22MA02978