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09/02/2024 | FRANCE | N°22MA01572

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 février 2024, 22MA01572


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautro

n, rapporteur public,

- et les observations de Me Capdefosse, représentant la commune de Marseille.





Considérant ce qui suit :

...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Capdefosse, représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 12 décembre 2016, 2 juin 2017, 10 novembre 2017, 26 juin 2018 et 31 octobre 2018, mettant à sa charge les sommes respectives de 3 240 euros, 3 246 euros, 3 246 euros, 3 246 euros et 3 246 euros, correspondant aux frais de relogement de son locataire, ainsi que la lettre du 14 janvier 2019 par laquelle la trésorerie municipale de la commune de Marseille et métropole Aix-Marseille Provence lui a adressé une relance, émise sur la base du titre exécutoire émis le 31 octobre 2018, au vu d'un bordereau de situation de sa dette arrêtée au 20 décembre 2018 faisant apparaître un solde restant dû de 11 018 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement du tribunal administratif de Marseille serait entaché d'erreurs de droit et de faits, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que ces erreurs n'affecteraient, si elles étaient établies, que le bienfondé du jugement et non sa régularité.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la lettre de relance :

3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la lettre contestée : " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ".

4. La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s'acquitter de la somme ne constitue, en tout état de cause, pas un acte faisant grief. Par suite et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, les conclusions dirigées contre la lettre du 14 janvier 2019 par laquelle la trésorerie municipale de la commune de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence a adressé à M. C... une lettre de relance sont irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires :

S'agissant tout d'abord de la régularité formelle des titres exécutoires en litige :

5. Comme l'a également jugé à juste titre le tribunal, la circonstance que les conditions de notification des titres exécutoires contestés aient été irrégulières est, à la supposer même établie, sans influence sur leur légalité ou même sur leur bienfondé.

6. Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. En l'espèce, il est constant que les titres exécutoires contestés ont été émis par la commune de Marseille, l'ordonnateur, pour le recouvrement de ses créances correspondant aux frais de relogement du locataire du bien immobilier dont M. C... est propriétaire. Par suite, et comme l'a encore jugé à juste titre le tribunal, les moyens soulevés par le requérant tirés de l'incompétence du comptable public pour signer, émettre ces titres et liquider les bases sont inopérants et doivent donc être écartés.

S'agissant ensuite du bienfondé des titres exécutoires en litige :

7. Aux termes de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code : " I.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 (...) sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (...) / IV.- Lorsqu'une personne publique, (...) a assuré le relogement, le propriétaire (...) lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. / V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle (...) les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. / VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires (...) qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée (...) comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, (...) ".

8. D'une part, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté de péril imminent du 29 septembre 2015 : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-2 de ce code, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté de péril imminent du 21 septembre 2016 : " I.- Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) / IV.- Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. (...) / V.- A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. (...) / Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. / Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. (...) ".

9. Le requérant soutient que les créances dont entend se prévaloir la commune de Marseille sont imputables à la faute commise par celle-ci à n'avoir pas efficacement fait procéder aux travaux nécessaires à la cessation du péril existant sur l'immeuble en question. Il ne peut toutefois utilement se prévaloir de l'existence d'une faute au soutien de ses conclusions qui tendent à l'annulation des titres exécutoires en litige et qui, de ce fait, ne revêtent pas un caractère indemnitaire. Son moyen est, par suite, inopérant et doit donc être écarté. A supposer même que le requérant ait entendu contester le bienfondé des créances dont la commune de Marseille a entendu recouvrir par ces titres exécutoires, il n'est pas soutenu que celles-ci excéderaient le seul coût lié à l'obligation d'hébergement ou de relogement instituée par les dispositions rappelées au point 7 et résultant de la prise en charge d'un hébergement décent correspondant aux besoins des occupants, pour la seule période nécessaire à la réalisation des travaux de mise en conformité prescrits par l'arrêté de péril. Il s'en suit que le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé des créances dont le remboursement lui est réclamé par les titres exécutoires en litige.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marseille au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

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N° 22MA01572

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01572
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CAPDEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22ma01572 ?
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