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09/02/2024 | FRANCE | N°22MA01393

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 février 2024, 22MA01393


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Olmeto loisirs a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 143 331 euros afférente à un crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice 2018.



Par un jugement n° 2000550 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SARL Olmeto Loisirs.





Procédure devant la cour :




Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 9 février 2023, la SARL Olmeto loisirs, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Olmeto loisirs a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 143 331 euros afférente à un crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice 2018.

Par un jugement n° 2000550 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SARL Olmeto Loisirs.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 9 février 2023, la SARL Olmeto loisirs, représentée par Me Calen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la restitution d'une somme de 143 331 euros afférente à un crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les investissements en cause, concernant les travaux de construction d'une piscine et de son local technique au sein du camping " U Libecciu ", sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse ;

- elle est fondée à se prévaloir des paragraphes n° 60, 70, et 80 de l'instruction BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 du 7 juin 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué chargé des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Olmeto loisirs, qui est propriétaire du camping " U Libecciu " à Olmeto, a réalisé, au titre de l'exercice 2018, des investissements d'un montant de 477 771,75 euros, pour lesquels elle a demandé le bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse, pour un montant de 143 331 euros. Par une décision du 14 avril 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SARL Olmeto loisirs tendant au remboursement du crédit d'impôt à hauteur de la somme de 143 331 euros. Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...) / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. (...) des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (...) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées du a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts que les agencements et installations des locaux commerciaux ne peuvent s'entendre que des éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d'utilisation et faisant corps avec eux.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Olmeto loisirs a réalisé, suite à l'obtention d'un permis de construire en 2016, des travaux de construction d'une piscine, qui n'est pas réservée à un usage privé mais est destinée à être utilisée par l'ensemble des clients du camping " U Libecciu ", lequel est doté d'un restaurant situé à proximité immédiate de la piscine et accessible à cette même clientèle. Cette piscine doit ainsi être regardée, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater E du code général des impôts, comme étant exploitée en Corse pour les besoins d'une activité commerciale. Elle relève des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle de ce camping, de même que l'ensemble des équipements qui lui sont liés et qui sont indispensables à son fonctionnement, tel que le local technique construit concomitamment. Par ailleurs, la circonstance que la SARL Olmeto loisirs loue le camping à une autre société qui l'exploite est sans influence sur son droit à bénéficier du crédit d'impôt pour investissements en Corse, les dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts n'impliquant pas que les dépenses éligibles à ce dispositif fiscal, dont la finalité est de favoriser le développement des activités économiques en Corse, soient engagées par le seul exploitant direct du fonds de commerce. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé, pour les motifs exposés, le bénéfice du crédit d'impôt en cause à la SARL Olmeto loisirs.

5. Il résulte de l'instruction que les investissements dont la SARL Olmeto loisirs demande le remboursement sur le fondement de l'article 244 quater E du code général des impôts s'élèvent à la somme totale de 477 771,75 euros. Il n'est pas contesté que les dépenses concernant les honoraires d'architecte, les travaux de terrassement, de gros œuvre, de filtration et de finition intérieure correspondent à l'ensemble des coûts supportés par la société se rapportant directement à la construction de la piscine en cause, qui doivent ainsi être compris dans la base du crédit d'impôt sollicité. Il en va de même des frais concernant la réalisation du local technique qui constitue une dépendance indispensable au fonctionnement de la piscine et à son exploitation. Par suite, le montant du crédit d'impôt auquel a droit la SARL Olmeto loisirs, assis sur une base de 477 771,75 euros, doit être fixé, après application du taux de 30 %, prévu au 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et qui n'est pas contesté par le ministre, à la somme de 143 331 euros.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la SARL Olmeto loisirs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 143 331 euros, correspondant au crédit d'impôt pour investissements en Corse sollicité au titre de l'exercice 2018, lui soit restituée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la SARL Olmeto loisirs et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000550 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à restituer à la SARL Olmeto loisirs la somme de 143 331 euros au titre du crédit d'impôt pour investissements en Corse afférent à l'exercice 2018.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SARL Olmeto loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Olmeto loisirs, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

N° 22MA01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01393
Date de la décision : 09/02/2024

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22ma01393 ?
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