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06/02/2024 | FRANCE | N°23MA00206

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 23MA00206


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble de bureaux et d'habitations sur la parcelle cadastrée section AK n° 530, quartier " Poretta ", ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2100326 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le

ur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble de bureaux et d'habitations sur la parcelle cadastrée section AK n° 530, quartier " Poretta ", ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2100326 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 9 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Poletti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100326 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble de bureaux et d'habitations sur la parcelle cadastrée section AK n° 530, quartier " Poretta " ;

3°) d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté attaqué a procédé au retrait d'un permis tacite dès lors que la suspension des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020 ne s'applique pas au délai d'un mois de droit commun pour que soit majorée les délais d'instruction ;

- le projet ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette se situe en continuité avec l'agglomération de Poretta ;

- par ailleurs, si le terrain d'assiette est bien situé dans les espaces proches du rivage, le projet n'est pas de nature à modifier les caractéristiques du quartier ou à être apprécié comme constitutif d'une extension non limitée de l'urbanisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Gilliocq, de la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 mars 2020, Mme C... et M. B... ont déposé une demande de permis de construire un immeuble de bureaux et d'habitations sur la parcelle cadastrée section AK n° 530, quartier " Poretta ", sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio.

Le 2 septembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud a émis un avis conforme défavorable à ce projet, et, par arrêté du 22 octobre 2020, le maire de Porto-Vecchio a refusé de délivrer le permis de construire. Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 22 octobre 2020.

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit

à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les

cas : (...) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite (...) ".

Aux termes de l'article R. 423-28 du même code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : (...) b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue

à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même

code ". Aux termes de l'article R. 423-19 dudit code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 de ce même code : " Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : / a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. (...) ".

4. Il résulte des termes mêmes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 que tous les délais fixés par le livre IV du code de l'urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, ou qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020, sont suspendus jusqu'au 24 mai 2020, en ce compris le délai d'un mois imparti à l'administration,

par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, pour indiquer au demandeur que le dossier

est incomplet ou encore pour lui notifier un délai d'instruction différent de celui qui lui avait

été initialement indiqué lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à

R. 423-33.

5. Au cas particulier, pour juger qu'à la date de l'arrêté en litige, les pétitionnaires n'étaient pas titulaires d'un permis de construire tacite auquel il aurait été procédé au retrait sans qu'ait été engagée une procédure contradictoire préalable, les premiers juges ont observé que, par une lettre qui leur a été notifiée le 20 mai 2020, le service instructeur les a informés de ce que le délai d'instruction de leur demande de permis de construire était porté à cinq mois, en application des dispositions, citées au point 2, du b) de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, et leur a demandé de produire trois pièces manquantes, ce qui fut fait le 11 juin 2020. Il en a déduit que, dans la mesure où l'arrêté litigieux du 22 octobre 2020 leur a été notifié le 27 octobre suivant, les intéressés n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un permis tacite qui aurait été irrégulièrement retiré. Si l'appelante soutient que le délai d'instruction de son permis n'a pu être porté à cinq mois par la lettre notifiée le 20 mai 2020, dès lors qu'une telle lettre ne lui a pas été notifiée avant le 12 avril 2020, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'un mois ayant suivi le dépôt de sa demande de permis de construire, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que ce délai a nécessairement été suspendu, comme tous les autres délais d'instruction, dans les conditions fixées par l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ce faisant, la lettre du 20 mai 2020 par laquelle les pétitionnaires ont été informés de la majoration du délai d'instruction de leur demande de permis n'est pas intervenue en méconnaissance du délai d'un mois fixé par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Le délai d'instruction de leur demande de permis a donc été régulièrement fixé à cinq mois, et a commencé à courir le 11 juin 2020, date de production des pièces manquantes. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet poursuivi relevait des dispositions du b) de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, portant à cinq mois le délai d'instruction dont disposait l'administration, il a expiré le 11 novembre 2020, soit postérieurement à la date de notification de l'arrêté attaqué portant refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait procédé irrégulièrement au retrait d'une autorisation tacite l'ayant précédé ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise (...) en continuité avec les agglomérations et villages existants, (...). ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

7. D'autre part, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent.

8. Pour rejeter la demande de permis de construire déposée par Mme C..., l'administration s'est d'abord fondée sur la circonstance que le bâti environnant du terrain d'assiette du projet ne constitue pas un village ou une agglomération et que, par conséquent, il ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes du secteur d'implantation du projet mais également des documents d'insertion paysagère du dossier de permis de construire, que si ledit secteur comporte un nombre assez conséquent de maisons à usage d'habitation, et qu'il est desservi par les réseaux routiers, d'eau et d'électricité, il n'en demeure pas moins qu'il comporte des zones naturelles significatives, pour la plupart boisées, notamment sur la parcelle mitoyenne située à l'Ouest du terrain d'assiette, qui le sépare de la zone densément urbanisée située de l'autre côté de la voie marquant une rupture physique entre les deux zones. De tels espaces naturels se retrouvent également au Nord et à l'Est des quelques constructions situées, il est vrai, à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, mais qui ne peuvent être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens du PADDUC. Une telle caractérisation ne saurait davantage être conférée aux quelques bâtiments situés sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet par le Sud, essentiellement affectée à l'accueil de bateaux et jouxtant

elle-même par son côté Sud un important espace naturel la séparant physiquement de tout village ou agglomération. Par suite, le terrain d'assiette du projet refusé par l'arrêté en litige ne peut être regardé comme étant situé en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (...). "

10. S'agissant des règles applicables aux espaces proches du rivage, le PADDUC, après avoir souligné que tout projet d'extension limitée de l'urbanisation doit être prévu, justifié et motivé dans un document d'urbanisme local, énonce les critères et indices déterminants permettant d'apprécier le caractère limité de l'extension ainsi que les modalités de mise en œuvre du principe d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. Ces prescriptions, qui apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, prévoient notamment que l'extension limitée de l'urbanisation doit être justifiée selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

11. La requérante, qui ne conteste pas que le terrain d'assiette du projet se trouve au sein d'un espace proche du rivage, soutient néanmoins que, contrairement au second motif sur le fondement duquel le refus de permis de construire en litige est intervenu, le projet poursuivi n'est pas de nature à modifier les caractéristiques du quartier ou à être regardé comme étant constitutif d'une extension non limitée de l'urbanisation. Toutefois, outre que ce projet ne s'implante pas, ainsi qu'il a été dit, en continuité avec une agglomération ou un village existants, aucun projet d'extension n'est, ainsi que le rappelle le PADDUC, prévu, justifié et motivé dans un plan local d'urbanisme, la commune de Porto-Vecchio n'étant plus dotée d'un document local d'urbanisme depuis l'annulation, par un jugement définitif du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, de la délibération du conseil municipal du 30 juillet 2009 ayant approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. En outre, et en tout état de cause, l'immeuble projeté, qui prévoit la création de 12 logements pour une surface de plancher de 736 m² ainsi que des espaces à destination de bureaux pour une surface de plancher de 362 m², soit une surface de plancher totale de 1 098 m², ainsi que de 37 places de stationnement, ne peut être regardé comme constitutif d'une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article

L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. D'une part, la commune de Porto-Vecchio n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l'appelante sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Porto-Vecchio en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Porto-Vecchio en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la commune de

Porto-Vecchio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

2

No 23MA00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00206
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23ma00206 ?
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