Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Cassis Cap a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Cassis s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de renouveler une structure aluminium de pergola bioclimatique dans un restaurant situé impasse du grand Carnot à Cassis.
Par un jugement n° 1905734 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la SAS Cassis Cap, représentée par la SCP Borel et Del Prete, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Cassis du 2 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire a entaché l'arrêté d'une erreur d'appréciation et d'erreurs de droit en estimant que le projet méconnaissait les dispositions des articles 2.UP et 11.UP du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2023, la commune de Cassis, représentée par Me Dragone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Cassis Cap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Cassis Cap ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêté était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le projet n'entre pas dans le champ d'application du b de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme selon lequel les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception notamment des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Giordano, représentant la SAS Cassis Cap, et de Me Claveau, représentant la commune de Cassis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2019, le maire de Cassis s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cassis Cap en vue de renouveler une structure aluminium de pergola bioclimatique dans un restaurant exploité sous l'enseigne " le Bistro ", situé impasse du grand Carnot. La SAS Cassis Cap relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " I. Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) "..
3. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
4. Il résulte de la notice annexée à la déclaration préalable que le projet consiste à remplacer une pergola existante, dont l'emprise au sol est de 76,54 m², par une pergola bioclimatique, dont l'emprise est ramenée à 71,38 m². Dans la mesure où le projet, situé dans le cœur du parc national des calanques, n'entre pas dans le champ d'application du b de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme selon lequel les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception notamment des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, les travaux litigieux étant ainsi soumis à permis de construire. Par suite, le maire de Cassis était tenu de s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SAS Cassis Cap, quels que soient les motifs énoncés dans sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Cassis Cap n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Cassis Cap, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Cassis Cap la somme demandée par la commune de Cassis au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cassis Cap est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cassis Cap et à la commune de Cassis.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
N° 22MA02006 2