La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2024 | FRANCE | N°22MA01091

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 01 février 2024, 22MA01091


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société de droit espagnol Lasy Promociones SA a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 1904252 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 15 avril et le 9 novembre 2022, la société Lasy Promociones, représentée par Me Zuccarelli, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit espagnol Lasy Promociones SA a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 1904252 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril et le 9 novembre 2022, la société Lasy Promociones, représentée par Me Zuccarelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'État à lui rembourser la somme de 1 377,49 euros au titre du surplus de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2015 et 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SAEM de gestion Port Vauban a déclaré et acquitté pour son compte les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 pour l'exploitation de l'anneau n° 298 ;

- elle s'est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017 ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs sur ce point.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 8 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les rappels relatifs aux années 2015 et 2016 et au rejet du surplus des conclusions présentées par la société Lasy Promociones.

Il soutient que :

- le dégrèvement intervenu en cours d'instance entraîne un non-lieu à statuer en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 ;

- le moyen soulevé par la société Lasy Promociones en ce qui concerne l'année 2017 n'est pas fondé.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel.

Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 12 décembre 2023 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit espagnol Lasy Promociones a conclu avec la SAEM Port Vauban un contrat d'amodiation relatif à l'anneau d'amarrage n° 298 du port Vauban, à Antibes, aux termes duquel elle donne cet emplacement en location, les loyers étant collectés par la SAEM. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, considérant qu'elle avait manqué à ses obligations déclaratives à cet égard, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 à 2017. La société Lasy Promociones fait appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2015 et 2016 :

2. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur département des finances publiques des Alpes-Maritimes, afin de tenir compte des pièces produites par la société requérante pour la première fois en appel, a prononcé un dégrèvement d'un montant de 26 263 euros correspondant, en droits et en majorations, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Les conclusions de la requête sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet en cours d'instance.

Sur le remboursement d'un surplus de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2015 et 2016 :

3. S'appuyant sur les pièces nouvelles en appel, la société Lasy Promociones fait valoir que la SAEM Port Vauban a acquitté à tort un surplus de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 pour un montant de 1 377,49 euros, et demande la condamnation de l'État à lui rembourser cette somme. Ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2017 :

4. Contrairement à ce que soutient la société Lasy Promociones, l'acquittement d'un impôt par le contribuable ne signifie pas que cet impôt n'est pas du. Il n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition en litige. Par suite, c'est à bon droit et sans contradiction de motifs que le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif qu'un tel versement intervenu au stade du recouvrement de la créance est sans effet sur le bien-fondé de l'imposition en litige.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos 2015 et 2016, que celles relatives au remboursement d'un surplus de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes exercices doivent être rejetées comme irrecevables, et que la société Lasy Promociones n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Lasy Promociones en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Lasy Promociones est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de droit espagnol Lasy Promociones SA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

2

No 22MA01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01091
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ZUCCARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ma01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award