Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle, et si besoin de la lui renouveler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203450 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et des pièces enregistrées les 16 juin 2023, 19 octobre 2023 et 28 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Fennech, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer son titre de séjour et, au besoin, de le renouveler dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que, lors de l'entretien qui s'est déroulé le 27 octobre 2022, il lui a été indiqué qu'il était envisagé de substituer à son titre de séjour pluriannuel un titre de séjour d'une durée d'une année et non de retirer son titre ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les observations de Me Fennech pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 1er juin 1981, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 février 2021 au 8 février 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour, au motif en particulier de la menace pour l'ordre public qu'il représente, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C... interjette appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 dudit code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".
3. Si M. C... fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien dont il a bénéficié le 27 octobre 2022, il lui aurait été indiqué que son titre de séjour pluriannuel serait simplement remplacé par un titre de séjour annuel, il ne conteste pas que la lettre que lui a adressée le préfet du Var le 29 septembre 2022 précisait qu'il était envisagé de procéder au retrait de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée et de ce que ses droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Il ressort du traitement des antécédents judiciaires que M. C... est défavorablement connu des services de police pour les faits d'entrée ou séjour irrégulier en France en 2012, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (7 avril 2017), violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (21 décembre 2017), circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance (13 juillet 2020 et 5 juin 2022), menace réitérée de délit contre les personnes commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (20 au 21 août 2021) et menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (8 janvier 2022). Au regard de l'ensemble de ces faits, de leur caractère réitéré et, pour l'essentiel, récent, le préfet du Var n'a, bien que l'intéressé n'ait pas fait l'objet de condamnations pénales, pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. C... sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public.
6. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. C... est père de deux enfants, A... et D... B..., de nationalité tunisienne, nés le 25 janvier 2016. Il résulte d'un jugement en date du 4 novembre 2019 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulon que M. C..., bien qu'il dispose d'un droit de visite et d'hébergement, ne bénéficie pas de l'autorité parentale sur ses enfants. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il contribue à l'entretien de ses enfants, il se borne à produire, alors que le jugement précité du 4 novembre 2019 mettait à sa charge une contribution de 200 euros par mois pour ses deux enfants, des justificatifs de virements à la mère de ceux-ci à compter de mai 2022 sans verser au dossier aucune pièce antérieure. En outre, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée de la mère de ses enfants faisant état de l'attachement de ces enfants à leur père, des attestations de vagues connaissances et quelques photos, le requérant n'établit pas non plus contribuer à leur éducation, le jugement précité ayant d'ailleurs indiqué que ses visites à ses enfants ne sont qu'aléatoires. Dans ces circonstances et alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant puisse leur rendre visite sous couvert d'un visa ou que ceux-ci, de même nationalité, puissent aller en Tunisie, le moyen tiré de ce que l'intérêt supérieur des enfants aurait été méconnu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C... fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis 2014 sans toutefois l'établir. Par ailleurs, entré en France au plus tard à l'âge de 33 ans, il ne se prévaut, hormis ses enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il n'établit pas contribuer ainsi qu'il a été dit précédemment, de la présence d'aucun autre membre de sa famille en France et ne conteste pas conserver de la famille dans son pays d'origine. En outre, s'il justifie bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre, celui-ci, daté du 1er septembre 2022, était très récent à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'établissant dès lors pas une insertion professionnelle en France en dépit du titre de séjour l'autorisant à travailler dont il bénéficiait. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.
N° 23MA00551 2
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