La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2024 | FRANCE | N°23MA00228

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 26 janvier 2024, 23MA00228


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le président directeur général du groupe La Poste a prononcé à son encontre la sanction de révocation.



Par un jugement n° 2005463 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 27 octobre 2020.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 24 janvier

2023, sous le n° 23MA00228, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la Cour :



1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le président directeur général du groupe La Poste a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Par un jugement n° 2005463 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 27 octobre 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, sous le n° 23MA00228, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

- l'auteur de la décision en litige disposait d'une délégation de signature lui permettant de la signer ;

- aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023 à 12 h.

Un mémoire présenté pour La Poste a été enregistré le 27 décembre 2023 à 12 h 01, postérieurement à la clôture d'instruction.

Me Persico, avocat de M. D... en première instance a informé la Cour, par lettre enregistrée au greffe le 2 mars 2023, du décès de son client, le 31 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., a été nommé dans le grade d'agent d'exploitation du service général de La Poste en 1994. Il exerçait ses fonctions au bureau de Vallauris depuis mai 2017 en qualité de chargé de clientèle. Par une décision du 27 octobre 2020, La Poste a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à son encontre. La Poste relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La Poste produit, pour la première fois devant la Cour, une décision du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Mme F... C..., directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines du groupe, à l'effet de signer notamment " 2- Toute sanction disciplinaire du 4ème groupe " et, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F... C..., cette délégation est donnée à M. G... B..., directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales, à l'effet de signer les actes prévus au paragraphe 1 et les sanctions prévues au paragraphe 2. Par suite, M. B... était compétent pour signer la décision de révocation du 27 octobre 2020. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence de M. B... pour annuler la décision contestée.

3. Toutefois et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Nice.

4. Aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat, dans sa version applicable à la date du conseil de discipline : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'exploitant public et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ". Aux termes de l'article 40 du même décret dans sa version en vigueur à la date du conseil de discipline : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte comme en formation plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans la formation considérée, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Toutefois, si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.

6. En l'espèce, il n'est pas contesté que les représentants du personnel de La Poste ont été convoqués en nombre égal au conseil de discipline du 3 septembre 2020. Le procès-verbal de cette séance mentionne la présence de quatre représentants de La Poste et deux représentants du personnel, deux autres de ces représentants du personnel étant absents et excusés. Lors de la mise aux voix, la sanction de révocation a recueilli quatre voix pour correspondant aux votes des quatre représentants de La Poste et deux voix contre correspondant aux votes des deux représentants du personnel. Si, ainsi que le fait valoir M. D..., deux des représentants du personnel ainsi convoqués n'ont pas siégé, il ressort des pièces du dossier que quatre représentants de La Poste et deux représentants du personnel, ont siégé au conseil de discipline de sorte que le quorum était atteint. Dans ces conditions, alors que la circonstance que les représentants du personnel et les représentants de La Poste ayant effectivement pris part à cette instance n'étaient pas en nombre égal est sans incidence, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure pour ce motif doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) / Quatrième groupe : (...) la révocation (...) " Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur de La Poste du 31 août 2009 : " (...) Tout postier agissant au nom et pour le compte de La Banque [postale] est soumis à la déontologie bancaire, financière et d'assurance/ Cette dernière constitue un ensemble de principes et de règles de conduite individuelles ou collectives destiné à être appliqué par chaque agent concerné. / Ces règles de conduite constituent une obligation professionnelle dont le manquement est constitutif de faute. / Les principes généraux ainsi que certaines règles sont présentés en annexe 4 du présent règlement intérieur ". Aux termes de l'article 19 bis du règlement précité : " Aucun agent ne peut bénéficier ou faire bénéficier une personne de son entourage (famille, concubinage, PACS, ...), directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit (...) d'un contrat de quelque nature que ce soit souscrit par un client, sauf si celui-ci est une personne entretenant avec l'agent un lien préexistant de nature familiale, fiscale ou légale ".

8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. Il ressort des énonciations de la décision contestée que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. D... était motivée par plusieurs griefs tirés de la méconnaissance des articles 19 et 19 bis du règlement intérieur de La Poste pour avoir été bénéficiaire, sans lien familial avec le titulaire, de deux contrats d'assurance vie détenus par un client âgé, connu dans l'exercice de ses fonctions, de l'existence d'un détournement de fonds à son profit sur le compte d'une cliente de la Banque postale, de l'enregistrement d'opérations bancaires en l'absence du client, sans procuration et en apposant une fausse signature, de l'enregistrement d'opérations bancaires sur son propre compte, de la non signalisation de la détention de deux livrets A au nom de sa fille, du non-respect des règles de la multi-vacation pour avoir travaillé sous l'identifiant de sa collègue à son insu, de l'atteinte à l'image de La Poste et de son attitude dilatoire en cours d'enquête.

En ce qui concerne le grief tiré de ce que M. D... serait bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie :

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été désigné par un client de La Poste bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie le 18 janvier 2006 et le 20 août 2019 en violation de l'article 19 bis du règlement intérieur de La Poste. M. D... soutient que ce client atteste n'avoir subi aucune pression de sa part et avoir fait les opérations sans contrainte et qu'il n'est ainsi pas responsable du fait qu'il l'ait désigné bénéficiaire sans l'en informer. Toutefois, à supposer même que M. D... n'ait eu connaissance de sa qualité de bénéficiaire qu'en 2018, il n'en a pas alerté sa hiérarchie alors qu'il a prêté serment le 26 janvier 1995 en s'obligeant à signaler à ses responsables hiérarchiques toutes infractions aux lois et règlements régissant La Poste. Par ailleurs, un conseiller clientèle a déclaré que M. D... lui avait demandé de se rendre auprès de ce client pour procéder à la modification de la clause bénéficiaire et que lors de son entretien avec celui-ci, il a remarqué que les informations relatives à M. D... (date et lieu de naissance) étaient notées sur un Post-It. Or, le rapport d'enquête révèle que lors de l'audition de ce client, ce dernier était dans l'incapacité de donner des informations personnelles sur l'agent. Par suite, la matérialité de ce fait est établie et il constitue une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

En ce qui concerne le grief tiré d'un retrait de 420 euros sur le compte d'une cliente :

11. Il est reproché à M. D... d'avoir effectué, le 23 décembre 2019, un retrait de 420 euros sur le compte d'une cliente, laquelle était venue au guichet pour réaliser deux opérations, un versement d'espèces et un virement. Elle s'est toutefois aperçue le même jour que son compte était débiteur de 420 euros alors qu'il aurait dû être créditeur de 181,40 euros. Si M. D... soutient qu'il s'agit d'une erreur grossière et qu'il était déjà affecté par sa maladie, il ressort du rapport du rapporteur versé au débat que cette cliente a vu la collègue de M. D... lui rendre sa carte bleue ainsi que des fonds qu'il a insérés dans sa poche arrière. Le rapport du 4 mars 2020 soumis au conseil central de discipline précise également que M. D... a remis à sa collègue un imprimé SF35 pré-rempli à son nom et une carte bleue pour un retrait de 420 euros sur son propre compte. La matérialité de ce fait est dès lors établie et il doit être regardé comme constituant une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

En ce qui concerne le grief tiré de la non-signalisation de la détention de deux livrets A au nom de sa fille :

12. Aux termes de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier : " (...) Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. D... était titulaire de deux livrets A ouverts en 2004 par sa mère et 2007 par son père. Si M. D... soutient que ce n'est que depuis le 1er janvier 2013 que la loi interdit l'ouverture d'un second livret A, cette disposition a été en réalité introduite par l'article 145 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. En outre, le rapport soumis au conseil central de discipline mentionne qu'il a procédé à des transactions sur des comptes ouverts au nom de A... D... et Isia D... qui ne sont qu'une seule et même personne, à savoir sa fille, sans aucun mandat. Par ailleurs, le 21 février 2018, M. D... a procédé, sous son propre identifiant, à un versement du compte " Isia " au compte " A... ". Il avait donc une parfaite connaissance de l'existence de ces deux comptes et aurait dû en informer sa hiérarchie. Enfin, il s'est servi de ces deux comptes sans bénéficier d'une procuration de la part de sa fille. Ainsi, la matérialité de ce fait est dès lors établie et il doit être regardé comme constituant une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

En ce qui concerne le grief tiré de la consultation et des opérations sur les comptes :

14. La décision contestée mentionne qu'entre janvier 2018 et novembre 2019, M. D... a enregistré sous son identifiant de multiples opérations de gestion et de retrait sur le CCP dont il est le titulaire, en méconnaissance des règles déontologiques de l'article 19 bis du règlement intérieur interdisant à tout postier de traiter lui-même ses opérations personnelles. L'intéressé a reconnu qu'il s'agissait bien d'une faute. La circonstance que de nombreux agents feraient la même chose et ne seraient pas sanctionnés est sans incidence. Ce fait est dès lors matériellement établi et de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

En ce qui concerne le grief tiré du non-respect des règles de multi-vacation :

15. Il est reproché à M. D... d'avoir travaillé sous l'identifiant de sa collègue à son insu. Ce dernier a soutenu en première instance qu'il reconnaît avoir travaillé quelques minutes uniquement sur le poste de sa collègue durant une intervention sur son imprimante. Cette collègue a déclaré, dans une attestation que " E... a effectué des opérations sur mon guichet à mon insu ce matin car son imprimante ne fonctionnait pas ". Par ailleurs, un autre collègue a attesté qu'il a aidé son collègue, M. D..., pour un souci d'imprimante et d'avoir rendu son guichet indisponible pendant un moment le 23 décembre 2019. Ce fait est ainsi matériellement établi et est de nature à justifier une sanction disciplinaire.

En ce qui concerne l'attitude dilatoire de M. D... :

16. La décision contestée mentionne que M. D... n'a cessé d'avoir une attitude dilatoire tout au long de la procédure en déclarant à l'assistance sociale ne pas être au courant qu'il était bénéficiaire de contrats d'assurance vie alors qu'un mois plus tôt lors de son audition, il a déclaré l'avoir appris deux années plus tôt lors d'une indiscrétion du conseiller clientèle. Il a fait de même en déclarant ne pas être au courant de l'existence d'un premier livret A au nom de sa fille lorsqu'il a ouvert le second alors qu'il a sciemment commis une faute d'orthographe pour éviter d'être repéré par les services de la Banque Postale. M. D... ne conteste pas la matérialité de ce grief.

17. Par suite, les faits en cause sont, compte tenu de la nature des fonctions de chargé de clientèle exercées par l'intéressé, de la nécessaire connaissance qu'il avait de ses obligations professionnelles et de l'incidence que de tels agissements, en particulier ceux mentionnés aux points 10 et 11, peuvent avoir pour la réputation de La Poste, d'une particulière gravité qui ne saurait être atténuée par les liens d'amitié avec le client titulaire des deux contrats d'assurance vie lequel n'était âgé que de 56 ans et 67 ans au moment de la signature des deux contrats, par le fait que le conseiller qui lui a fait souscrire les contrats d'assurance vie ainsi que les conseillers qui lui ont succédé auraient été informés de sa qualité d'agent de La Poste et que ledit client n'ait subi aucune pression, pas plus par la circonstance que l'intéressé serait atteint d'une grave maladie au moment des faits ni par son absence de passé disciplinaire. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, La Poste n'a pas pris une sanction disproportionnée en révoquant l'intéressé de ses fonctions.

18. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 27 octobre 2020.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme La Poste et à Mme A... D..., ayant-droit de M. E... D....

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.

2

N° 23MA00228

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00228
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;23ma00228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award