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26/01/2024 | FRANCE | N°22MA03099

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22MA03099


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler sept ordres de recouvrer émis à son encontre par l'Agence de service et de paiement le 28 mars 2019, le 4 avril 2019 et le 18 juillet 2019 pour des montants de 10 050,30 euros, 6 852,46 euros, 2 579,10 euros, 6 246,58 euros, 2 584,76 euros, 9 053,87 euros et 178,41 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes.



Par un jugement n° 2000704 du 21 octobre 2022, le tribun

al de Bastia a rejeté sa requête.





Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler sept ordres de recouvrer émis à son encontre par l'Agence de service et de paiement le 28 mars 2019, le 4 avril 2019 et le 18 juillet 2019 pour des montants de 10 050,30 euros, 6 852,46 euros, 2 579,10 euros, 6 246,58 euros, 2 584,76 euros, 9 053,87 euros et 178,41 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement n° 2000704 du 21 octobre 2022, le tribunal de Bastia a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Savelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les sept ordres de recouvrer émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement le 28 mars 2019, le 4 avril 2019 et le 18 juillet 2019, pour des montants de 10 050,30 euros, 6 852,46 euros, 2 579,10 euros, 6 246,58 euros, 2 584,76 euros, 9 053,87 euros et 178,41 euros ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance du principe du contradictoire, aucune décision d'application d'écarts, de réduction ou de remboursement des aides versées ne lui a été communiquée préalablement à l'émission des titres exécutoires en litige ;

- la convocation qui lui a été adressée le 14 mars 2016 pour une présentation sur site le 17 mars 2015 ne lui était pas opposable en raison d'une erreur de date ;

- ses absences lors des contrôles du 17 mars 2016 et du 14 février 2017 étaient justifiées par la force majeure.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, et un mémoire enregistré le 21 avril 2023 non communiqué, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Doukhan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023 et non communiqué, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'associe aux conclusions de l'Agence de services et de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., exploitante agricole, a bénéficié d'aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune (PAC), au titre des campagnes 2016, 2017 et 2018. Par un courrier du 4 février 2020, l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a notifié des titres de perception en vue du recouvrement d'indus, les contrôles de conditionnalité n'ayant pu être effectués au siège de son exploitation pour les années 2016 et 2017 et, pour l'année 2018, en raison de l'écart constaté entre les surfaces déclarées et les surfaces admissibles au titre du paiement de base. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Bastia de demandes tendant à l'annulation de ces ordres de recouvrer et à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " 1. Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s'ajoutent à ce système. / (...) 7. Une demande d'aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ". L'article 63 du même règlement dispose que " 1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés ". Aux termes de l'article 24 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : " 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace : / (...) c) des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime : " En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 % ".

3. En premier lieu, outre que Mme B... ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire instituant une telle obligation pour soutenir qu'aucune décision constatant un écart de surfaces, une réduction ou un remboursement des aides versées ne lui a été communiquée préalablement à l'émission des ordres de recouvrer, elle ne conteste pas, en tout état de cause, avoir été destinataire, via la plateforme électronique Telepac, des lettres de fin d'instruction relatives à la conditionnalité des aides pour les campagnes 2016 et 2017 ainsi que de la lettre de fin d'instruction relative aux aides surfaciques du 1er pilier pour la campagne 2018, ces documents l'informant des taux de réduction retenus pour les années 2016 et 2017 et du trop-perçu à restituer en raison des écarts de surfaces constatés pour le calcul du droit au paiement de base au titre de la campagne 2018.

4. En deuxième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 16 juin 2011 Marija Omejc (aff. C-536/09), que les termes " empêche la réalisation du contrôle sur place ", figurant à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et qui ont été repris au paragraphe 7 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 précité, correspondent à une notion autonome du droit de l'Union devant être interprétée d'une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu'elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l'agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d'empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n'a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement.

5. S'agissant de la campagne 2016, il résulte de l'instruction que la requérante avait été informée par un courrier du directeur régional de l'Agence de services et de paiement du 14 mars 2016 qu'un contrôle sur place de l'exploitation était prévu le " 17 mars 2015 ", auquel elle a répondu par courrier du 15 mars 2016 indiquant qu'il lui était impossible, comme à son conjoint, de rassembler le troupeau de bovins, compte tenu de leurs problèmes de santé respectif, en joignant un certificat d'arrêt de travail daté du 10 mars 2016 pour une durée d'un mois. D'une part, si Mme B... soutient que la date du contrôle fixée au 17 mars 2015 était largement dépassée à celle de la réception du courrier de convocation du 14 mars 2016, l'erreur sur l'année doit être regardée comme une erreur de plume que la requérante a spontanément corrigée, comme le révèle le courrier précité qu'elle a adressé en réponse aux services de l'ASP le 15 mars 2016 indiquant qu'elle n'était pas disponible pour le contrôle sur place ainsi prévu. D'autre part, il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'indisponibilité de Mme B... le 17 mars 2016, le contrôle sur place a été reporté au 12 avril 2016. A ce titre, si Mme B... se prévaut de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 11 avril 2016 et jusqu'au 8 mai 2016, elle n'établit cependant pas en avoir informé les services de l'ASP ni avoir sollicité le report de la seconde date fixée pour le contrôle à une date ultérieure. Mme B... ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle sur place se réalise intégralement.

6. S'agissant de la campagne 2017, il résulte de l'instruction que Mme B... a été informée par courrier du 11 février 2017 qu'il serait procédé à un contrôle le 14 février suivant. La requérante qui se prévaut d'un bulletin d'hospitalisation de son époux pour la journée du 13 février 2017 n'établit pas qu'elle était indisponible le 14 février 2017, date du contrôle.

7. L'attitude de la requérante, laquelle ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens du 7 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013, caractérisait un refus de contrôle au sens du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime. Elle n'est donc pas fondée, pour contester le bien-fondé des ordres de recouvrer correspondant aux campagnes 2016 et 2017, à soutenir que c'est à tort que son absence lors des contrôles réalisés au siège de son exploitation les 12 avril 2016 et 14 février 2017 a été assimilée à des refus de contrôle.

8. Enfin, dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte que l'ASP ou le préfet seraient tenus de procéder à un contrôle sur place dans le cadre de l'examen des demandes d'aides surfaciques du 1er pilier de la PAC, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été destinataire d'une convocation pour un contrôle relatif à la campagne 2018, pour contester le bien-fondé de l'ordre de recouvrer émis le 18 juillet 2019, le constat d'écarts de surfaces n'ayant pas été fait à la suite d'un refus de contrôle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation des ordres de recouvrement contestés et à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces derniers.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B.... Il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASP et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'Agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.

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N° 22MA03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03099
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SAVELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22ma03099 ?
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