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26/01/2024 | FRANCE | N°22MA02433

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22MA02433


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- le code forestier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret du 28 janvier 1879 ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :



- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Barl

et, représentant l'AIDCO, et de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Faure-Bonaccorsi, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.





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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret du 28 janvier 1879 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Barlet, représentant l'AIDCO, et de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Faure-Bonaccorsi, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. L'association d'information et de défense de la commune d'Ollioules (AIDCO), qui a notamment pour objet l'information et la défense des intérêts des habitants de la commune d'Ollioules en matière économique et culturelle et la protection de l'environnement, a, par un courrier du 29 janvier 2018, demandé au maire de la commune d'Ollioules d'abroger partiellement plusieurs délibérations approuvées par le conseil municipal, en particulier celle du 11 mai 2015 ayant arrêté la liste des parcelles cadastrales appartenant à la commune et relevant du régime forestier, et celles du 19 décembre 2016 et du 27 décembre 2017 portant respectivement approbation et modification du plan local d'urbanisme de la commune. La commune d'Ollioules a transmis cette demande à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), compétente, à compter du 1er janvier 2018, en matière de plan local d'urbanisme. Par une décision du 21 septembre 2018, son président a rejeté expressément celle-ci en précisant toutefois que les questions portant sur le périmètre du domaine forestier relevaient de la seule compétence de la commune d'Ollioules. Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de l'AIDCO dirigée à l'encontre, d'une part, de la décision du président de la métropole TPM refusant de faire droit à sa demande tendant à la l'abrogation partielle des délibérations du conseil municipal d'Ollioules des 19 décembre 2016 et 27 décembre 2017 et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire d'Ollioules a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation partielle de la délibération du 11 mai 2015. L'AIDCO relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le président de la métropole TPM.

Sur la régularité du jugement :

2. L'AIDCO soutient que les premiers juges ont commis une " erreur manifeste d'appréciation " en estimant que le président de la métropole TPM avait seulement refusé de faire droit, par la décision litigieuse, à la demande de l'AIDCO tendant à l'abrogation partielle des délibérations des 19 décembre 2016 et 27 décembre 2017, et ne s'était pas prononcé sur le bien-fondé de la demande tendant à l'abrogation partielle de la délibération du 11 mai 2015, laquelle relevait de la seule compétence communale. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision litigieuse du 21 septembre 2018 que le président de la métropole TPM a accusé réception du recours gracieux de l'AIDCO " concernant le PLU de la commune d'Ollioules " avant de le rejeter en indiquant qu'il était dépourvu de " motivations sérieuses ", et a précisé, s'agissant du " périmètre du domaine forestier " objet de la délibération du 11 mai 2015, que " cette question de domanialité relève et reste du domaine communal ", invitant l'association " à réorienter cette partie de (la) requête vers la commune ". Par ailleurs, s'agissant de la légalité du refus d'abrogation de cette délibération, le tribunal a, ainsi que cela a été rappelé au point 1, statué sur les conclusions de l'association en tant qu'elles étaient également dirigées contre la décision implicite opposée à sa demande par le maire de la commune. Par conséquent, le tribunal ne s'est ni mépris sur la portée de la décision contestée du président de la métropole TPM ni n'a omis de statuer sur une partie des conclusions dont il était saisi.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. L'association requérante soutient que la délibération du conseil municipal d'Ollioules du 11 mai 2015 et celles du 19 décembre 2016 et du 27 décembre 2017 ont été adoptées en méconnaissance du décret du 27 janvier 1879 du Président de la République qui prévoit que " sont soumises au régime forestier les parcelles portant les n° 12 à 17, 18 (partie), 19 (partie) de la section B (..) acquises par la commune d'Ollioules et formant une étendue de 12 ha 76 a 39 ca". Cependant, d'une part, un tel moyen est, au regard de ce qui précède, inopérant à l'encontre de la décision contestée du 21 septembre 2018 du président de la métropole TPM, en tant qu'il vise la délibération du 11 mai 2015. D'autre part et en tout état de cause, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé en tant qu'il vise les délibérations du 19 décembre 2016 et du 27 décembre 2017 portant respectivement approbation et modification du plan local d'urbanisme de la commune. Au demeurant, il ressort des dispositions mêmes du décret du 27 janvier 1879 que celui-ci n'a pour objet que de soumettre certaines parcelles de la commune d'Ollioules au régime forestier, d'une contenance d'environ 12 hectares, alors que la liste des parcelles approuvée par le conseil municipal et soumise à ce régime porte sur une contenance de plus de 400 hectares. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les délibérations contestées auraient modifié, en droit, ce décret en incluant ou en excluant des parcelles de ce régime.

4. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-1 du code forestier qui ne portent que sur l'aliénation des bois et forêts appartenant à l'Etat.

5. Le moyen soulevé par l'association requérante, tiré de ce que les annexes du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules ne font pas apparaître les servitudes d'utilité publique dites de carraires instituées par un arrêté du préfet du Var du 8 juillet 1822, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Enfin, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. A cet égard, l'AIDCO déclare devant la cour, dans la partie consacrée aux conclusions de sa requête, reprendre les autres moyens développés devant le tribunal administratif de Toulon, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé ni même les énoncer, et sans joindre à sa requête d'appel une copie des mémoires de première instance contenant ces précisions. Il n'y a, par suite, pas lieu, pour la cour, de répondre à ces moyens.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance, que l'AIDCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. En application des dispositions combinées des articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perd son procès, il peut être mis à sa charge le remboursement des frais engagés par l'autre partie pour les besoins du procès.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AIDCO la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'AIDCO est rejetée.

Article 2 : L'AIDCO versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association d'information et de défense de la commune d'Ollioules et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.

N° 22MA02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02433
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Bois et forêts - Gestion des forêts.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22ma02433 ?
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