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26/01/2024 | FRANCE | N°22MA01355

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22MA01355


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société hospitalière d'assurance mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 30 768,75 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à l'occasion de sa prise en charge à compter du 27 avril 2017.



Par un jugement n° 2001641 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairemen

t l'AP-HM et la SHAM à payer la somme de 27 110 euros à M. B... en réparation des préjudices subis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société hospitalière d'assurance mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 30 768,75 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à l'occasion de sa prise en charge à compter du 27 avril 2017.

Par un jugement n° 2001641 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement l'AP-HM et la SHAM à payer la somme de 27 110 euros à M. B... en réparation des préjudices subis et celle de 57 550,04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var au titre des débours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022, le 9 juin 2022 et le 2 février 2023, l'AP-HM et la SHAM devenue Société Relyens mutual insurance, représentées par Me Le Prado, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2022 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les complications infectieuses de M. B... doivent être qualifiées d'infection nosocomiale ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'AP-HM n'a pas apporté la preuve que l'infection était due à une cause étrangère.

Par des mémoires, enregistrés les 8 août 2022 et 27 janvier 2023, Mme D... A..., épouse survivante de M. B..., et M. C... B..., fils de ce dernier, en qualité d'ayants-droit de M. B..., représentés par Me David, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par l'AP-HM et la société Relyens mutual insurance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par Me Vergeloni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'AP-HM et la SHAM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a bénéficié, le 27 avril 2017, d'une greffe de rein réalisée au sein de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (ci-après AP-HM). Pendant la période de convalescence du patient, ce dernier a subi de sévères complications en raison d'une contamination au germe infectieux candida albicans, ce qui a conduit à l'ablation du greffon le 20 septembre 2017. La commission de conciliation des accidents médicaux, saisie par M. B... le 14 février 2019, s'est, par un avis du 20 décembre 2019, déclarée incompétente, le déficit fonctionnel permanent subi par M. B... ayant été évalué à 20 % par le rapport d'expertise des docteurs Simmonet et Rivière, missionnés par elle, en date du 20 août 2019. Le 19 février 2020, M. B... a adressé à l'AP-HM une demande d'indemnisation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 23 février 2020, M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours indemnitaire qui a été partiellement accueilli par un jugement du 28 mars 2022. L'AP-HM et la société Relyens mutual insurance, venant aux droits de la SHAM, relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En se bornant à soutenir sans autre précision que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, l'AP-HM et la société Relyens mutual insurance n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. La circonstance que l'infection a été contractée à l'occasion d'une greffe d'organe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions citées ci-dessus. Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée.

4. Il est constant que le greffon destiné à M. B... a été contaminé au germe candida albicans lors de son prélèvement à l'hôpital La Peyronie à Montpellier, que ce germe était présent dans le liquide de préparation ainsi que dans le liquide de transportation et que le greffon a été transplanté comme tel dans le corps de M. B.... Contrairement à ce que soutiennent l'AP-HM et la société Relyens mutual insurance dans leur requête, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à ôter à l'infection subie par M. B... son caractère nosocomial ou à constituer une cause étrangère susceptible d'exonérer la responsabilité de l'établissement hospitalier au sein duquel la greffe a été pratiquée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'infection contractée par M. B... engageait la responsabilité de l'AP-HM à raison des préjudices résultant directement de cette infection.

5. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HM et la société Relyens mutual insurance, venant aux droits de la SHAM, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnées solidairement à payer à M. B... la somme de 27 110 euros en réparation des préjudices subis et celle de 57 550,04 euros à la CPAM du Var au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 et de la capitalisation annuelle de cette somme, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Leur requête doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de la société Relyens mutual insurance le versement aux ayants-droit de M. B... de la somme de 2 000 euros et le versement à la CPAM du Var de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AP-HM et de la société Relyens mutual insurance est rejetée.

Article 2 : L'AP-HM et la société Relyens mutual insurance, venant aux droits de la SHAM, verseront solidairement aux ayants-droit de M. B... la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à la société Relyens mutual insurance, à la société Allianz Vie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à Mme D... A... et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente ;

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

2

N°22MA01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01355
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute. - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VERGELONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22ma01355 ?
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