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23/01/2024 | FRANCE | N°23MA02358

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 23MA02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de

deux mois, dont un mois avec sursis, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir consécutivement subi, en troisième lieu, d'enj

oindre audit ministre de tirer les conséquences de l'illégalité de cette sanction disc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de

deux mois, dont un mois avec sursis, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir consécutivement subi, en troisième lieu, d'enjoindre audit ministre de tirer les conséquences de l'illégalité de cette sanction disciplinaire au regard de son avancement et de le rétablir dans son traitement et ses droits et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2303223 du 10 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Morin, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 novembre 2022 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir ainsi subi ;

4°) d'enjoindre à l'administration de tirer toutes les conséquences de l'illégalité de la sanction disciplinaire prise à son encontre en le rétablissant dans sa situation administrative au regard de son avancement, qui aurait été retardé en raison des poursuites disciplinaires engagées à son encontre, et dans son traitement ainsi que ses droits sociaux ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'irrégularité de l'ordonnance attaquée du 10 juillet 2023 : sa demande de première instance dirigée contre trois décisions ministérielles présentant un lien de connexité a été déposée et enregistrée le 27 février 2023 ; si, suite à une demande de régularisation du tribunal administratif de Marseille, il a déposé trois demandes distinctes le 17 mars 2023, cette date de régularisation ne pouvait pas être considérée comme la date d'introduction de son recours ;

- sur le fond :

. l'administration n'établit pas qu'il aurait commis une faute ;

. les vidéosurveillances ont été irrégulièrement utilisées, sans formalité préalable auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et alors que les agents qui ont procédé au visionnage et à la retranscription des faits observés ne disposaient pas d'habilitation ; en outre, l'horodatage est faux ; ces vidéosurveillances ne permettent donc pas de fonder des poursuites disciplinaires ;

. la procédure discipline a été discriminatoire et la sanction disciplinaire ne pouvait pas se baser sur des auditions faites par des agents impliqués dans des faits et non impartiaux ;

. le fait qu'un seul agent se retrouve au poste de police ne semble pas en d'autres circonstances constituer un dysfonctionnement ;

. le conseil de discipline n'a pas pu se prononcer sur une sanction tant les dossiers étaient litigieux.

En application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 17 octobre 2023, au conseil de M. B... de produire une copie de la " requête unique contre trois décisions ministérielles " qui aurait été initialement enregistrée, au greffe du tribunal administratif de Marseille, sous le n° 2302009, le " 27 " février 2023, avec la preuve de la date du dépôt de cette requête sur l'application informatique Télérecours.

En réponse à cette mesure d'instruction, M. B..., représenté par Me Morin, a produit, le 13 novembre 2023, des pièces qui n'ont pas été communiquées.

Par une ordonnance du 16 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023, à 12 heures.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 8 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Morin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a infligé à M. B..., brigadier de police, affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 59 de Toulon, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, dont un avec sursis, pour des faits survenus au cours de l'année 2019 alors qu'il était en poste au sein de la CRS n° 54, à Marseille. M. B... relève appel de l'ordonnance du 10 juillet 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir consécutivement subi.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et la recevabilité de la demande de première instance :

2. Par une demande de première instance conjointe, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, sous le n° 2302009, le 28 février 2023, les gardiens de la paix

Louis Natale et Fabrice Del Prete, et le brigadier de police B... ont sollicité de cette juridiction, outre le versement d'indemnités en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir consécutivement subi, l'annulation des trois arrêtés du 16 novembre 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer leur a respectivement infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, deux mois, dont un avec sursis, et deux mois, dont un avec sursis. Celui de ces trois arrêtés qui concerne M. B... ayant été notifié à ce dernier le 27 décembre 2022, cette demande de première instance n'était pas tardive en tant qu'elle était présentée dans les intérêts de celui-ci. Par conséquent, et alors même que, suite à une lettre du 1er mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a invité MM. Natale, Del Prete et B... à régulariser leurs écritures par la présentation de trois demandes de première instance distinctes, dans un délai de quinze jours suivant sa réception, M. B... a présenté une telle demande le 17 mars 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait retenir cette dernière date pour considérer que cette demande de première instance était tardive et la rejeter comme irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin à la Cour de se fonder sur les pièces produites en réponse à la mesure d'instruction susvisée qu'elle a diligentée, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 10 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., motif pris de ce qu'elle aurait été tardive. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2303223 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : La demande de première instance présentée pour M. B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

2

No 23MA02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02358
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;23ma02358 ?
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