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23/01/2024 | FRANCE | N°21MA04011

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 21MA04011


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Par un premier recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 2102287, M. A... B... a demandé d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résiden

ce dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.





Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par un premier recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 2102287, M. A... B... a demandé d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2102287 du 7 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon, après avoir admis M. B... au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21MA04011 du 7 juin 2022, la Cour a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui transmette, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, le dossier prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, afin d'une part, que M. B... transmette sans délai un certificat médical relatif à l'état de santé de son fils aîné mineur, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse lui sera communiquée, et d'autre part, que le collège des médecins du service médical de l'OFII rende l'avis prévu par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un second recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 2300404, M. B... a demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2300404 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédures devant la Cour :

I - Dans l'instance n° 21MA04011, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la Cour de ce que la nouvelle demande de titre de séjour déposée par M. B... le 24 juin 2022 avait été rejetée par un arrêté du 16 janvier 2023 valant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une lettre du 2 janvier 2024, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle est susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA04011 de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner pour une durée de deux années, dès lors qu'à la suite de l'arrêt rendu avant dire droit par la Cour le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est considéré comme saisi par M. B... d'une demande d'autorisation provisoire de séjour à compter du 24 juin 2022, doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé ces deux mesures.

II - Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 2301217, M. B..., représenté par Me Michel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2300404 du tribunal administratif de Toulon du 5 mai 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 16 janvier 2023 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement litigieuse n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas donné lieu à un examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, l'état de santé de son fils justifiant sa présence en France et aucun médicament équivalent à la " flécaïne " n'étant disponible en Albanie ;

La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

24 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité albanaise, déclarant être entré en France pour la première fois le 10 février 2013, a présenté le 31 octobre 2013 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2014, contre laquelle son recours a été rejeté par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2015. Sa demande de réexamen ayant été rejetée pour irrecevabilité par décision du 27 juin 2016 et son recours contre cette décision ayant été rejeté de manière irrévocable par ordonnance du 17 janvier 2017, M. B... a été l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2019. Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence. Par un arrêt du 7 juin 2022, la Cour a ordonné, avant dire droit sur l'appel de M. B... enregistré sous le n° 21MA04011, un supplément d'instruction tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui transmette, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, le dossier prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, afin d'une part, que M. B... transmette sans délai un certificat médical relatif à l'état de santé de son fils aîné mineur, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et d'autre part, que le collège des médecins du service médical de l'OFII rende l'avis prévu par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir consulté le collège des médecins de l'OFII, a refusé d'admettre au séjour M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 5 mai 2023, dont M. B... relève appel par sa requête n° 23MA01217, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 21MA04011 et 23MA01217 présentent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23MA01217 :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 : "Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) /. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". L'article L. 425-9 du même code dispose quant à lui que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2023 :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt de la Cour du 7 juin 2022, non seulement le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à M. B... la notice d'information relative à une demande de titre de séjour pour soins médicaux, mais encore M. B... a produit les pièces médicales requises pour l'instruction d'une telle demande et l'état de santé de son fils aîné a été apprécié par le collège des médecins de l'OFII qui a rendu son avis le 2 décembre 2022. Ainsi, alors même que l'arrêt de la Cour du 7 juin 2022 n'a pas enjoint au préfet d'instruire une demande de titre de séjour au bénéfice de M. B... en raison de l'état de santé de son fils, et qu'aucun récépissé de demande n'a été remis à ce dernier, le préfet a pu valablement, au vu de l'ensemble de ces circonstances, se considérer comme saisi d'une demande d'admission au séjour qui, compte tenu des motifs qui la fondent, devait être regardée comme une demande d'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se prononcer sur celle-ci, après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII, par l'arrêté du 16 janvier 2023.

6. Il suit de là, d'une part, que contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et de celle de son fils aîné. D'autre part, l'obligation faite à M. B... par l'arrêté en litige de quitter le territoire français dans un délai de trente jours procédant du refus d'admission au séjour qu'il oppose à l'intéressé, et cet arrêté, pris dans cette dernière mesure, comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'OFII, consulté sur l'état de santé du fils aîné de M. B..., qui souffre à la date de l'arrêté en litige et depuis 2018, d'une tachycardie jonctionnelle, a considéré, dans son avis du 2 décembre 2022, que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins existant en Albanie, dont il a la nationalité, il pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Les pièces médicales versées au dossier d'instance montrent que cette affection nécessite un suivi spécialisé en cardiologie pédiatrique et congénitale et en rythmologie pédiatrique, ainsi qu'un traitement médicamenteux par la prise de Flécaïne, de la famille des anti-arythmiques et, depuis le 30 novembre 2021, du Bisoprolol, de la famille des bêta-bloquants.

8. Pour remettre en cause les éléments d'appréciation qui ont conduit le collège des médecins de l'OFII à considérer que son fils peut bénéficier effectivement en Albanie d'un traitement approprié à son affection, et sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser de l'admettre au séjour, M. B... se borne à se prévaloir des différents certificats médicaux du cardiologue pédiatrique de son enfant, comptes rendus de consultation et prescriptions médicales, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins et traitements requis par l'état de santé de son fils, ainsi que d'un document élaboré en novembre 2020 par l'Organisation mondiale de la santé appelant l'Albanie à étendre la couverture sanitaire de sa population, de données publiées sur les sites internet des ministères des affaires étrangères français et belge et du gouvernement canadien. L'intéressé affirme également à cette fin, à partir de ces documents, que son enfant ne pourrait recevoir dans son pays les médicaments requis, qu'il s'agisse de ces molécules ou de molécules équivalentes. Toutefois, ce faisant, compte tenu de la nature et de la portée des pièces produites au soutien de son argumentation, M. B... ne conteste pas efficacement le motif du refus en litige. Le fait que, pour justifier le bien-fondé de sa décision, le préfet des Bouches-du-Rhône ait produit devant les premiers juges un tableau des médicaments disponibles en Albanie, établi par la direction générale des étrangers en France, mais non traduit en langue française, et inexploitable pour cette raison, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par cette autorité sur la situation de l'enfant de M. B.... Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier en Albanie de la couverture sanitaire existante, ni que, sans pouvoir bénéficier de cette couverture, il ne pourrait supporter le reste à charge du coût des soins et traitements indispensables à la santé de son enfant. S'il résulte du compte rendu de consultation de rythmologie du 30 mars 2023 qu'était alors envisagée une ablation des arythmies et que l'enfant de M. B... a été admis pour une intervention chirurgicale le 10 juin 2023, il ne ressort pas du compte rendu de consultation du 10 janvier 2023, seul document contemporain de l'arrêté en litige, qu'à la date de celui-ci, l'état de santé de l'enfant justifiait une telle intervention, ni en tout état de cause, que celle-ci n'aurait pas été possible en Albanie. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 3 que le préfet a pu refuser d'admettre au séjour M. B.... Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, soulevés par M. B... suivant la même argumentation que son précédent moyen, ne peuvent qu'être écartés.

9. Enfin, dès lors que M. B... ne soutient pas que son propre état de santé ferait obstacle à son éloignement, mais affirme que tel est le cas de celui de son fils, son moyen, articulé contre l'obligation de quitter le territoire français, et tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2023. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 21MA04011 :

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, postérieurement à l'introduction de la requête n° 21MA04011 et à la suite de l'arrêt rendu avant dire droit par la Cour le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est considéré comme saisi par M. B... d'une demande d'autorisation provisoire de séjour à compter du 24 juin 2022, doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé dès cette date l'arrêté du 18 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans. Ces décisions n'ayant pas reçu un commencement d'exécution, la requête d'appel de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 septembre 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre ces deux mesures, est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

12. En revanche, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". L'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dispose que : " I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. ". Il résulte de ces dispositions que l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre d'un ressortissant étranger emporte la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

13. Or, ainsi qu'il a été dit au point 11, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années dont a fait l'objet M. B... est abrogée depuis le 24 juin 2022. Il y a donc lieu, conformément aux dispositions citées au point précédent et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre sans délai toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

14. Enfin, M. B... se bornant à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence, laquelle a reçu un commencement d'exécution, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement, et le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de celle-ci, son appel doit être, dans cette mesure, rejeté.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA04011 de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner pour une durée de deux années.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre sans délai toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA04011 et la requête

n° 23MA01217 de M. B... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Michel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

N° 21MA04011, 23MA012172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04011
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS;SELARL NOUS AVOCATS;SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;21ma04011 ?
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