Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2302711 du 15 mai 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Capdefosse, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a établi en France le centre de sa vie privée et familiale ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération les violences conjugales dont elle a été victime.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme A... épouse C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les observations de Me Capdefosse, représentant Mme A... épouse C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C..., de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2023 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté, en application du 7° de l'article R. 222-1 sa requête dirigée contre l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C... est entrée en France le 4 avril 2019, à l'âge de 42 ans, sous couvert d'un visa tourisme, et s'est mariée civilement à Marseille le 25 janvier 2020 avec M. C..., ressortissant tunisien, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, après, selon ses allégations, l'avoir épousé religieusement, en Algérie. Cependant, Mme A... épouse C... ne produit à l'appui de sa requête aucune preuve de vie commune à l'exception d'une attestation d'assurance de domicile aux noms des époux, ni, par ailleurs, ne démontre qu'elle aurait noué en France de quelconques liens personnels ou familiaux. Elle ne produit pas davantage d'élément démontrant une insertion socio-professionnelle en France. Dans ces circonstances, et eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire, Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
4. En second lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'un refus de titre de séjour opposé au conjoint d'un ressortissant français soit fondé sur la rupture de la vie commune lorsque l'étranger a subi des violences conjugales, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C... a déposé plainte le 27 février 2023 à l'encontre de son mari en raison de violences conjugales, soit quelques jours après l'édiction de l'arrêté attaqué. Alors en outre que sa requête de première instance, enregistrée le 22 mars 2023, ne faisait pas état de cette circonstance, mais a au contraire été présentée au motif de " forts liens personnels et familiaux ", et que, ainsi qu'il a été dit au point 4, elle n'établit ni l'existence de tels liens en France, ni une quelconque insertion socio-professionnelle, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'en ne prenant pas en compte cette circonstance, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son appréciation d'erreur manifeste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8éme chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Capdefosse.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.
N° 23MA02180 2
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