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18/01/2024 | FRANCE | N°23MA01452

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 18 janvier 2024, 23MA01452


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Benjamin Valorisation Immobilière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de Mimet a refusé la demande, déposée par la société Benjamin Valorisation Immobilier, de permis de construire une maison individuelle d'habitation sur les parcelles section AH n° 250, 253 et 255 sis La Bastide Neuve, et d'enjoindre à la commune de délivrer le permis sollicité ou, à défaut, de

procéder au réexamen de sa demande.



Par un jugement n° 2003650 du 11 avril 2023, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Benjamin Valorisation Immobilière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de Mimet a refusé la demande, déposée par la société Benjamin Valorisation Immobilier, de permis de construire une maison individuelle d'habitation sur les parcelles section AH n° 250, 253 et 255 sis La Bastide Neuve, et d'enjoindre à la commune de délivrer le permis sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2003650 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Mimet du 9 mars 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Benjamin Valorisation Immobilière.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2023 et le 31 octobre 2023, la commune de Mimet, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucède, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande de la société Benjamin Valorisation Immobilière devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société Benjamin Valorisation Immobilière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal eu égard à la largeur insuffisante de la servitude de passage permettant l'accès à la voie publique et à l'absence d'aire de retournement à l'extrémité de la voie de desserte en impasse, sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé ;

- le projet méconnaît l'article UD 7 du règlement puisque le terrain d'assiette ne correspond pas à l'unité foncière résultant de la déclaration préalable de division qui ne prévoyait pas que ce lot serait constructible alors que le projet est construit en limite séparative ;

- le projet ne respecte pas les exigences posées par l'article UD 4 du règlement en l'absence d'aménagements suffisants pour contenir le débit d'écoulement des eaux pluviales ;

- compte tenu de la hauteur de la construction, le projet méconnaît l'article UD 11 du règlement ;

- le moyen soulevé en première instance tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté n'est pas fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2023 et le 10 novembre 2023, la société Benjamin Valorisation Immobilière, représentée par Me Xoual, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

- d'enjoindre à la commune de Mimet de lui délivrer le permis sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Mimet ne sont pas fondés ;

- l'auteur de l'arrêté contesté ne disposait pas d'une délégation de signature régulière.

Par lettre du 4 octobre 2023, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par la société Benjamin Valorisation Immobilière a été enregistré le 3 janvier 2024, parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Jancowiak, représentant la commune de Mimet, et de Me Garnier, substituant Me Xoual, représentant la société Benjamin Valorisation Immobilière.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 mai 2017, le maire de Mimet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire déposée par Mme A... le 20 avril 2017 portant sur un terrain situé chemin des Violettes. Le 13 janvier 2020, la société Benjamin Valorisation Immobilière a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d'habitation sur les parcelles section AH n° 250, 253 et 255, qui étaient comprises dans cette opération de division et dont elle avait acquis la propriété. Par un arrêté du 9 mars 2020, le maire de Mimet a refusé de délivrer le permis demandé. La commune de Mimet relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ce dernier arrêté. La société Benjamin Valorisation Immobilière exerce un recours incident à l'encontre de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur la régularité du jugement :

2. La société Benjamin Valorisation Immobilière a contesté devant les premiers juges la légalité du motif tiré de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal que lui a opposé le maire de Mimet dans l'arrêté dont elle demandait l'annulation. Le jugement a rappelé précisément les éléments retenus par le maire sur ce point dans son arrêté avant d'énoncer que le maire ne pouvait fonder son refus sur les dispositions de l'article UD 3 relatives aux voies de desserte. Ce faisant, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation que soulevait la commune en défense tenant à l'absence d'aire de retournement à l'extrémité de la voie de desserte en impasse. Dès lors, le jugement, qui est dans cette mesure suffisamment motivé, a été régulièrement rendu.

Sur le bien fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Mimet, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil. / Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. / Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Et notamment, toute construction doit être accessible aux personnels, engins et véhicules de lutte contre l'incendie. (...) Conditions de la desserte : / La desserte est constituée par la voie publique ou privée qui permet l'accès au terrain d'assiette du projet. / Pour être accessible aux engins de secours, les voies doivent répondre aux normes suivantes : / -une force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, / -une résistance au poinçonnement de 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m², / -un rayon intérieur minimal de 11 mètres, -une hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres, -une pente en long inférieure à 15 %, / -une sur largeur S=15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres. (...) Les voies sans issue doivent avoir une largeur minimale utilisable de 6 mètres et une aire de retournement à l'extrémité de la voie permettant le demi-tour d'un engin de secours. Si la voie sans issue, pour des raisons techniques uniquement, ne permet pas l'application des dispositions de la voirie nouvelle, les dispositions suivantes seront appliquées : une largeur minimale utilisable de 3 mètres, une aire de retournement à l'extrémité de la voie permettant le demi-tour d'un engin de secours et des aires de croisement sur la voie sans issue pour porter la largeur utilisable à 6 mètres. Elles seront réalisées sur au moins 45 mètres le long de la voie par portion de 200 mètres sous réserve de la co-visibilité aux deux extrémités. Aux intersections de deux voies, les aménagements doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés adaptés aux opérations. / Conditions de l'accès : / L'accès correspond soit à la limite telle que portail ou porte de garage, donnant directement sur la voie, soit à l'espace tel que porche ou partie de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte. / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Toute unité foncière doit disposer d'un nombre d'accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. (...) Un terrain desservi par une bande d'accès ou une servitude de passage existante à la date d'approbation du PLU est constructible à condition que cette bande d'accès ou servitude mesure six mètres (6 m) de large minimum et sous réserve du respect des règles spécifiques du secteur. (...) Il est notamment exigé pour les voies privées collectives nouvellement crées une largeur de plateforme minimum de trois mètres cinquante (3,50 m) pour les voies desservant des opérations de constructions individuelles (maximum 2 logements) et cinq mètres (5 m) pour les voies desservant des opérations de constructions collectives (plus de 2 logements). Pour les voies supérieures à soixante mètres (60 m) de longueur se terminant en cul de sac, il sera prévu un T ou une aire de retournement d'un rayon de neuf mètres (9 m) sauf s'il est prévu une voie de bouclage raccordée à la voie publique. ".

4. Pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par la société Benjamin Valorisation Immobilière, le maire de Mimet a relevé que le projet, situé en zone UD3 du PLU, méconnaissait les dispositions de l'article UD3 du règlement du PLU dès lors que l'accès à la voie communale dénommée chemin des Violettes s'effectuait par une servitude de passage d'une largeur inférieure à 6 m, que les emplacements de stationnement prévus à l'est du terrain ne permettait pas d'y aménager une aire de retournement pour les services de secours et que le dossier de la demande de permis de construire ne permettait pas d'apprécier le respect par cette voie d'accès des normes définies par cet article quant à l'accessibilité des engins de secours.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'accès du terrain d'assiette à la voie publique s'effectue par une servitude de passage grevant le fonds voisin au sud et débouchant dans l'angle formé entre le chemin des Violettes, l'avenue de Provence et l'avenue de la Bastide Neuve. La largeur de cet accès varie entre 5,40 m et 5,45 m et sa longueur est de 79,30 M. La largeur minimale de 6 m exigée par l'article UD3 du règlement du PLU s'applique aux voies de desserte sans issue et non pas, comme au cas présent aux voies d'accès. Si cet article subordonne la constructibilité du terrain à la condition que la bandes d'accès ou la servitude de passage atteigne cette largeur minimale, c'est seulement lorsque cette bande ou cette servitude est existante à la date d'approbation du PLU, soit le 13 mars 2017. Or, il résulte des plans annexés à l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le maire de Mimet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division déposée par Mme A... qu'aucune bande d'accès ou servitude de passage ne grevait à cette date et donc à la date d'approbation du PLU le fonds voisin du terrain d'assiette dans la mesure justement où ces deux terrains constituaient une même unité foncière. Le maire ne conteste pas que la configuration de la servitude de passage en litige permet d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

6. D'autre part, les dispositions de l'article UD3 du règlement du PLU prévoyant que les voies de desserte sans issue doivent comporter une aire de retournement à l'extrémité de la voie permettant le demi-tour d'un engin de secours ne s'appliquent pas à la servitude de passage litigieuse qui constitue l'accès du terrain d'assiette à la voie publique. Le projet refusé par l'arrêté contesté portant sur la seule construction d'une maison individuelle, cette servitude ne peut être regardée comme une " voie privée collective " au sens de ce même article qui exige de prévoir une aire de retournement lorsque la longueur d'une telle voie dépasse 60 m.

7. Enfin, si le maire de Mimet a également constaté dans son arrêté que le dossier de la demande de permis de construire ne permettait pas, selon lui, d'apprécier le respect par la servitude de passage des normes définies par l'article UD3 du règlement du PLU quant à l'accessibilité des engins de secours, les normes dont s'agit ne portent que sur les voies de desserte.

8. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus opposé par le maire de Mimet reposant sur la méconnaissance de l'article UD3 du règlement du PLU est entaché d'illégalité.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 4 du règlement du PLU de Mimet, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement : " (...) Eaux pluviales : / Les eaux pluviales générées par les programmes d'aménagement devront être collectées sur leur emprise sans écoulement dans le domaine public, celles provenant de toute surface imperméabilisée seront collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. / L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. (...) ".

10. Le maire de Mimet a opposé à la société pétitionnaire les dispositions de l'article UD 4 du règlement du PLU en ce que les eaux de pluies ruisselant sur la toiture de la construction projetée risquent de s'écouler directement et rapidement sur la parcelle mitoyenne cadastrée section AH n° 230, située au nord du terrain d'assiette, en raison notamment du fait que le faîtage de la maison projetée dépasse de 10 m l'altitude du terrain naturel du fonds voisin. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de démolir une construction présente sur le terrain représentant une surface imperméabilisée de 42 m² et de collecter les eaux pluviales vers un bassin de rétention/infiltration dont les caractéristiques permettent l'infiltration d'un volume d'eaux pluviales de 8 415 l en 24 h. Selon l'étude jointe à la demande de permis de construire, dont la commune ne conteste ni les données prises en compte, ni les conclusions, cet ouvrage permet ainsi de stocker la totalité d'une pluie horaire (20 ans) et d'infiltrer la pluie journalière (20 ans). Le motif de refus reposant sur l'article UD 4 du règlement du PLU est, par suite, illégal.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions devront être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives. Toutefois, dans le cadre d'une extension, elles pourront s'implanter en limite séparatives. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux de restauration d'immeubles existants. (...) ".

12. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1. ". Aux termes de l'article L. 442-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". L'article R. 442-1 de ce code dispose : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ; (...) d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ; / e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; / f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ; (...). ". Aux termes de l'article R. 421-19 : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ; (...). ". Aux termes de l'article R. 421-23 : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (...). ". Aux termes de l'article R. 441-10 : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. ". Enfin, l'article R. 442-2 dispose : " Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. ".

13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Au nombre des dispositions, dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières.

14. Le maire de Mimet a estimé dans son arrêté du 9 mars 2020 que le projet ne respectait pas son arrêté du 19 mai 2017 en ce que le terrain d'assiette incluait partie d'un autre lot délimité par la division à laquelle l'arrêté ne s'était pas opposé et qui n'était pas destiné à être bâti, de sorte que le projet avait pour effet de créer un nouveau lotissement comportant un lot à bâtir. Il en a déduit que les constructions existantes maintenues par le projet étant implantées en limites séparatives ouest et sud, en méconnaissance des prescriptions prévues à l'article UD 7 du règlement du PLU.

15. D'une part, en réponse à la mesure d'instruction effectuée en première instance, les parties ont produit au cours de celle-ci copie du dossier de la déclaration préalable de division déposée le 20 avril 2017 à laquelle le maire de Mimet ne s'est pas opposé par son arrêté du 19 mai 2017. Le croquis et le plan coté faisant apparaître la division projetée joint au dossier en application du c de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme produit par la commune de Mimet représente notamment, au sud du terrain divisé, un lot A d'une superficie apparente de 1749 m² et qui inclut une bande de terrain s'inscrivant dans l'angle nord-est du terrain à diviser, et, au nord, un lot C d'une superficie apparente de 667 m², ces deux lots comportant des constructions et étant désignés comme terrains à détacher. Le même document produit par la société Benjamin Valorisation Immobilière représente quant à lui, au sud du terrain divisé, un lot A d'une superficie apparente de 1643 m² et au nord un lot C d'une superficie apparente de 871 m², dont la limite correspond à la limite parcellaire est du terrain, ces deux lots comportant des constructions et étant désignés comme terrains à détacher. Le plan produit par la commune du Mimet est daté du 11 avril 2017 et porte la date de réception en mairie du 20 avril 2017. Celui qui a été produit par la société intimée, s'il porte la date de réception en mairie du 20 avril 2017, est daté du 20 avril 2017 et non du 11 avril 2017 et comporte en outre un cachet mentionnant qu'il a été joint à l'arrêté du 19 mai 2017. L'avocat de la société Benjamin Valorisation Immobilière a exposé dans ses observations en réponse à la commune de Mimet formulées le 2 novembre 2023 dans le cadre d'une procédure de retrait du permis de construire tacite dont elle s'estime titulaire, que le plan produit par la commune, élaboré au cours des négociations préalables, n'a jamais été joint à la déclaration préalable de division. Eu égard à ces différentes mentions, seul le plan produit par cette société doit être regardé comme ayant été joint à la déclaration préalable de division. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral joint à la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet de construction, composé des parcelles section AH n° 250, 253 et 255 qu'il inclut dans la totalité de leur superficie, correspond aux limites du lot B représenté sur le plan de division précité. Ainsi, le projet ne peut être regardé, contrairement à ce qu'a estimé le maire de Mimet dans l'arrêté contesté, comme procédant à une nouvelle division.

16. D'autre part, hors le cas de la fraude visant à échapper à l'une des procédures prévues par les dispositions combinées citées au point, celles-ci ne font pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit délivré sur un terrain d'assiette issu d'une division qui ne le désignait comme un lot à bâtir. Au cas d'espèce, outre que le projet de construction litigieux n'est pas contemporain du projet de division, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un second lot à bâtir aurait été de nature à faire entrer le projet de division dans le champ du permis d'aménager, au regard des critères fixés par l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Si la commune de Mimet expose en cause d'appel que la suppression des emplacements de stationnement prévus sur le lot A tel qu'il était prévu à l'origine a eu pour effet pour les résidents des appartements créées au sein de l'immeuble existant sur ce lot à stationner leurs véhicules sur la voie publique, en gênant la circulation, elle n'explique pas dans quelle mesure cette situation aurait conduit à aggraver la méconnaissance des dispositions de l'article UD3 du règlement du PLU. Dans ces conditions, le projet ne méconnaissait ni les règles applicables aux lotissements, ni l'arrêté du 19 mai 2017. Il en résulte que le maire n'a pu davantage considérer légalement que le projet méconnaissait l'article UD 7 du règlement du PLU.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du PLU de Mimet, relatif à l'aspect extérieur et à l'aménagement de leurs abords : " Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / - Volumes : / Les constructions, modifications ou reconstructions devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère traditionnel de ce secteur, ni les perspectives urbaines. Elles devront présenter la plus grande simplicité de volume possible. (...). ".

18. Le maire de Mimet a relevé dans son arrêté que, eu égard à la topographie des lieux et à la hauteur de la construction, celle-ci dominera le fonds voisin situé au nord d'une hauteur de 10 m et de plus de 18 m ou de 23 certains points du lotissement au sein duquel elle s'inscrit, s'apparentant ainsi à la construction d'un immeuble de 28 m de hauteur dans ce quartier résidentiel, composé seulement de maisons individuelles. Sur ce point, la hauteur au faîtage de la construction atteint au maximum 6,93 m en fonction de la hauteur du terrain naturel. Cette construction est surmontée d'une toiture à quatre pans en tuiles romanes et ses murs seront traités de manière traditionnelle avec un enduit de couleur claire. Le style néo-provençal choisi est le même que les villas environnantes. Le projet jouxte un immeuble préexistant d'un gabarit sensiblement supérieur construit sur le lot A cité au point 15. Aucune des pièces du dossier et notamment des photographies jointes au dossier de la demande de permis de construire ne fait apparaître d'atteinte à la perspective des lieux compte tenu de la différence en réalité faible entre l'altitude du terrain d'assiette et les terrains environnants. Par suite, le maire de Mimet a méconnu les dispositions de l'article UD 11 du règlement du PLU en refusant de délivrant le permis demandé pour ce motif.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mimet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 mars 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

21. Le présent arrêt confirme l'annulation, par le jugement attaqué par la commune de Mimet, de l'arrêté du 9 mars 2020 après avoir censuré, comme le tribunal, l'ensemble des motifs que le maire de Mimet avait énoncés dans cet arrêté. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que la commune de Mimet n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage que, suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de cet arrêt y ferait obstacle. Dès lors, la société Benjamin Valorisation Immobilière est fondée à demander, par la voie du recours incident, qu'il soit enjoint à la commune de Mimet de lui délivrer le permis de construire demandé dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Benjamin Valorisation Immobilière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Mimet au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Benjamin Valorisation Immobilière et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Mimet est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mimet de délivrer à la société Benjamin Valorisation Immobilière le permis de construire modificatif demandé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Mimet versera à la société Benjamin Valorisation Immobilière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mimet et à la société par actions simplifiée Benjamin Valorisation Immobilière.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

N° 23MA01452 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01452
Date de la décision : 18/01/2024

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;23ma01452 ?
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