Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A... en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain cadastré section AB 163.
Par une ordonnance n° 2300998 du 30 mai 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 7 juin 2023, Mme D... C..., représentée par Me Barriol, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau ;
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Taupenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 2 janvier 2024, présenté pour Mme C..., parvenu au greffe de la Cour après la clôture de l'instruction, et non communiqué.
La procédure a été communiquée à la commune de Pierrefeu-du-Var et, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Taupenas, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1.Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A... en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain cadastré section AB 163. Par une ordonnance n° 2300998 du 30 mai 2023, dont Mme C... relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ".
3.Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, ou contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
4. Malgré la fin de non-recevoir opposée par le bénéficiaire de l'autorisation relative à l'occupation du sol dans un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, Mme C... n'a pas justifié avoir notifié sa requête d'appel conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Alors même que sa demande de première instance a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative, la requête de Mme C... est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la commune de Pierrefeu-du- Var et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
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N° 23MA01422