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18/01/2024 | FRANCE | N°22MA01535

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 18 janvier 2024, 22MA01535


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par laquelle le maire de Pignans a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 18 mai 2009 et autorisant l'édification d'une maison d'habitation individuelle d'une surface hors œuvre nette de 152 mètres carrés sur un terrain situé chemin Gros de Gourdin sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 j

uin 2019.



Par un jugement n° 1903735 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par laquelle le maire de Pignans a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 18 mai 2009 et autorisant l'édification d'une maison d'habitation individuelle d'une surface hors œuvre nette de 152 mètres carrés sur un terrain situé chemin Gros de Gourdin sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 juin 2019.

Par un jugement n° 1903735 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai et 29 juin 2022 et le 30 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pignans du 9 mai 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pignans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'interruption des travaux pendant plus d'un an n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Pignans, représentée par Me Dragone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 8 novembre 2023 a été présenté pour la commune de Pignans et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant Mme A..., et de Me Dragone, représentant la commune de Pignans.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 mai 2009, le maire de Pignans a délivré à Mme A... un permis de construire une maison d'habitation individuelle d'une surface hors œuvre nette de 152 m² sur un terrain situé chemin Gros de Gourdin. Par un arrêté du 9 mai 2019, le maire de Pignans a constaté la caducité de ce permis de construire. Mme A... relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". L'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, du reste ultérieurement allongé de façon pérenne par le décret du 5 janvier 2016.

3. Il résulte de ces dispositions que l'interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de deux ans, porté à trois ans par le décret du 19 décembre 2008, imparti par le premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Mme A... ne conteste pas les affirmations de la commune de Pignans en première instance selon lesquelles le permis de construire délivré le 18 mai 2009 lui a été notifié le jour même, par une remise en mains propres. Par suite, le délai de validité de ce permis a expiré le 18 mai 2012.

4. L'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de Pignans a constaté la caducité du permis de construire délivré le 18 mai 2009 se borne à mentionner que les travaux autorisés ont été interrompus pendant un délai supérieur à une année, sans se référer à une période précise. La commune de Pignans a produit un constat établi le 11 juin 2018 par l'un de ses agents assermentés qui a relevé l'édification achevée de tous les murs de la construction litigieuse et la présence de tréteaux laissant supposer des travaux récents. Un autre constat établi dans les mêmes conditions le 11 février 2019 fait état de l'achèvement du plancher coulé et de ce que les briques utilisées pour la construction des murs sont datées du 15 septembre 2017 et 16 mars 2018. Mme A... a justifié de la commande et de la livraison d'une quantité de 18 000 m3 de béton le 9 novembre 2012, d'agglomérés et de sacs de ciment entre le 22 janvier et le 8 avril 2013. Elle produit également les factures d'achat datées du 30 novembre et du 31 décembre 2014, portant notamment sur du mortier de fondation, et du 2 décembre 2014 relative à la livraison de 8 m3 de béton. Elle justifie ensuite de la livraison d'une importante quantité de béton le 28 juin 2018. L'une des personnes ayant participé au chantier a attesté, le 22 juin 2022, en cohérence avec ces pièces, que la construction du vide sanitaire avait été effectuée entre janvier et avril 2013 et que le plancher avait été coulé vers le mois de décembre 2014, des reprises ayant dû être faites en janvier et février 2015. Cette personne a également indiqué dans son attestation que d'importants terrassements et remblaiements, au moyen de nombreuses livraisons de terre, s'accompagnant de reprises des écoulements du vide sanitaire, avaient été effectués entre mars 2015 et mai 2017. L'attestation datée du 10 octobre 2023 établie par le fournisseur des matériaux utilisés confirme les dates et types de travaux réalisés, en précisant que la construction du plancher haut avait eu lieu en juin et juillet 2018. La requérante a produit un calendrier annoté faisant apparaître la réalisation des arases du vide sanitaire en octobre 2014, la livraison de terre le 13 mars 2015, la réalisation de terrassements les 25 et 30 mai 2015, des livraisons de terre le 19 mars 2016 et du 27 au 30 septembre 2016, leur étalement le 22 octobre 2016 et d'autres livraisons de terre le 17 février 2017 et les 3 et 11 mai 2017. Pour établir la continuité des travaux de construction, si les visites pour réalisation de devis ne peuvent être prises en compte, elle fait état de travaux de reprises, de terrassements partiels et de livraisons de terres auxquelles il a été procédé pour faire obstacle aux écoulements d'eau en provenance du chemin de desserte. Dans ces conditions, faute d'apporter le moindre élément de nature à contredire ceux qui ont été apportés par Mme A..., le maire de Pignans a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en estimant que le permis de construire litigieux était périmé au motif que les travaux avaient été interrompus pendant un délai supérieur à une année.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Pignans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pignans une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme A....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2022 et l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de Pignans a constaté la caducité du permis de construire délivré le 18 mai 2009 à Mme A... sont annulés.

Article 2 : La commune de Pignans versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pignans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la commune de Pignans.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

N° 22MA01535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01535
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Péremption.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : ITEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ma01535 ?
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